Le 5 décembre 2023, Madame [N] [D] [L] a déposé une demande auprès de la commission de surendettement des particuliers des Yvelines en raison de sa situation de surendettement. Cette demande a été jugée recevable le 26 décembre 2023 et a été orientée vers des mesures imposées.
Mesures imposées par la commission
Le 2 avril 2024, la commission a proposé des mesures imposées, incluant un rééchelonnement des créances sur une période maximale de 59 mois, à un taux de 0 %, avec une mensualité de remboursement fixée à 422 euros. Madame [N] [D] [L] a été informée de ces mesures le 25 avril 2024.
Contestation des mesures
Le 29 mai 2024, Madame [N] [D] [L] a contesté les mesures imposées par lettre. Lors de l’audience du 24 septembre 2024, elle a demandé le renvoi du dossier, affirmant ne pas avoir reçu la première lettre recommandée.
Irrecevabilité de la contestation
La présidente d’audience a soulevé d’office l’irrecevabilité de la contestation, car celle-ci avait été formulée hors délai. Les créanciers n’étaient pas présents à l’audience, certains ayant communiqué par écrit leur créance ou leur souhait de se conformer à la décision du tribunal.
Décision du tribunal
Le tribunal a statué que la contestation de Madame [N] [D] [L] était irrecevable, car elle avait exercé son recours après le délai légal de trente jours suivant la notification des mesures. Le dossier a donc été renvoyé à la commission de surendettement pour mise en œuvre des mesures imposées.
Conclusion et notification
Le tribunal a décidé de laisser les dépens à la charge du Trésor Public et a ordonné que la décision soit notifiée à toutes les parties concernées par lettre recommandée et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers des Yvelines.
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