Caducité d’une déclaration d’appel en raison du non-respect des délais procéduraux

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Caducité d’une déclaration d’appel en raison du non-respect des délais procéduraux

L’Essentiel : En raison de l’absence d’observations écrites des parties, la procédure ne peut avancer. De plus, Madame [S] n’a pas respecté le délai de conclusion de trois mois, violant ainsi l’article 908 du code de procédure civile. Par conséquent, la déclaration d’appel est devenue caduque au 30 octobre 2024. Toutefois, il est possible de déférer cette ordonnance à la Cour, conformément à l’article 916. L’appelant a également été condamné aux dépens, devant supporter les frais de la procédure. La décision a été rendue à Rennes, le 28 novembre 2024, par l’adjoint administratif et le magistrat.

Absence d’observations écrites

Vu l’absence d’observations écrites des parties, il a été constaté que la procédure ne pouvait pas avancer sans ces éléments.

Non-respect du délai de conclusion

Madame [S] n’a pas conclu dans le délai imparti de trois mois, ce qui constitue une violation de l’article 908 du code de procédure civile.

Caducité de la déclaration d’appel

Il a été constaté que la déclaration d’appel est devenue caduque à la date du 30 octobre 2024, en raison du non-respect des délais.

Possibilité de déférer l’ordonnance

La caducité de la déclaration d’appel a été prononcée, tout en laissant la possibilité de déférer la présente ordonnance à la Cour, conformément à l’article 916 du Code de Procédure Civile.

Condamnation aux dépens

L’appelant a été condamné aux dépens, ce qui implique qu’il devra supporter les frais liés à cette procédure.

Date de la décision

La décision a été rendue à Rennes, le 28 novembre 2024, par l’adjoint administratif et le magistrat chargé de la mise en état.

Q/R juridiques soulevées :

Pourquoi la procédure ne peut-elle pas avancer ?

La procédure ne peut pas avancer en raison de l’absence d’observations écrites des parties. Ces éléments sont nécessaires pour poursuivre le processus judiciaire.

Quel article du code de procédure civile a été violé par Madame [S] ?

Madame [S] a violé l’article 908 du code de procédure civile en ne concluant pas dans le délai imparti de trois mois.

Quand la déclaration d’appel est-elle devenue caduque ?

La déclaration d’appel est devenue caduque à la date du 30 octobre 2024, en raison du non-respect des délais.

Quelle possibilité est laissée après la caducité de la déclaration d’appel ?

Après la caducité de la déclaration d’appel, il est possible de déférer la présente ordonnance à la Cour, conformément à l’article 916 du Code de Procédure Civile.

Qu’implique la condamnation aux dépens pour l’appelant ?

La condamnation aux dépens implique que l’appelant devra supporter les frais liés à cette procédure judiciaire.

Quand et où la décision a-t-elle été rendue ?

La décision a été rendue à Rennes, le 28 novembre 2024, par l’adjoint administratif et le magistrat chargé de la mise en état.

Quels sont les motifs de la décision rendue ?

Les motifs de la décision incluent la constatation de la caducité de la déclaration d’appel à la date du 30 octobre 2024, la prononciation de cette caducité, et la condamnation de l’appelant aux dépens.

COUR D’APPEL DE RENNES

CHAMBRE : 7ème Ch Prud’homale

N° RG 24/04534 – N° Portalis DBVL-V-B7I-VBYI

Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle

Date de l’acte de saisine : 30 Juillet 2024

Date de la saisine : 30 Juillet 2024

Date de la décision attaquée : 20 JUIN 2024

Décision attaquée : AU FOND

Juridiction : CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE SAINT BRIEUC

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APPELANTE

[H] [S]

Représentée par Me Anne-marie QUESNEL de la SCP DEPASSE, DAUGAN, QUESNEL, DEMAY, avocat au barreau de RENNES – N° du dossier E0006777

INTIMEE

Association APF FRANCE HANDICAP

Représentée par Me Stéphane PICARD de la SELEURL PICARD AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

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ORDONNANCE DE CADUCITÉ

(Articles 908 et 911-1 du Code de procédure civile)

OCME N°313/24

Nous, Isabelle CHARPENTIER, Magistrat chargé de la Mise en État

Assistée de Christine BARAT, Adjointe administrative faisant fonction de greffier

Vu les articles 902, alinéa 3, 908 et 911-1 du code de procédure civile,

Vu la demande d’observation sur la caducité de l’appel transmise par le greffe le 31 octobre 2024,

Vu l’absence d’observations écrites des parties,

Considérant que Madame [S] n’a pas conclu dans le délai imparti de trois mois, conformément à l’article 908 du code de procédure civile,

PAR CES MOTIFS :

CONSTATONS la caducité de la déclaration d’appel à la date du 30 octobre 2024 ;

PRONONCONS la caducité de la déclaration d’appel, sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la Cour par application de l’article 916 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNONS l’appelant aux dépens.

Rennes, le 28 Novembre 2024

L’adjoint administratif Le Magistrat chargé de la Mise en État


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