Hospitalisation sous contrainte : enjeux et procédures d’appel

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Hospitalisation sous contrainte : enjeux et procédures d’appel

L’Essentiel : La mesure d’hospitalisation de Madame [R] [O] a été maintenue au Centre Psychothérapique de [Localité 6]. L’ordonnance est exécutoire sous réserve d’appel du ministère public, qui peut être suspensif. Les parties peuvent faire appel dans un délai de dix jours, par déclaration motivée au greffe de la cour d’appel de Nancy. Les dépens sont à la charge de l’État. La décision, prononcée le 25 novembre 2024, a été signée par Martine MALITCHENKO, Vice-Présidente. Une copie a été remise à Madame [R] [O] et son avocat, et un avis a été transmis au Procureur de la République.

Décision d’hospitalisation

La mesure d’hospitalisation pour péril imminent de Madame [R] [O] a été maintenue au Centre Psychothérapique de [Localité 6] à [Localité 5].

Exécution de l’ordonnance

L’ordonnance est exécutoire par provision, sous réserve de l’appel du ministère public, qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d’Appel.

Modalités d’appel

L’ordonnance est susceptible d’appel par les parties à l’instance dans un délai de dix jours à compter de sa notification. L’appel doit être formé par déclaration motivée transmise au greffe de la cour d’appel de Nancy.

Frais de la procédure

Les dépens sont laissés à la charge de l’État.

Date et signature

La décision a été prononcée le 25 novembre 2024 et signée par Martine MALITCHENKO, Vice-Présidente, juge en charge des hospitalisations sans consentement.

Notification de la décision

Une copie intégrale de la décision a été reçue par Madame [R] [O] et son avocat le 25 novembre 2024.

Transmission de l’avis

Un avis a été transmis à Monsieur le Procureur de la République, et une copie de l’ordonnance a été envoyée par courriel à la Directrice du CPN [Localité 5] à l’issue de l’audience.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la base légale de l’hospitalisation pour péril imminent ?

L’hospitalisation pour péril imminent est régie par l’article L3212-1 du Code de la santé publique, qui stipule que :

« L’hospitalisation sans consentement peut être ordonnée lorsque la personne souffre d’un trouble mental qui nécessite des soins et que son état présente un danger pour elle-même ou pour autrui. »

Cet article établit les conditions dans lesquelles une hospitalisation peut être décidée, en mettant l’accent sur la nécessité de soins et le danger potentiel.

En l’espèce, la décision de maintenir l’hospitalisation de Madame [R] [O] repose sur l’évaluation de son état de santé mentale, qui a été jugé comme présentant un péril imminent.

Il est important de noter que cette mesure est prise dans le cadre d’une procédure contradictoire, garantissant ainsi les droits de la personne concernée.

Quelles sont les modalités d’appel de l’ordonnance d’hospitalisation ?

Les modalités d’appel de l’ordonnance d’hospitalisation sont précisées dans l’article R3212-8 du Code de la santé publique, qui indique que :

« L’appel contre l’ordonnance d’hospitalisation est formé par déclaration motivée, transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel dans un délai de dix jours à compter de sa notification. »

Dans le cas présent, il est rappelé que l’ordonnance est susceptible d’appel par les seules parties à l’instance, ce qui inclut Madame [R] [O] et son avocat.

L’appel doit être motivé et transmis dans le délai imparti, ce qui garantit le respect des droits de la défense et permet un contrôle judiciaire de la mesure d’hospitalisation.

Quelles sont les conséquences financières de l’ordonnance d’hospitalisation ?

Concernant les conséquences financières, l’ordonnance précise que « les dépens sont laissés à la charge de l’État. » Cela signifie que les frais liés à la procédure d’hospitalisation, y compris les frais de justice, ne seront pas à la charge de la personne hospitalisée.

Cette disposition est conforme à l’article 696 du Code de procédure civile, qui stipule que :

« Les dépens comprennent les frais de justice exposés par les parties, sauf disposition contraire. »

Ainsi, dans le cadre de cette ordonnance, l’État prend en charge les dépens, ce qui allège le fardeau financier pour Madame [R] [O] et sa famille.

Quelles sont les implications de l’ordonnance exécutoire par provision ?

L’ordonnance d’hospitalisation est qualifiée d’exécutoire par provision, ce qui signifie qu’elle peut être mise en œuvre immédiatement, même en cas d’appel. Cette notion est régie par l’article 514 du Code de procédure civile, qui précise que :

« L’ordonnance est exécutoire par provision, même en cas d’appel, sauf disposition contraire. »

Dans ce contexte, cela signifie que la mesure d’hospitalisation de Madame [R] [O] peut être appliquée sans attendre l’issue de l’appel, garantissant ainsi la protection de la personne concernée et la sécurité publique.

