L’Essentiel : M. [R] a interjeté appel d’un jugement du 25 octobre 2023, concernant un litige avec la Selas Étude JP et l’AGS CGEA IDF Ouest. Le 2 mai 2024, la cour a déclaré l’appel caduque pour non-respect des délais de signification. Le 13 mai, la Selas Étude JP a demandé la confirmation de cette caducité, arguant de l’indivisibilité du litige. Cependant, la cour a statué que le litige était divisible, entraînant le rejet de la demande de caducité totale. La Selas Étude JP a été condamnée aux dépens, et l’affaire a été renvoyée à la mise en état pour la suite de la procédure.
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Interjection d’appelM. [R] a interjeté appel d’un jugement rendu le 25 octobre 2023 par le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt, notifié aux parties le 8 novembre 2023. L’appel concerne un litige opposant M. [R] à la Selas Étude JP, représentée par M. [V] [F] en tant que mandataire liquidateur de la société Pegasus, ainsi qu’à l’AGS CGEA IDF Ouest. Caducité de l’appelLe 2 mai 2024, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Versailles a déclaré l’appel caduque à l’égard de l’AGS CGEA Ouest, en raison du non-respect par l’appelant de la signification de ses conclusions dans le délai imparti. Demande de déféréLe 13 mai 2024, la Selas Étude JP et la société Pegasus ont déposé une requête aux fins de déféré, demandant à la cour de constater que M. [R] n’avait pas signifié ses conclusions aux AGS et de confirmer la caducité de sa déclaration d’appel. Elles ont également demandé que la caducité soit totale en raison de l’indivisibilité du litige. Constitution du défendeurM. [C], défendeur au déféré, s’est constitué le 13 août 2024, mais n’a pas soumis de conclusions à la date de rédaction du rapport. L’AGS CGEA IDF Ouest n’a pas constitué dans le cadre du déféré, n’ayant pas été signifiée la requête. Analyse de la courLa cour a noté que seules la Selas Étude JP et l’AGS CGEA IDF Ouest étaient parties au litige, et que M. [R] n’avait pas intimé la société Pegasus. Selon le code de procédure civile, la signification des conclusions doit être effectuée dans un délai précis, ce qui n’a pas été respecté par M. [R]. Indivisibilité du litigeLa cour a précisé que lorsque le litige est indivisible, le défaut de signification des conclusions à l’un des intimés entraîne la caducité de la déclaration d’appel à l’égard de tous les intimés. Cependant, le litige en question était divisible, car il portait sur des demandes indemnitaires distinctes et ne concernait pas la garantie de l’AGS. Décision de la courLa cour a confirmé l’ordonnance du conseiller de la mise en état, rejetant la demande de la Selas Étude JP de considérer le litige comme indivisible et la déclaration d’appel comme frappée de caducité totale. La Selas Étude JP a été condamnée aux dépens du déféré. ConclusionL’affaire a été renvoyée à la mise en état pour la poursuite de la procédure au fond, avec une confirmation des décisions antérieures de la cour. |
Q/R juridiques soulevées :
Quel est le contexte de l’interjection d’appel par M. [R] ?M. [R] a interjeté appel d’un jugement rendu le 25 octobre 2023 par le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt, notifié aux parties le 8 novembre 2023. L’appel concerne un litige opposant M. [R] à la Selas Étude JP, représentée par M. [V] [F] en tant que mandataire liquidateur de la société Pegasus, ainsi qu’à l’AGS CGEA IDF Ouest. Qu’est-ce que la caducité de l’appel ?Le 2 mai 2024, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Versailles a déclaré l’appel caduque à l’égard de l’AGS CGEA Ouest, en raison du non-respect par l’appelant de la signification de ses conclusions dans le délai imparti. Quelle demande a été faite par la Selas Étude JP et la société Pegasus ?Le 13 mai 2024, la Selas Étude JP et la société Pegasus ont déposé une requête aux fins de déféré, demandant à la cour de constater que M. [R] n’avait pas signifié ses conclusions aux AGS et de confirmer la caducité de sa déclaration d’appel. Elles ont également demandé que la caducité soit totale en raison de l’indivisibilité du litige. Comment s’est constituée la défense dans le cadre du déféré ?M. [C], défendeur au déféré, s’est constitué le 13 août 2024, mais n’a pas soumis de conclusions à la date de rédaction du rapport. L’AGS CGEA IDF Ouest n’a pas constitué dans le cadre du déféré, n’ayant pas été signifiée la requête. Quelle analyse a été faite par la cour concernant les parties au litige ?La cour a noté que seules la Selas Étude JP et l’AGS CGEA IDF Ouest étaient parties au litige, et que M. [R] n’avait pas intimé la société Pegasus. Selon le code de procédure civile, la