Proportionalité et régularité des mesures d’isolement en milieu psychiatrique

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Proportionalité et régularité des mesures d’isolement en milieu psychiatrique

L’Essentiel : Monsieur [O] [U] a été hospitalisé au Centre hospitalier [1] depuis le 18 novembre 2024 en raison de son état de santé mentale instable, marqué par des comportements hétéro-agressifs et des délires. Il est soumis à une mesure d’isolement, prolongée par le juge en raison de son état clinique. Le Ministère public a laissé la décision à la juridiction, tandis que la défense a contesté la régularité de la procédure. Malgré les arguments sur le caractère disproportionné de l’isolement, le tribunal a jugé cette mesure nécessaire pour prévenir des violences, autorisant ainsi sa prolongation le 25 novembre 2024.

Hospitalisation de Monsieur [O] [U]

Monsieur [O] [U] a été hospitalisé au Centre hospitalier [1] depuis le 18 novembre 2024. Cette hospitalisation a été décidée en raison de son état de santé mentale, caractérisé par une instabilité psychomotrice, des comportements hétéro-agressifs, ainsi que des délires mystiques et de persécution, le tout dans un contexte de consommation de substances psychoactives.

Mesure d’isolement

Depuis son admission, Monsieur [O] [U] est soumis à une mesure d’isolement, fondée sur l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique. Le directeur de l’établissement a saisi le juge pour obtenir la prolongation de cette mesure, en raison de l’état clinique instable du patient.

Position du Ministère public et de la défense

Le Ministère public a choisi de s’en remettre à l’appréciation de la juridiction concernant la mesure d’isolement. En revanche, Me Karine TILLY, représentant Monsieur [O] [U], a contesté la régularité de la procédure et a soutenu que l’isolement n’était pas proportionné à l’état du patient.

Examen de la procédure

Le conseil de l’intéressé a soulevé une irrégularité procédurale, arguant de l’impossibilité d’identifier le médecin signataire de l’évaluation médicale. Toutefois, il a été établi que le docteur [H] [Z] était bien le signataire, et l’examen des éléments n’a pas révélé de difficultés procédurales.

Évaluation de l’état de santé de Monsieur [O] [U]

Concernant le fond, le conseil a mis en avant le caractère disproportionné de la mesure d’isolement. Cependant, les éléments médicaux fournis indiquent que le patient, bien qu’ayant eu une journée relativement calme, reste instable et présente des comportements à risque, justifiant ainsi la nécessité de l’isolement pour prévenir des violences potentielles envers lui-même et les autres patients.

Décision du tribunal

Le tribunal judiciaire d’Évry – Courcouronnes, statuant sans audience selon la procédure écrite, a rejeté les moyens d’irrégularité soulevés. Il a autorisé la prolongation de la mesure d’isolement de Monsieur [O] [U], considérant qu’elle était nécessaire et adaptée à son état de santé. Les dépens ont été laissés à la charge de l’État. La décision a été rendue le 25 novembre 2024 à 17 heures 45 par le juge Nicolas REVEL, Vice-président.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la procédure applicable pour la mesure d’isolement selon le Code de la santé publique ?

La mesure d’isolement est régie par l’article L.3222-5-1 du Code de la santé publique, qui stipule que :

« Lorsqu’une personne est hospitalisée sans son consentement, elle peut être placée à l’isolement si son état de santé le justifie et si cela est nécessaire pour prévenir un dommage imminent ou immédiat pour elle-même ou pour autrui. »

Cette disposition précise que l’isolement doit être justifié par des éléments médicaux concrets et doit être proportionné à l’état du patient.

Dans le cas de Monsieur [O] [U], l’isolement a été décidé en raison de son comportement instable et de son risque hétéro-agressif, ce qui semble conforme à l’article précité.

Il est également important de noter que le juge des libertés et de la détention doit autoriser le prolongement de cette mesure, comme cela a été fait dans le cas présent par ordonnance en date du 21 novembre 2024.

Quelles sont les garanties procédurales pour le patient en matière d’isolement ?

Les garanties procédurales pour le patient sont énoncées dans l’article L.3211-12 du Code de la santé publique, qui prévoit que :

« Toute mesure privative de liberté doit être décidée par un juge, qui doit s’assurer que la mesure est justifiée et proportionnée. »

De plus, l’article L.3211-13 précise que :

« Le patient a le droit d’être informé des raisons de la mesure et de contester celle-ci devant le juge. »

Dans le cas de Monsieur [O] [U], son avocat a soulevé des questions d’irrégularité procédurale, notamment l’absence d’identification du médecin signataire de l’évaluation médicale.

Cependant, le tribunal a constaté que le médecin signataire était bien identifié, ce qui a permis de rejeter les moyens d’irrégularité.

Comment le tribunal évalue-t-il la proportionnalité de la mesure d’isolement ?

La proportionnalité de la mesure d’isolement est évaluée en fonction de l’article L.3222-5-1, qui impose que l’isolement soit justifié par l’état clinique du patient.

Le tribunal doit examiner les éléments médicaux fournis, notamment les évaluations de l’état de santé du patient.

Dans le cas de Monsieur [O] [U], les éléments médicaux indiquent une instabilité psychomotrice, une hétéroagressivité et un délire, justifiant ainsi la mesure d’isolement.

L’évaluation du 24 novembre 2024 a confirmé que le patient restait instable et peu accessible aux consignes, ce qui a conduit le tribunal à conclure que l’isolement était nécessaire pour prévenir un dommage imminent.

Quelles sont les conséquences d’une décision de prolongation de l’isolement ?

