Évaluation de la capacité de consentement en matière de soins psychiatriques.

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Évaluation de la capacité de consentement en matière de soins psychiatriques.

L’Essentiel : L’audience concernant l’affaire de Monsieur [N] [B] est fixée au 26 Novembre 2024 à 14 H 15. L’appel, formé le 18 Novembre 2024 contre une ordonnance du juge des libertés, a été jugé recevable. La décision sur l’appel a révélé deux situations : d’une part, des troubles mentaux justifiant une hospitalisation, et d’autre part, l’absence de tels troubles, entraînant l’infirmation de l’ordonnance. En conclusion, l’appel a été déclaré recevable, avec les dépens à la charge du trésor public, et la décision a été communiquée aux parties concernées.

Informations sur l’audience

L’audience concernant l’affaire de Monsieur [N] [B] est programmée pour le 26 Novembre 2024 à 14 H 15. Un avis du ministère public a été émis, et un procès verbal d’audience a été établi pour cette date.

Prétentions des parties

Lors de l’audience, Monsieur [N] [B] a exprimé ses déclarations. L’avocat de Monsieur [N] [B] a soutenu la demande de mainlevée, tandis que le représentant du ministère public a présenté ses conclusions.

Recevabilité de l’appel

L’appel, motivé et formé le 18 Novembre 2024 contre une ordonnance du juge des libertés et de la détention, a été jugé recevable. Cela est conforme aux articles R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique, car il a été effectué dans les 10 jours suivant la notification de l’ordonnance.

Décision sur l’appel

La décision sur l’appel a été divisée en deux parties. Dans un premier cas, il a été constaté que l’intéressé présente des troubles mentaux rendant impossible son consentement, justifiant ainsi une hospitalisation complète ou des soins ambulatoires. En conséquence, l’ordonnance a été confirmée. Dans un second cas, il a été établi que l’intéressé ne souffre pas de troubles mentaux rendant impossible son consentement, ce qui a conduit à l’infirmation de l’ordonnance.

Conclusion de la décision

La décision finale a été de déclarer recevable l’appel de Monsieur [N] [B], avec la possibilité de confirmer ou d’infirmer l’ordonnance déférée. Les dépens ont été laissés à la charge du trésor public, et la décision a été communiquée aux parties concernées, y compris le ministère public et le directeur d’établissement.

Q/R juridiques soulevées :

Sur la recevabilité de l’appel

L’appel formé par Monsieur [N] [B] est jugé recevable car il a été effectué dans le délai légal de 10 jours suivant la notification de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention.

Cette recevabilité est fondée sur les articles R 3211-18 et R 3211-19 du Code de la santé publique, qui stipulent :

**Article R 3211-18 :** « Le recours contre les décisions du juge des libertés et de la détention est formé dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision. »

**Article R 3211-19 :** « Le recours est formé par déclaration au greffe de la cour d’appel. »

Ainsi, l’appel a été formé dans les délais impartis, respectant les procédures établies par la loi.

Sur l’appel : rejet ou acceptation

La décision de l’appel peut être soit un rejet, soit une acceptation, selon l’état mental de l’intéressé.

Dans le cas d’un rejet, il est établi que l’intéressé présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement. Cela justifie une hospitalisation complète ou des soins ambulatoires, conformément à l’article L 3222-1 du Code de la santé publique, qui précise :

**Article L 3222-1 :** « Les soins peuvent être dispensés dans un établissement de santé, et peuvent inclure des soins à domicile ou des séjours dans un établissement spécialisé. »

En revanche, si l’appel est accepté, cela signifie que l’expertise a conclu que l’intéressé ne présente pas de troubles mentaux rendant impossible son consentement. Dans ce cas, l’ordonnance déférée est infirmée, et il n’est pas nécessaire d’imposer des soins sous surveillance.

Conséquences de la décision

La décision finale, qu’elle soit de confirmation ou d’infirmation de l’ordonnance, a des implications importantes pour l’intéressé.