signification des conclusions doit être effectuée dans un délai précis, ce qui n’a pas été respecté par M. [R]. Qu’est-ce que l’indivisibilité du litige selon la cour ?La cour a précisé que lorsque le litige est indivisible, le défaut de signification des conclusions à l’un des intimés entraîne la caducité de la déclaration d’appel à l’égard de tous les intimés. Cependant, le litige en question était divisible, car il portait sur des demandes indemnitaires distinctes et ne concernait pas la garantie de l’AGS. Quelle a été la décision finale de la cour ?La cour a confirmé l’ordonnance du conseiller de la mise en état, rejetant la demande de la Selas Étude JP de considérer le litige comme indivisible et la déclaration d’appel comme frappée de caducité totale. La Selas Étude JP a été condamnée aux dépens du déféré. Quels articles du code de procédure civile sont mentionnés dans l’analyse ?Aux termes de l’article 902 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office, la signification doit être effectuée dans le mois de l’avis adressé par le greffe. L’article 911 du même code prévoit que, à peine de caducité de la déclaration d’appel, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Quelles sont les implications de l’indivisibilité du litige selon la jurisprudence ?Lorsque le litige est indivisible, le défaut de signification des conclusions à l’un des intimés défaillants entraîne la caducité de la déclaration d’appel à l’égard de l’ensemble des intimés. La doctrine et la jurisprudence dominantes stipulent que le critère de l’indivisibilité est l’impossibilité d’exécuter simultanément les deux décisions qui interviendraient. Comment le litige a-t-il été caractérisé par la cour ?Le litige, portant sur les demandes indemnitaires formées par le salarié en fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société employeur, est divisible de celui portant sur la garantie susceptible d’être due par l’AGS. Le salarié ne sollicitait pas la garantie des institutions de garantie des salaires mentionnées à l’article L. 3253-14 du code du travail. Quelles sont les conséquences de l’absence de l’AGS dans le litige ?L’absence à la cause de l’AGS n’empêche nullement le salarié de solliciter la fixation de sa créance au passif de la société. La garantie de l’AGS n’est que subsidiaire et ne se révèle pas sans incidence sur les droits du salarié à voir fixer sa créance. Quelle est la conclusion générale de la cour sur l’indivisibilité du litige ?L’indivisibilité du litige n’est pas caractérisée à l’égard du mandataire qui reste tenu en cas de fixation de créance. L’ordonnance entreprise sera confirmée, et la demande de la Selas Étude JP sera rejetée, entraînant des dépens à sa charge. |
DE
VERSAILLES
Code nac : 80B
Chambre sociale 4-4
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 27 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/01433
N° Portalis DBV3-V-B7I-WQQ4
AFFAIRE :
Société JP ETUDE prise en la personne de Me [V] [F] mandataire liquidateur de la Société PEGASUS
C/
[H] [R] [D]
…
Décision déférée à la cour : Ordonnance du conseiller de la mise en état du 2 mai 2024
Chambre 4-1
N° RG : 23/03381
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Blandine BOULAY
Me François AJE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Société ETUDE JP prise en la personne de Me [V] [F] mandataire liquidateur de la Société PEGASUS
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentant : Me Blandine BOULAY de l’AARPI BOULAY & LEVY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0232
Plaidant: Me Alexandra ISSERLIS, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
DEMANDERESSE A LA REQUETE EN DEFERE
****************
Monsieur [H] [R] [D]
né le 5 mai 1970 à [Localité 7] ( Espagne)
de nationalité espagnole
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me François AJE de l’AARPI ALL PARTNERS-AJE LENGLEN LAWYERS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 413
INTIME
DEFENDEUR A LA REQUETE EN DEFERE
UNEDIC délégation AGS CGEA OUEST
[Adresse 2]
[Localité 5]
Non représentée
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 octobre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Aurélie PRACHE, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
Par déclaration adressée au greffe de la cour d’appel de Versailles le 30 novembre 2023, M. [R] a interjeté appel d’un jugement rendu le 25 octobre 2023, notifié aux parties le 8 novembre 2023, par le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt dans le litige l’opposant à la Selas Étude JP, prise en la personne de M. [V] [F] en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Pegasus, et à l’AGS CGEA IDF Ouest.
