Hospitalisation sous contrainte : enjeux et procédures d’appel

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Hospitalisation sous contrainte : enjeux et procédures d’appel

L’Essentiel : La cour a décidé de maintenir l’hospitalisation de Madame [C] [J] au Centre Psychothérapique de [Localité 4]. L’ordonnance est exécutoire par provision, sous réserve d’un appel du ministère public, qui peut être suspensif. Les parties, à l’exception du tiers demandeur, disposent de dix jours pour faire appel. Les dépens de la procédure sont à la charge de l’État. La décision a été prononcée le 25 novembre 2024 par Martine MALITCHENKO, Vice-Présidente. Une copie de l’ordonnance a été remise à l’avocat et notifiée au Procureur de la République ainsi qu’à la Directrice du CPN [Localité 3].

Décision d’hospitalisation

La cour a décidé de maintenir la mesure d’hospitalisation à la demande d’un tiers pour Madame [C] [J] au Centre Psychothérapique de [Localité 4] à [Localité 3].

Exécution de l’ordonnance

L’ordonnance est exécutoire par provision, sous réserve de l’appel du ministère public, qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d’Appel. L’appel peut être formé par les parties à l’instance, à l’exception du tiers demandeur, dans un délai de dix jours suivant la notification.

Responsabilité des dépens

Les dépens de la procédure sont laissés à la charge de l’État.

Date et signature

La décision a été prononcée le 25 novembre 2024 et signée par Martine MALITCHENKO, Vice-Présidente, juge en charge des hospitalisations sans consentement.

Notification de l’ordonnance

Une copie intégrale de l’ordonnance a été reçue le 25 novembre 2024 par l’avocat. Un avis a également été transmis au Procureur de la République, ainsi qu’à la Directrice du CPN [Localité 3] pour notification à Madame [C] [J], qui n’a pas comparu, et à Mme [F] [N], le tiers demandeur à l’admission.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la base légale de l’hospitalisation à la demande d’un tiers ?

L’hospitalisation à la demande d’un tiers est régie par l’article L3212-1 du Code de la santé publique, qui stipule que :

« L’hospitalisation à la demande d’un tiers peut être ordonnée lorsque la personne est atteinte d’un trouble mental qui nécessite des soins et que son état présente un danger pour elle-même ou pour autrui. »

Cet article précise également que la demande doit être formulée par un tiers, qui peut être un membre de la famille ou une personne proche, et que cette demande doit être accompagnée d’un certificat médical.

Il est important de noter que l’hospitalisation à la demande d’un tiers est une mesure qui doit être justifiée par des éléments concrets, notamment l’évaluation de l’état de santé mentale de la personne concernée.

Quelles sont les modalités d’appel de l’ordonnance d’hospitalisation ?

L’ordonnance d’hospitalisation est susceptible d’appel, comme le précise l’article L3212-6 du Code de la santé publique :

« L’ordonnance d’hospitalisation à la demande d’un tiers est susceptible d’appel par les seules parties à l’instance, à l’exception du tiers demandeur à l’hospitalisation, dans un délai de dix jours à compter de sa notification. »

L’appel doit être formé par déclaration motivée, qui doit être transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel compétente.

Il est également important de souligner que l’ordonnance est exécutoire par provision, ce qui signifie qu’elle peut être mise en œuvre immédiatement, même en cas d’appel, sauf décision contraire du premier président de la Cour d’Appel.

Qui supporte les dépens dans le cadre de cette procédure ?

Selon l’article 696 du Code de procédure civile, les dépens sont à la charge de la partie perdante, sauf disposition contraire. Dans le cas présent, il a été décidé que :

« Les dépens sont laissés à la charge de l’État. »

Cela signifie que l’État prend en charge les frais liés à la procédure d’hospitalisation, ce qui est courant dans les affaires où la santé mentale est en jeu et où la personne concernée ne peut pas assumer ces coûts.

Cette disposition vise à garantir l’accès aux soins et à la justice pour les personnes en situation de vulnérabilité, en évitant qu’elles ne soient dissuadées de faire valoir leurs droits en raison de considérations financières.

