Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Riom
Thématique : Conditions de recevabilité des recours en matière de saisie immobilière : rappel des exigences procédurales
→ RésuméLe jugement d’orientation n° RG-23/00926, rendu le 31 mai 2024, oppose la SELARL MJ DE L’ALLIER, liquidateur de la SARLU CONCEPT EC, à M. [F] [J] et Mme [I] [G]. Il ordonne la vente forcée d’un bien immobilier des époux [J] pour recouvrer une créance de 85.982,97 €. Le 28 juin 2024, les époux ont déclaré appel, mais le Greffe a soulevé une irrecevabilité le 12 juillet, en raison de la non-conformité à la procédure à jour fixe. Le 17 octobre, leur conseil a demandé l’irrecevabilité de l’appel, qui a été finalement déclarée caduque.
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COUR D’APPEL
DE [Localité 7]
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Du 28 novembre 2024
Ordonnance n° 492
N° RG 24/01066 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GGP5
PV
[C] [J], [I] [G] épouse [J] / S.E.L.A.R.L. MJ DE L’ALLIER es-qualité de liquidateur judiciaire de la SARLU CONCEPT
Jugement Au fond, origine Juge de l’exécution du TJ de [Localité 6], décision attaquée en date du 31 Mai 2024, enregistrée sous le n° 2023/00926
ORDONNANCE rendue le VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE par Nous, Philippe VALLEIX, président de la première chambre civile de la cour d’appel de RIOM, assisté de Marlène BERTHET, greffier
ENTRE :
M. [C] [J]
et Mme [I] [G] épouse [J]
[Adresse 3]
[Localité 2] / FRANCE
Représentés par Me Siba SADDEKNI, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
Timbre fiscal acquitté
APPELANTS
ET :
S.E.L.A.R.L. MJ DE L’ALLIER représentée par Me [O] [B], es-qualité de liquidateur judiciaire de la SARLU CONCEPT
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Joseph ROUDILLON, avocat au barreau de MONTLUCON
Timbre fiscal acquitté
INTIMEE
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 17 octobre 2024 et après avoir délibéré, avons rendu ce jour, 28 novembre 2024, l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu le jugement d’orientation n° RG-23/00926 rendu le 31 mai 2024 par le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montluçon dans l’instance opposant la SELARL MJ DE L’ALLIER, en qualités de liquidateur de la SARLU CONCEPT EC, à M. [F] [J], Mme [I] [G] épouse [J], avec appel en cause du TRESOR PUBLIC CFP et du TRESOR PUBLIC POLE RECOUVREMENT, en qualité de créanciers inscrits, décidant notamment d’ordonner la vente forcée aux enchères publiques à la date du 13 septembre 2024 à 9h00 d’un bien immobilier appartenant aux époux [J], situé [Adresse 4], sur une mise à prix de 15.000,00 €, en recouvrement d’une créance d’un montant total de 85.982,97 € et en exécution d’un jugement rendu le 16 mars 2018 par le tribunal de commerce de Montluçon.
Vu la déclaration d’appel formalisée par le RPVA le 28 juin 2024 par le conseil de M. [F] [J] et Mme [I] [G] épouse [J] à l’encontre du jugement précité du 31 mai 2024.
Vu l’avis d’irrecevabilité de la déclaration d’appel soulevé le 12 juillet 2024 par le Greffe au visa de l’article R.322-19 du code des procédures civiles d’exécution et des articles 122 et 125 du code de procédure civile ainsi que de l’article 919 du code de procédure civile, rappelant que l’appel contre le jugement d’orientation en matière de vente immobilière forcée est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe à peine d’irrecevabilité qui doit être relevée d’office et que la requête en assignation à jour fixe doit être présentée par l’appelant au Premier président de la cour d’appel dans les huit jours de sa déclaration d’appel.
Vu les conclusions notifiées par le RPVA le 17 octobre 2024 par le conseil de M. [F] [J] et Mme [I] [G] épouse [J] , demandant de juger irrecevable sa déclaration d’appel.
