Cour de cassation, 27 novembre 2024, Pourvoi n° 23-19.952
Cour de cassation, 27 novembre 2024, Pourvoi n° 23-19.952

Type de juridiction : Cour de cassation

Juridiction : Cour de cassation

Thématique : Rejet d’un pourvoi et condamnation aux dépens dans un litige associatif

Résumé

La Cour de cassation a examiné le pourvoi de l’association Alfa 3A, concluant qu’il n’était pas de nature à entraîner la cassation. En application de l’article 1014, alinéa 1er, la Cour a jugé inutile de motiver spécialement sa décision. Le pourvoi a donc été rejeté, et l’association a été condamnée aux dépens. De plus, sa demande d’indemnisation selon l’article 700 du code de procédure civile a été également rejetée, entraînant une condamnation à verser 3 000 euros à Mme [Z]. La décision a été prononcée le 27 novembre 2024 par le président de la chambre sociale.

SOC.

CZ

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 27 novembre 2024

Rejet non spécialement motivé

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10982 F

Pourvoi n° N 23-19.952

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 NOVEMBRE 2024

L’association Alfa 3A, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de l’association l’Escale lyonnaise, a formé le pourvoi n° N 23-19.952 contre l’arrêt rendu le 21 juin 2023 par la cour d’appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l’opposant :

1°/ à Mme [C] [Z], domiciliée [Adresse 3],

2°/ à France travail, dont le siège est direction régionale Auvergne-Rhône-Alpes, [Adresse 1], venant aux droits de Pôle emploi,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l’association Alfa 3A, de la SCP Duhamel, avocat de Mme [Z], après débats en l’audience publique du 23 octobre 2024 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l’association Alfa 3A aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l’association Alfa 3A et la condamne à payer à Mme [Z] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille vingt-quatre.

 


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon