Tribunal judiciaire d’Évry, 26 novembre 2024, RG n° 24/03591
Tribunal judiciaire d’Évry, 26 novembre 2024, RG n° 24/03591
Hospitalisation de Madame [X] [L]

Madame [X] [L] a été hospitalisée au Centre hospitalier [1] depuis le 19 septembre 2024.

Mesure d’isolement

Depuis le 1er octobre 2024 à 16h06, elle est soumise à une mesure d’isolement, conformément à l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique.

Demande de prolongation de l’isolement

Le directeur de l’établissement psychiatrique a saisi le juge pour statuer sur la poursuite de cette mesure d’isolement.

Position du Ministère public

Le Ministère public a indiqué qu’il s’en remettait à l’appréciation de la juridiction concernant cette mesure.

Arguments de la défense

Me Caroline VARIN, représentant Madame [X] [L], a contesté la régularité de la procédure, arguant que l’isolement n’était pas proportionné à l’état du patient et qu’il y avait un défaut d’information à son égard.

Motifs de la décision

Le tribunal a décidé de statuer selon la procédure écrite. Les éléments de la procédure ont montré que la prolongation de l’isolement n’était pas suffisamment motivée, ne répondant pas aux exigences de l’article L3222-1-5 du code de la santé publique.

Conclusion du tribunal

Le tribunal a constaté l’irrégularité de la procédure et a ordonné la mainlevée de la mesure d’isolement. Il a également précisé qu’une nouvelle mesure d’isolement ne pourrait être mise en place dans les 48 heures suivantes, sauf en cas d’élément nouveau.

Dépens à la charge de l’État

Les dépens de la présente affaire ont été laissés à la charge de l’État.

Jugement final

La décision a été rendue à Évry le 26 novembre 2024 à 16 heures 05 par le juge Henry MAPEL, Vice-président.

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