La mesure de blocage ne peut concerner que les sites qui sont visés expressément et limitativement dans les dernières conclusions des titulaires de droits, toute mesure touchant un autre site devra dès lors être autorisée par une autorité judiciaire, les fournisseurs d’accès à internet n’ayant pas en l’état de la législation actuelle, d’obligation de surveillance des contenus et les éditeurs ne disposant pas du droit de faire bloquer l’accès à des sites sans le contrôle préalable de l’autorité judiciaire.
La mesure de blocage doit être limitée dans le temps et la durée d’un an est généralement considérée comme proportionnée, en considération de la nécessité de préserver les droits en présence et eu égard au risque d’obsolescence de la mesure. Les éditeurs doivent avertir les FAI des sites qui seraient devenus inactifs dès qu’ils en auront connaissance afin d’éviter toute mesure de blocage inutile.
L’actualisation des mesures ordonnées en cas d’évolution du litige, du fait de la mise en œuvre de moyens de contournement du blocage, peut également être envisagée par un juge des référés, sous réserve que soit caractérisée, l’existence d’un trouble manifestement illicite auquel il convient de mettre fin.
En dépit du système d’irresponsabilité de principe des fournisseurs d’accès tel qu’organisé par la Loi nᵒ 2004-575 du 21 juin 2004 (LCEN), les fournisseurs d’accès et d’hébergement sont tenus de contribuer à la lutte contre les contenus illicites et, plus particulièrement, contre la contrefaçon de droits d’auteur et de droits voisins, dès lors qu’ils sont les mieux à même de mettre fin à ces atteintes. Aucun texte ne s’oppose à ce que le coût des mesures strictement nécessaires à la préservation des droits en cause, ordonnées sur le fondement de l’article L. 336-2 du code de la propriété intellectuelle, soit supporté par les intermédiaires techniques, quand bien même ces mesures sont susceptibles de représenter pour eux un coût important.
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