Par ordonnance du 2 mai 2024, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Versailles a déclaré l’appel caduque à l’égard de l’association AGS CGEA Ouest, aux motifs que l’appelant n’a pas signifié ses conclusions à une partie (les AGS) dans le délai imparti.
Par requête aux fins de déféré en date du 13 mai 2024, à laquelle il est expressément renvoyé pour l’énoncé complet des moyens, la Selas Étude JP en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Pegasus, et la société Pegasus, demandent à la cour de :
. Constater que M. [R] n’a pas fait signifier ses conclusions du 29 février 2024 aux AGS,
. Confirmer en conséquence l’ordonnance déférée en ce qu’elle a dit caduque la déclaration d’appel de M. [R]
. Infirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a prononcé une caducité partielle
Et statuant à nouveau
. Juger que le litige est indivisible
. Juger que la déclaration d’appel de M. [R] est frappée de caducité totale
. Condamner M. [R] à verser à Pegasus et à la Selas étude JP 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. (sic)
Elles soutiennent que le litige est indivisible, que par conséquent, la caducité ne peut être partielle et doit être ordonnée à l’égard de l’ensemble des parties intimées.
Le défendeur au déféré, M. [C], s’est constitué dans le déféré le 13 août 2024 mais n’a pas fait parvenir de conclusions au jour de la rédaction de ce rapport.
L’AGS CGEA IDF Ouest n’a pas constitué dans le cadre du présent déféré, auquel elle n’est pas partie, la requête ne lui ayant pas été signifiée.
A titre liminaire, la cour relève que seulela société Selas Etude JP en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Pegasus, et l’AGS CGEA IDF Ouest sont parties au litige devant le conseil de prud’hommes comme devant la cour d’appel, devant laquelle elles ont seules été intimées par le salarié, qui n’a pas intimé la société Pegasus, liquidée par jugement du 7 octobre 2022.
Aux termes de l’article 902 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office, la signification doit être effectuée dans le mois de l’avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre-temps, l’intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
L’article 911 du même code prévoit par ailleurs que, à peine de caducité de la déclaration d’appel, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour.
En l’espèce, le greffe a adressé à l’appelant une invitation à signifier la déclaration d’appel le 4 janvier 2024. Il appartenait donc à l’appelant de signifier sa déclaration d’appel avant le 4 février 2024 à l’AGS qui n’avait pas constitué, ce qu’il n’a pas fait.
Il lui appartenait également de signifier ses conclusions à l’intimée avant le 29 février 2024 ce qu’il n’a pas davantage fait.
Il convient dès lors de confirmer l’ordonnance du conseiller de la mise en état en ce qu’il a prononcé la caducité de la déclaration d’appel à l’égard de l’AGS.
Par ailleurs, lorsque le litige est indivisible, le défaut de signification des conclusions à l’un des intimés défaillants, dans le délai qui était imparti à l’appelant par les dispositions de l’article 911 précité, entraîne la caducité de la déclaration d’appel « à l’égard de l’ensemble des intimés » (Civ. 2e, 13 avril 2023 n°21-19.429).
Selon la doctrine et la jurisprudence dominantes, le critère de l’indivisibilité est l’impossibilité d’exécuter simultanément les deux décisions qui interviendraient, si les deux demandes n’étaient pas instruites et jugées par la même juridiction » (cf Soc., 9 mai 1989, pourvoi n 88-60.490, Bulletin 1989 V N 343 ; 3é Civ., 15 octobre 2014, pourvoi n° 13-14.271, Bull. 2014, III, n 131; 3e Civ., 25 octobre 2018, pourvoi n° 17-22.691; Soc., 4 mars 2020, pourvoi n°18-20.062 ; 1re Civ., 24 juin 2020, pourvoi n° 19-15.363).
En l’espèce, le salarié a relevé appel le 30 novembre 2023 du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt à l’encontre de M. [V] [F], mandataire liquidateur de la société Pegasus et de l’AGS CGEA IDF Ouest en qualité d’intimés.
