Tribunal judiciaire de Bobigny, 26 novembre 2024, RG n° 24/09724
Tribunal judiciaire de Bobigny, 26 novembre 2024, RG n° 24/09724
Identification de la personne en soins psychiatriques

Monsieur [J] [N] [S], né le 08 mai 1999, est actuellement hospitalisé dans un établissement de soins psychiatriques. Il est représenté par Me Ségolène DURAND, avocat commis d’office.

Origine de la saisie

La saisie de cette affaire a été initiée par Monsieur le Préfet de la Seine-Saint-Denis, qui est absent lors des procédures. Le ministère public a également fait parvenir ses observations par écrit le 25 novembre 2024.

Décision de réintégration en soins psychiatriques

Le 15 novembre 2024, le représentant de l’État a pris un arrêté pour la réintégration de Monsieur [J] [N] [S] en soins psychiatriques, en se basant sur l’article L. 3213-1 du code de la santé publique. Depuis cette date, il est sous hospitalisation complète.

Historique de l’hospitalisation

Il n’existe aucun élément dans le dossier indiquant que Monsieur [J] [N] [S] ait déjà été soumis à une mesure de soins antérieure. Le 22 novembre 2024, le représentant de l’État a saisi le juge des libertés et de la détention pour poursuivre l’hospitalisation complète.

Observations du ministère public

Le ministère public a exprimé son avis par écrit le 25 novembre 2024. Lors de l’audience du 26 novembre 2024, Me Ségolène DURAND a été entendue pour défendre les intérêts de Monsieur [J] [N] [S].

Motifs de l’hospitalisation

Selon l’article L. 3213-1, l’hospitalisation en soins psychiatriques est justifiée lorsque les troubles mentaux compromettent la sûreté des personnes ou l’ordre public. Monsieur [J] [N] [S] avait été hospitalisé après une garde à vue pour violences aggravées, présentant des symptômes tels que des idées délirantes et une attitude menaçante.

Évolution de l’état de santé

Le juge des libertés avait précédemment autorisé la prolongation de l’hospitalisation contrainte en juin 2024, en raison de la persistance des troubles. Bien qu’il ait montré des signes d’amélioration, il a cessé de suivre son programme de soins en octobre 2024, refusant les traitements et devenant injoignable.

Décision du juge des libertés

Le certificat médical du 15 novembre 2024 a conduit à une décision de réintégration en soins hospitaliers, en raison de l’opposition active de Monsieur [J] [N] [S] aux soins et de l’instabilité de son état. Le juge a donc autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète, considérant que les troubles mentaux de Monsieur [J] [N] [S] nécessitent des soins urgents pour la sécurité publique.

Conclusion de l’audience

Le juge des libertés et de la détention a statué en audience publique, autorisant la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [J] [N] [S] et laissant les dépens à la charge de l’État. L’ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire.

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