L’Essentiel : La décision d’hospitalisation de Madame [M] [P] a été confirmée au Centre Psychothérapique de [Localité 4]. L’ordonnance est exécutoire sous réserve d’un appel du ministère public, qui peut être suspensif. Les parties disposent de dix jours pour contester cette décision. Les frais de la procédure seront à la charge de l’État. Prononcée le 25 novembre 2024 par Martine MALITCHENKO, cette décision a été notifiée à Madame [M] [P] et à son avocat le même jour. Un avis a également été transmis au Procureur de la République et à la Directrice du CPN [Localité 2].
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Décision d’hospitalisationLa décision a été prise de maintenir la mesure d’hospitalisation pour péril imminent concernant Madame [M] [P] au Centre Psychothérapique de [Localité 4] à [Localité 2]. Exécution de l’ordonnanceL’ordonnance est exécutoire par provision, sous réserve de l’appel du ministère public, qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d’Appel. L’appel peut être formé par les parties dans un délai de dix jours suivant la notification de l’ordonnance, par déclaration motivée transmise au greffe de la cour d’appel de Nancy. Responsabilité des dépensLes dépens de la procédure sont laissés à la charge de l’État. Contexte de la décisionLa décision a été prononcée le 25 novembre 2024 par Martine MALITCHENKO, Vice-Présidente, juge en charge des hospitalisations sans consentement, à Nancy. Notification de la décisionLes copies intégrales de la décision ont été reçues par Madame [M] [P] et son avocat le 25 novembre 2024. Transmission de l’avisUn avis a été transmis à Monsieur le Procureur de la République, et une copie de l’ordonnance a été envoyée à Mme [H], représentant Madame la Directrice du CPN [Localité 2], à l’issue de l’audience. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la base légale de la mesure d’hospitalisation pour péril imminent ?La mesure d’hospitalisation pour péril imminent est régie par l’article L3212-1 du Code de la santé publique, qui stipule : « L’hospitalisation sans consentement est possible lorsque la personne présente un trouble mental qui nécessite des soins et que son état met en danger sa santé ou celle d’autrui. » Cette disposition légale permet d’intervenir rapidement pour protéger la personne concernée ainsi que son entourage. Il est important de noter que cette mesure doit être justifiée par un avis médical et que la décision d’hospitalisation doit être prise dans le respect des droits de la personne. En outre, l’article L3212-2 précise que l’hospitalisation doit être décidée par un médecin et qu’elle doit être révisée régulièrement pour s’assurer de sa nécessité. Quelles sont les modalités d’appel de l’ordonnance d’hospitalisation ?L’ordonnance d’hospitalisation est susceptible d’appel conformément à l’article L3212-6 du Code de la santé publique, qui indique : « L’appel contre l’ordonnance d’hospitalisation doit être formé dans un délai de dix jours à compter de sa notification. L’appel est suspensif, sauf décision contraire du premier président de la cour d’appel. » Cela signifie que les parties à l’instance, c’est-à-dire la personne hospitalisée et le ministère public, peuvent contester la décision. L’appel doit être effectué par déclaration motivée, transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel compétente, en l’occurrence ici, la cour d’appel de Nancy. Il est essentiel que les parties respectent ce délai pour garantir leurs droits et permettre un examen judiciaire de la mesure d’hospitalisation. Qui supporte les dépens liés à la procédure d’hospitalisation ?Selon l’ordonnance, les dépens sont laissés à la charge de l’État, conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, qui stipule : « Les dépens comprennent les frais de justice exposés par les parties, ainsi que les frais de l’expertise et les frais de l’instance. » Dans le cadre des procédures d’hospitalisation, il est courant que l’État prenne en charge ces frais, surtout lorsque la mesure est prise pour protéger une personne en situation de vulnérabilité. Cette disposition vise à garantir l’accès à la justice et à éviter que des considérations financières n’entravent la protection des personnes en danger. Il est donc important de noter que la prise en charge des dépens par l’État ne doit pas être un obstacle à l’exercice des droits des personnes concernées. |