Cette exécution immédiate est essentielle dans les cas où le péril imminent est avéré, permettant une intervention rapide pour assurer la santé et la sécurité de la personne hospitalisée.

Cour d’Appel de Nancy

Tribunal Judiciaire
de Nancy

Juge
Martine MALITCHENKO

hospitalisation pour péril imminent Procédure de contrôle ordinaire
d’une hospitalisation complete (L3211-12-1 C.S.P) 

ORDONNANCE de MAINTIEN de la mesure d’hospitalisation complète

N° de dossier : H.P.I 2024 / 01017

ORDONNANCE du 25 novembre 2024

DEMANDEUR :

Madame la Directrice du CPN [Localité 5]
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Mme [M]

DEFENDEUR :

Madame [R] [O],
née le 29 août 1985 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 2]
actuellement hospitalisée sous contrainte au Centre Psychothérapique de [Localité 6] à [Localité 5] (procédure de péril imminent) ;
Comparante – Assistée de Maître Isabelle BAUMANN

PARTIE JOINTE :

M. le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de [Localité 6],
NON COMPARANT – NON REPRÉSENTÉ (Réquisitions écrites)

Vu les articles L.3211-12-1 et suivants du Code de la santé publique ;

Madame [R] [O] fait l’objet d’une hospitalisation pour péril imminent au Centre Psychothérapique de [Localité 6] à [Localité 5] depuis le 14 novembre 2024 ;

Par requête en date du 21 novembre 2024, Madame la Directrice du CPN [Localité 5] a saisi le juge en charge des hospitalisations sans consentement sur le fondement de l’article L.3211-12-1 du Code de la santé publique pour contrôler l’hospitalisation de Madame [R] [O] avant 12 jours ;

Les parties à la procédure : Madame [R] [O], Madame la Directrice du CPN [Localité 5], Monsieur le Procureur de la République, Maître Isabelle BAUMANN, avocate de la personne hospitalisée, ont été avisées de la date et des modalités de tenue de l’audience ;

Vu le procès-verbal d’audience de ce jour duquel il résulte que l’audience s’est tenue publiquement au Centre Psychothérapique de [Localité 6];  

L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/70 du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins, et des tiers auxquels elle pourrait porter atteinte.

L’article L 3212-1 du code de la santé publique, dispose qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.

Les pièces du dossier, notamment les certificats médicaux et l’avis motivé du 2O novembre 2024 établissent que l’admission de la patiente en hospitalisation complète fait suite à une décompensation d’un trouble psycho affectif ; qu’elle était hospitalisée en soins libres depuis mi octobre pour aboulie, idées suicidaires ; que des propos hétéro agressifs ont été tenus à l’encontre d’une patiente et aggravation des symptômes délirants et discordants ; qu’à l’entretien, il existe une tachyphémie majeure ; que le discours est de thématique morbide ; que la patiente conteste les diagnostics ; qu’il existe une anosognosie , même si un mal être est décrit depuis plusieurs années ; qu’elle se montre ambivalente et n’adhère pas aux changements thérapeutiques ; que le le maintien dans un cadre contenant et sécurisant est nécessaire ;

Ces éléments établissent d’une part l’existence de troubles mentaux rendant impossible le consentement aux soins, et d’autre part que l’état de la personne impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier. Les conditions apparaissent dès lors réunies aux fins de poursuite des soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète, cette mesure étant toujours adaptée, nécessaire et proportionnée à l’état mental actuel du patient et à la mise en œuvre du traitement requis.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort :

MAINTENONS la mesure d’hospitalisation pour péril imminent dont fait l’objet Madame [R] [O] au Centre Psychothérapique de [Localité 6] à [Localité 5] ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision, sous réserve de l’appel du ministère public, lui seul pouvant être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d’Appel (référé hospitalisation); qu’elle est susceptible d’appel par les seules parties à l’instance dans un délai de dix jours à compter de sa notification ; que l’appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel de Nancy ;

LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat ;

Prononcée le 25 novembre 2024 et signée par Martine MALITCHENKO, Vice-Présidente, juge en charge des hospitalisations sans consentement.

Fait à Nancy, le 25 novembre 2024
La juge

Reçu copie intégrale le 25 novembre 2024
[R] [O]

Reçu copie intégrale le 25 novembre 2024
L’avocat

Avis a été transmis à Monsieur le Procureur de la République et Copie de la présente ordonnance a été transmise par courriel à l’issue de l’audience :
– à Mme [M], représentant Madame la Directrice du CPN [Localité 5].


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