Cour d’Appel de Nancy

Tribunal Judiciaire
de Nancy

Juge
Martine MALITCHENKO

hospitalisation à la demande d’un tiers

Procédure de contrôle ordinaire
d’une hospitalisation complete (L3211-12-1 C.S.P) 

ORDONNANCE de MAINTIEN de la mesure d’hospitalisation complète

N° de dossier : H.D.T 2024 / 01015

ORDONNANCE du 25 novembre 2024

DEMANDEUR :

Madame la Directrice du CPN [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Mme [H]

DEFENDEUR :

Madame [C] [J],
née le 16 août 1982 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 2]
actuellement hospitalisée sous contrainte au Centre Psychothérapique de [Localité 4] à [Localité 3] ;
Non Comparante – Représentée par Isabelle BAUMANN

PARTIE JOINTE :

M. le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Nancy,
NON COMPARANT – NON REPRÉSENTÉ (Réquisitions écrites)

Vu les articles L.3211-12-1 et suivants du Code de la santé publique ;

Madame [C] [J] fait l’objet d’une hospitalisation à la demande d’un tiers au Centre Psychothérapique de [Localité 4] à [Localité 3] depuis le 14 novembre 2024 ;

Par requête en date du 21 novembre 2024, Madame la Directrice du CPN [Localité 3] a saisi le juge en charge des hospitalisations sans consentement sur le fondement de l’article L.3211-12-1 du Code de la santé publique pour contrôler l’hospitalisation de Madame [C] [J] avant 12 jours ;

Les parties à la procédure : Madame [C] [J], Madame la Directrice du CPN [Localité 3], Monsieur le Procureur de la République, Maître Isabelle BAUMANN, avocate de la personne hospitalisée, ont été avisées de la date et des modalités de tenue de l’audience ; a été également avisé [F] [N], tiers demandeur à la mesure d’hospitalisation ;

Vu le procès-verbal d’audience de ce jour duquel il résulte que l’audience s’est tenue publiquement au Centre Psychothérapique de [Localité 4];  

Le CPN nous a fait parvenir un écrit en date du 25 novembre 2024 par lequel la personne hospitalisée nous a indiqué ne pas vouloir comparaitre à l’audience de ce jour ;

L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/70 du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins, et des tiers auxquels elle pourrait porter atteinte.

L’article L 3212-1 du code de la santé publique, dispose qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.

Les pièces du dossier, notamment les certificats médicaux et l’avis motivé du 20 novembre 2024 établissent que l’admission de la patiente en hospitalisation complète fait suite à des troubles du comportement majeurs avec clinophilie, incurie, refus de soins et mise en danger d’elle même dans le cadre de troubles thymiques sévères avec idées suicidaires ; que le certificat initial relate une dégradation progressive depuis 18 mois, ; que la patiente a été hospitalisée en soins libres en 2021 avec sortie contre avis médical ; qu’à l’entretien, le Dr [Z] note une nette amélioration psychique et l’amendement des idées suicidaires ; que les propos témoignent cependant toujours d’un vécu persécutif, et qu’il persiste anosognosie et ambivalence vis à vis des soins et des traitements ;

Ces éléments établissent d’une part l’existence de troubles mentaux rendant impossible le consentement aux soins, et d’autre part que l’état de la personne impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier. Les conditions apparaissent dès lors réunies aux fins de poursuite des soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète, cette mesure étant toujours adaptée, nécessaire et proportionnée à l’état mental actuel du patient et à la mise en œuvre du traitement requis.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquementet en premier ressort :

MAINTENONS la mesure d’hospitalisation à la demande d’un tiers dont fait l’objet Madame [C] [J] au Centre Psychothérapique de [Localité 4] à [Localité 3] ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision, sous réserve de l’appel du ministère public, lui seul pouvant être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d’Appel (référé hospitalisation); qu’elle est susceptible d’appel par les seules parties à l’instance (à l’exception du tiers demandeur à l’hospitalisation) dans un délai de dix jours à compter de sa notification ; que l’appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel de Nancy ;

LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat ;

Prononcée le 25 novembre 2024 et signée par Martine MALITCHENKO, Vice-Présidente, juge en charge des hospitalisations sans consentement.

Fait à Nancy, le 25 novembre 2024
La juge

Reçu copie intégrale le 25 novembre 2024
L’avocat

Avis a été transmis à Monsieur le Procureur de la République et Copie de la présente ordonnance a été transmise à l’issue de l’audience :
Par courriel :
– à Mme [H], représentant Madame la Directrice du CPN [Localité 3] pour le CPN et aux fins de notification à Madame [C] [J], personne hospitalisée, n’ayant pas comparu ;
– à Mme [F] [N], tiers demandeur à l’admission.


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