Vu le message communiqué par le RPVA le 16 octobre 2024 par le conseil de la SELARL MJ DE ALLIER déclarant s’en rapporter à droit sur l’irrecevabilité de l’appel et demandant une indemnité de 800,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure outre condamnation de l’appelant aux dépens.
Après évocation de cette affaire et clôture des débats, lors de l’audience d’incidents contentieux du 17 octobre 2024 à 9h30, la décision suivante a été mise en délibéré au 28 novembre 2024, par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Le jugement du 31 mai 2024 du Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montluçon, intervenu en matière de vente sur saisie immobilière après délivrance le 30 mai 2023 d’un commandement de payer valant saisie, constitue un jugement d’orientation au sens des dispositions des articles R.322-15 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Or, l’article R.322-19 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution dispose que « L’appel contre le jugement d’orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe sans que l’appelant ait à se prévaloir dans sa requête d’un péril. ». Il en résulte que l’appel interjeté à l’encontre d’un jugement d’orientation en matière de saisie immobilière doit effectivement être formé selon la procédure à jour fixe telle que prévue à l’article 917 du code de procédure civile à peine d’irrecevabilité relevée d’office de cet appel, l’article 919 alinéa 3 du même code disposant que « La requête peut aussi être présentée au premier président au plus tard dans les huit jours de la déclaration d’appel. ».
En cette occurrence particulière, il importe de rappeler que le Premier président de la cour d’appel ne dispose d’aucun pouvoir d’appréciation sur le contenu de cette demande tendant à la fixation à jour fixe de la date d’audience d’appel à l’encontre d’un jugement d’orientation en matière de saisie immobilière, cette demande étant de droit pour être exclusive de toute obligation de justification d’une situation de mise en péril des intérêts de la partie faisant l’objet de la saisie litigieuse. Le Premier président ne peut dès lors que fixer dans les meilleurs délais possibles une date d’audience d’appel du jugement d’orientation.
En l’occurrence, aucunes diligences utiles n’ont été diligentées par le conseil de M. [F] [J] et Mme [I] [G] épouse [J] suivant la procédure d’assignation à jour fixe dans les huit jours de sa déclaration d’appel du 28 juin 2024.
En effet, l’objection que le conseil de M. [F] [J] et Mme [I] [G] épouse [J] développe dans ses conclusions du 17 octobre 2024 demeure sans effet sur l’acquisition de cette caducité en raison du fait que la requête datée du 1er juillet 2024 et enregistré au greffe le 3 juillet 2024 qu’il a introduite devant le Premier président de la cour d’appel de Riom afin d’être autorisé à assigner à jour fixe conformément à la procédure applicable n’était pas signée. Indépendamment donc des motifs erronés de l’ordonnance du 11 juillet 2024 de rejet de cette requête, suivant lesquels M. [F] [J] et Mme [I] [G] épouse [J] n’ont pas explicité en quoi leurs droits auraient été en péril au sens des articles 917 et suivants du Code civil, l’absence de signature de cette requête ne pouvait qu’en tout état de cause conduire à son rejet, ce qui constitue d’ailleurs le premier motif de rejet de celle-ci.
Aucune nouvelle requête dûment signée n’ayant été déposée dans le délai de huit jours à compter de la date du 28 juin 2024 de la déclaration d’appel, celle-ci doit dès lors être déclarée irrecevable pour cause de caducité.
La caducité de déclaration d’appel ayant été soulevée par le Greffe, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SELARL MJ DE ALLIER.
Enfin, succombant à l’instance, le conseil de M. [F] [J] et Mme [I] [G] épouse [J] en supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE.
DÉCLARE IRRECEVABLE pour cause de caducité la déclaration d’appel formalisée par le RPVA le 28 juin 2024 par le conseil de M. [F] [J] et Mme [I] [G] épouse [J] à l’encontre du jugement d’orientation n° RG-23/00926 rendu le 31 mai 2024 par le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montluçon.
DÉBOUTE la SELARL MJ DE ALLIER de sa demande de défraiement formée au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE M. [F] [J] et Mme [I] [G] épouse [J] aux entiers dépens de l’instance.
Le greffier Le président de chambre
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