Tribunal Judiciaire
de Nancy
Juge
Martine MALITCHENKO
hospitalisation pour péril imminent Procédure de contrôle ordinaire
d’une hospitalisation complete (L3211-12-1 C.S.P)
ORDONNANCE de MAINTIEN de la mesure d’hospitalisation complète
N° de dossier : H.P.I 2024 / 01018
ORDONNANCE du 25 novembre 2024
DEMANDEUR :
Madame la Directrice du CPN [Localité 2]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Mme [H]
DEFENDEUR :
Madame [M] [P],
née le 9 janvier 2003 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 3]
actuellement hospitalisée sous contrainte au Centre Psychothérapique de [Localité 4] à [Localité 2] (procédure de péril imminent) ;
Comparante – Assistée de Maître Isabelle BAUMANN
PARTIE JOINTE :
M. le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Nancy,
NON COMPARANT – NON REPRÉSENTÉ (Réquisitions écrites)
Vu les articles L.3211-12-1 et suivants du Code de la santé publique ;
Madame [M] [P] fait l’objet d’une hospitalisation pour péril imminent au Centre Psychothérapique de [Localité 4] à [Localité 2] depuis le 15 noembre 2024 ;
Par requête en date du 21 novembre 2024, Madame la Directrice du CPN [Localité 2] a saisi le juge en charge des hospitalisations sans consentement sur le fondement de l’article L.3211-12-1 du Code de la santé publique pour contrôler l’hospitalisation de Madame [M] [P] avant 12 jours ;
Les parties à la procédure : Madame [M] [P], Madame la Directrice du CPN [Localité 2], Monsieur le Procureur de la République, Maître Isabelle BAUMANN, avocate de la personne hospitalisée, ont été avisées de la date et des modalités de tenue de l’audience ;
Vu le procès-verbal d’audience de ce jour duquel il résulte que l’audience s’est tenue publiquement au Centre Psychothérapique de [Localité 4];
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/70 du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins, et des tiers auxquels elle pourrait porter atteinte.
L’article L 3212-1 du code de la santé publique, dispose qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Les pièces du dossier, notamment les certificats médicaux et l’avis motivé du 21 novembre 2024 établissent que l’admission de la patiente en hospitalisation complète fait suite à une crise suicidaire avec tentative de suicide et refus de soins ; qu’à l’entretien, la patiente peut critiquer son passage à l’acte et commence à investir les soins ; qu’au vu de sa vulnérabilité aux facteurs de stress, la poursuite de l’hospitalisation est nécessaire pour permettre une consolidation des améliorations et vérifier leur pérennité dans l’environnement habituel de la patiente ;
Ces éléments établissent d’une part l’existence de troubles mentaux rendant impossible le consentement aux soins, et d’autre part que l’état de la personne impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier. Les conditions apparaissent dès lors réunies aux fins de poursuite des soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète, cette mesure étant toujours adaptée, nécessaire et proportionnée à l’état mental actuel du patient et à la mise en œuvre du traitement requis.
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort :
MAINTENONS la mesure d’hospitalisation pour péril imminent dont fait l’objet Madame [M] [P] au Centre Psychothérapique de [Localité 4] à [Localité 2] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision, sous réserve de l’appel du ministère public, lui seul pouvant être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d’Appel (référé hospitalisation); qu’elle est susceptible d’appel par les seules parties à l’instance dans un délai de dix jours à compter de sa notification ; que l’appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel de Nancy ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat ;
Prononcée le 25 novembre 2024 et signée par Martine MALITCHENKO, Vice-Présidente, juge en charge des hospitalisations sans consentement.
Fait à Nancy, le 25 novembre 2024
La juge
Reçu copie intégrale le 25 novembre 2024
[M] [P]
Reçu copie intégrale le 25 novembre 2024
L’avocat
Avis a été transmis à Monsieur le Procureur de la République et Copie de la présente ordonnance a été transmise à l’issue de l’audience :
– à Mme [H], représentant Madame la Directrice du CPN [Localité 2].
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