La déclaration d’appel précise, en outre, que l’appel est limité aux dispositions du jugement ayant « Débouté Monsieur [H] [R] [D] de l’ensemble de ses demandes, Débouté Maître [V] [F], mandataire liquidateur de la SARL PEGASUS de sa demande reconventionnelle et sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, Laissé les dépens à la charge de chacune des parties, alors que les demandes de première instance de Monsieur [H] [R] [D] étaient les suivantes : DIRE Monsieur [H] [R] recevable et bien fondé en l’ensemble de ses demandes, DIRE que le licenciement pour motif économique intervenu doit être considéré comme étant sans cause réelle et sérieuse, CONSTATER qu’aucun critère d’ordre des licenciements n’a été mis en ‘uvre par la Société PEGASUS, DIRE que le jugement à intervenir sera opposable à l’AGS. En conséquence, FIXER au passif de la Société PEGASUS les sommes suivantes : 37.674,77 € à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse (14,5 mois du barème Macron), 5.196,52 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis (2 mois de salaire), 519,66 € à titre de congés payés sur préavis, 2.598,26 € à titre de dommages et intérêts pour la remise tardive du récépissé du contrat de sécurisation professionnelle, 14 jours après la tenue de l’entretien préalable, 20.000 € à titre de dommages et intérêts pour absence de respect des critères d’ordre de licenciement (article L.1233-5 du Code du Travail). ASSORTIR les sommes des intérêts au taux légal à compter de la saisine du Bureau de Conciliation et d’Orientation, PRONONCER la capitalisation des intérêts, FIXER au passif de la Société PEGASUS à la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, FIXER au passif de la Société PEGASUS les entiers dépens de la procédure et de son exécution. SOUS TOUTES RESERVES »
Il ressort ainsi des énonciations qui précèdent que le litige, portant sur les demandes indemnitaires formées par le salarié en fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société employeur au titre de l’exécution et de la rupture de son contrat de travail, est divisible de celui portant sur la garantie susceptible d’être due par l’AGS à raison de ces sommes, garantie que le salarié ne sollicitait pas devant les premiers juges ni en appel dans le cadre de ses conclusions remises au greffe le 29 février 2024.
En effet, le salarié ne formule dans le cadre du présent litige aucune prétention relative à la garantie des institutions de garantie des salaires mentionnées à l’article L. 3253-14 du code du travail.
En l’espèce, il n’existe aucune impossibilité d’exécution et l’absence à la cause de l’AGS n’empêche nullement le salarié de solliciter la fixation de sa créance au passif de la société.
En effet, la garantie de l’AGS n’est que subsidiaire et se révèle sans incidence sur les droits du salarié à voir fixer sa créance, dès lors que l’AGS doit procéder à l’avance des créances visées aux articles L.3253-8 et suivants du code du travail dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L.3253-19 et L3253-17 payable sur présentation d’un relevé de créances par le mandataire judiciaire, et sur justification par ce dernier de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l’article L 3253-20 du code du travail.
Enfin l’hypothèse d’une contrariété de décisions en cas de litiges distincts est écartée dès lors que l’objet du présent litige vise seulement à la fixation des créances salariales de M. [R] et ne concerne ni le principe ni les modalités de la garantie de l’AGS, qui, le cas échéant, pourrait faire l’objet d’un litige distinct.
Dès lors l’indivisibilité du litige n’est pas caractérisée à l’égard du mandataire qui reste tenu en cas de fixation de créance au regard des textes précités, et ce, que l’AGS soit ou non dans la cause.
L’ordonnance entreprise sera dès lors confirmée, et y ajoutant, il convient de rejeter la demande de la Selas Étude JP en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Pegasus, tendant à juger que le litige est indivisible et que la déclaration d’appel de M. [R] est frappée de caducité totale.
Partie perdante, la Selas Étude JP, en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Pegasus, supportera les dépens du déféré.
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
CONFIRME en toutes ses dispositions l’ordonnance du conseiller de la mise en état de la chambre 4-4 de la cour d’appel de Versailles en date du 2 mai 2024,
Y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu à étendre la caducité de la déclaration d’appel à l’égard de la Selas Étude JP, en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Pegasus,
DEBOUTE la Selas Étude JP, en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Pegasus, de l’ensemble de ses demandes plus amples ou contraires,
RENVOIE l’affaire à la mise en état pour poursuite de la procédure au fond,
CONDAMNE la Selas Étude JP, en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Pegasus, aux dépens du déféré.
. prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Aurélie Prache, Présidente et par Madame Dorothée Marcinek, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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