Madame [S] [I] a été hospitalisée au Centre hospitalier [1] depuis le 15 novembre 2024.
Mesure d’isolement
Depuis le 23 novembre 2024 à 11h38, Madame [S] [I] est soumise à une mesure d’isolement, conformément à l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique.
Intervention du directeur de l’établissement
Le directeur de l’établissement psychiatrique a saisi le juge pour obtenir la prolongation de la mesure d’isolement de la patiente.
Position du Ministère public
Le Ministère public a choisi de s’en remettre à l’appréciation de la juridiction concernant la situation de Madame [S] [I].
Arguments de la défense
Me Caroline VARIN, représentant Madame [S] [I], a contesté la régularité de la procédure et a affirmé que l’isolement n’était pas proportionné à l’état de la patiente. Elle a également soulevé l’absence d’information donnée à la patiente et à sa famille sur la mesure d’isolement.
Motifs de la décision
Le tribunal a statué selon la procédure écrite. Il a constaté que les conditions pour prolonger la mesure d’isolement n’étaient pas suffisamment motivées, en vertu de l’article L3222-1-5 du code de la santé publique. La mention du docteur [O] [T] concernant le risque d’agitation n’était pas étayée par des éléments concrets, rendant la mesure d’isolement inappropriée.
Conclusion du tribunal
Le juge a déclaré l’irrégularité de la procédure et a ordonné la mainlevée de la mesure d’isolement. Il a précisé qu’aucune nouvelle mesure d’isolement ne pouvait être prise dans les 48 heures suivantes, sauf en cas d’éléments nouveaux. Les dépens ont été laissés à la charge de l’État.
Décision finale
La décision a été rendue à Évry le 26 novembre 2024 à 15 heures 45 par le juge Henry MAPEL, Vice-président.
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