En cas de confirmation, cela signifie que l’intéressé doit continuer à recevoir des soins sous surveillance médicale, ce qui est essentiel pour sa santé mentale.

En cas d’infirmation, l’intéressé pourrait retrouver sa liberté et ne pas être soumis à des soins contraignants, ce qui pourrait avoir un impact significatif sur sa qualité de vie.

Il est également important de noter que la décision est portée à la connaissance de toutes les parties concernées, y compris le ministère public et le directeur d’établissement, garantissant ainsi la transparence et le respect des droits de l’intéressé.

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)

(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)

ORDONNANCE

DU 26 NOVEMBRE 2024

N° 2024 – 243

N° RG 24/05759 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QOLZ

[N] [B]

C/

MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8]

MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL

[T] [B]

Décision déférée au premier président :

Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de [Localité 8] en date du 14 novembre 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24-461.

ENTRE :

Monsieur [N] [B]

né le 19 Décembre 1985 à [Localité 9]

de nationalité Française

[Adresse 7]

[Localité 4]

Appelant

Comparant, assisté de Me Julie MOULIN, avocat commis d’office

ET :

MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8]

[Adresse 2]

[Localité 6]

non représenté

MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL

Cour d’appel

[Adresse 1]

[Localité 3]

non représenté

Madame [T] [B]

[Adresse 7]

[Localité 5]

Tiers requérant et soeur

Absente

DEBATS

L’affaire a été débattue le 26 Novembre 2024, en audience publique, devant Yoan COMBARET, conseiller, délégué par ordonnance du premier président en application des dispositions de l’article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Henriane MILOT greffière et mise en délibéré au xxxx

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Signée par Yoan COMBARET, conseiller, et Henriane MILOT, greffière et rendue par mise à disposition au greffe par application de l’article 450 du code de procédure civile.

***

Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,

Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,

Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,

Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,

Vu l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de [Localité 8] en date du 14 Novembre 2024,

Vu l’appel formé le 18 Novembre 2024 par Monsieur [N] [B] reçu au greffe de la cour le 18 Novembre 2024,

Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d’appel de Montpellier le 18 Novembre 2024, à l’établissement de soins, à l’intéressé(e), à son conseil, MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE BEZIERS, MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL

[T] [B], les informant que l’audience sera tenue le 26 Novembre 2024 à 14 H 15.

Vu l’avis du ministère public en date du xxxx,

Vu le procès verbal d’audience du 26 Novembre 2024,

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Monsieur [N] [B] a déclaré à l’audience : ‘ ‘

L’avocat de Monsieur [N] [B] fait valoir au soutien de la demande de mainlevée que

Le représentant du ministère public conclut à

MOTIFS

Sur la recevabilité de l’appel :

L’appel motivé, formé le 18 Novembre 2024 à l’encontre d’une ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 8] notifiée le 14 Novembre 2024 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l’article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.

Sur l’appel :

(Rejet)

Il résulte des pièces du dossier, et notamment ………………., que l’intéressé présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose dans l’immédiat des soins assortis soit, d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme de soins ambulatoires, pouvant comporter des soins à domicile, dispensés par un établissement mentionné à l’article L 3222-1 du code de la santé publique, et, le cas échéant, des séjours effectués dans un établissement de ce type.

En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée.

(Acceptation)

Il résulte des pièces du dossier, et notamment du rapport d’expertise que l’intéressé ne présente pas des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental n’impose des soins assortis soit, d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme de soins ambulatoires, pouvant comporter des soins à domicile, dispensés par un établissement mentionné à l’article L 3222-1 du code de la santé publique, et, le cas échéant, des séjours effectués dans un établissement de ce type.

En conséquence, il convient d’infirmer l’ordonnance déférée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement,

Déclarons recevable l’appel formé par Monsieur [N] [B],

Confirmons la décision déférée,

ou

Infirmons la décision déférée,

Et statuant à nouveau,

Laissons les dépens à la charge du trésor public,

Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l’objet de soins par le greffe de la cour d’appel.

Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public, au directeur d’établissement et à [T] [B], tiers requérant.

La greffière Le magistrat délégué


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