La décision de prolongation de l’isolement a des conséquences directes sur les droits du patient, comme le stipule l’article L.3211-12.

Le patient conserve le droit de contester cette décision devant le juge, et il doit être informé des raisons de la prolongation.

Dans le cas de Monsieur [O] [U], le tribunal a autorisé la prolongation de l’isolement, considérant que cela était nécessaire pour la sécurité du patient et des autres.

Cette décision peut être contestée en appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de Paris, offrant ainsi une voie de recours pour le patient.

Il est essentiel que le patient soit informé de ses droits et des raisons de la mesure pour garantir le respect de ses droits fondamentaux.

T R I B U N A L
JUDICIAIRE
D’EVRY

Cabinet du magistrat du siège du tribunal judiciaire

Nicolas REVEL, Vice-président

N° dossier: N° RG 24/03572 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QRRV

MINUTE N°

NAC : 14T

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE MESURE EN

MATIÈRE d’isolement

Article L. 3222-5-1 du code de la santé publique

Rendue le 25 Novembre 2024

Nicolas REVEL, Vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY – COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique;

Vu l’article 17 de la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique, modifiant notamment l’article L3222-5-1 du Code de la santé publique ;

Vu le décret n° 2022-419 du 23 mars 2022 modifiant la procédure applicable devant le magristrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY – COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique en matière d’isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques ;

Vu la décision de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [1] en date du 18 novembre 2024 plaçant en hospitalisation sous contrainte,

Monsieur [O] [U]
né le 26 Juin 1993
représenté par Me Karine TILLY, avocat au barreau d’ESSONNE ;

Vu la décision médicale motivée du docteur [J] en date du 18 noembre 2024 plaçant en mesure d’isolement Monsieur [O] [U] à compter du 18 novembre 2024 à 16h49;

Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire d’Evry autorisant la prolongation de la mesure d’isolementde Monsieur [O] [U] en date du 21 novembre 2024;

Vu la demande du directeur de l’établissement psychatrique acceuillant le patient, enregistrée par le greffe le 25 Novembre 2024 par laquelle il sollicite l’autorisation de poursuivre la mesure d’isolement de Monsieur [O] [U] ;

Vu la décision médicale motivée du docteur [M] du 24 novembre 2024 selon lequel la mesure d’isolement de Monsieur [O] [U] doit être prolongée;

Vu les réquisitions du MINISTÈRE PUBLIC déposées le 25 novembre 2024 ;

Vu les conclusions de Me Karine TILLY, pour Monsieur [O] [U];

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [O] [U] a fait l’objet d’une hospitalisation complète au Centre hospitalier [1], depuis le 18 novembre 2024.

Monsieur [O] [U] est soumis(e) à une mesure d’isolement sur le fondement de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique depuis le 18 novembre 2024;

Le directeur de l’établissement psychatrique acceuillant le patient a saisi le juge aux fins de statuer en faveur de la poursuite de la mesure d’isolement de l’intéressé.

Dans ses réquisitions, le Ministère public s’en rapporte à l’appréciation de la juridiction.

Dans ses conclusions, Me Karine TILLY représentant Monsieur [O] [U] soutient que la procédure est irrégulière et que l’isolement n’est pas proportionné à l’état du patient.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient de statuer selon la procédure écrite.

Sur la procédure:

Le conseil de l’intéressé soutient que la procédure est irrégulière en ce qu’il est impossible d’identifier le nom du médecin signataire sur l’évaluation médicale. En l’espèce, le médecin signataire est le docteur [H] [Z], dont l’identifiant RPPS figure au certificat.
L’examen des éléments soumis n’amène pas à relever de difficulté procédurale.
Sur le fond:
Le conseil soulève le caractère disproportionnée de la mesure par rapport aux éléments médicaux fournis.
Monsieur [O] [U] a été hospitalisé sous contrainte à la demande d’un tiers le 16 novembre 2024 au Centre Hospitalier [1] à la suite d’une instabilité psychomotrice , hétéroagressivité physique et verbale, délire mystique et de persécution dans un contexte de consommation de substances psychoactives.
Dans le cadre de cette hospitalisation, il a été placé à l’isolement le 18 novembre 2024 à 16h49. Par ordonnance en date du 21 novembre 2024 à 15h00, le juge des libertés et de la détention a autorisé le prolongement de le mesure en raison de l’état clinique instable , tendu et désorganisé du patient ainsi que d’une meconnaissance de ses troubles.
Il résulte de la dernière évaluation jointe à la requête , en date du 24 novembre 2024 à 22 heures 00 que le patient « la journée plutôt bien passée mais reste instable, peu accessible aux consignes, entre dans les chambre des patients, risque hétéro-agressif imprévisible »
De tels éléments permettent de justifier du bienfondée de la mesure d’isolement par le risque causé par le comportement de l’intéréssé de violences à l’encontre des autres patients, et de subir des violences en retour.
Il en résulte que la mesure d’isolement apparait nécessaire et adaptée à son état de santé afin de prévenir un dommage imminent ou immédiat tant pour le patient que pour autrui conformément au sens de l’article du code de la santé publique.

PAR CES MOTIFS
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY – COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique, statuant sans audience selon la procédure écrite, par décision mise à disposition au greffe, susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de Paris,
REJETONS les moyens d’irrégularité
AUTORISONS LA PROLONGATION de la mesure d’isolement dont fait l’objet Monsieur [O] [U] ;
Laissons les dépens de la présente à la charge de l’Etat ;
Ainsi fait et jugé à Evry le 25 Novembre 2024 à 17 heures 45;
Le juge
Nicolas REVEL, Vice-président

Vu au parquet le
le procureur de la République


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