Prolongation de la Rétention Administrative : Conditions et Justifications selon le Droit en Vigueur

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Prolongation de la Rétention Administrative : Conditions et Justifications selon le Droit en Vigueur

L’Essentiel : [R] [E], né le 25 septembre 2004 au Maroc, a été placé en rétention administrative le 30 octobre 2024. Le 3 novembre, un magistrat a prolongé cette rétention de 26 jours, décision confirmée par la cour d’appel de Douai. Le 28 novembre, une nouvelle demande de prolongation de 30 jours a été accordée. Contestant cette décision, [R] [E] a interjeté appel, arguant de l’absence de menace pour l’ordre public. L’appel a été jugé recevable, et le magistrat a conclu que l’administration avait effectué les démarches nécessaires pour l’éloignement, justifiant ainsi la prolongation de la rétention.

Contexte de la rétention administrative

[R] [E], né le 25 septembre 2004 à [Localité 1] au Maroc, a été placé en rétention administrative par le préfet du Nord le 30 octobre 2024. Cette décision a été notifiée le même jour à 9h00, dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.

Prolongation de la rétention

Le 3 novembre 2024, un magistrat du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention de [R] [E] pour 26 jours, décision qui a été confirmée par la cour d’appel de Douai le même jour. Par la suite, le 28 novembre 2024, l’autorité administrative a demandé une nouvelle prolongation de 30 jours, qui a été accordée par ordonnance du 29 novembre 2024.

Appel de la décision

[R] [E] a interjeté appel de cette ordonnance le 29 novembre 2024. Son conseil a contesté la prolongation en avançant plusieurs arguments, notamment l’absence de menace pour l’ordre public et la possession d’un passeport par [R] [E], remettant en question les raisons invoquées par l’administration pour justifier la rétention.

Examen de la recevabilité de l’appel

L’appel de [R] [E] a été jugé recevable, ayant été interjeté dans les formes et délais légaux. Le juge a rappelé que son rôle se limite à vérifier la régularité de la décision de rétention et la nécessité de sa prolongation.

Justification de la prolongation

L’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers stipule les conditions dans lesquelles une prolongation de la rétention peut être ordonnée. L’autorité administrative a justifié sa demande en indiquant avoir sollicité des laissez-passer auprès des autorités consulaires marocaines à plusieurs reprises.

Conclusions du magistrat

Le magistrat a conclu que l’administration avait effectué les diligences nécessaires pour l’exécution de la mesure d’éloignement, et que la prolongation de la rétention était justifiée en raison de l’attente du laissez-passer consulaire. La décision de prolongation a été confirmée, sans que le critère de l’ordre public soit contesté.

Notification et voies de recours

L’ordonnance de prolongation a été notifiée à toutes les parties concernées, et il a été précisé que le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative et au ministère public, avec un délai de deux mois pour le former.

Q/R juridiques soulevées :

Quel est le contexte de la rétention administrative de [R] [E] ?

[R] [E], né le 25 septembre 2004 à [Localité 1] au Maroc, a été placé en rétention administrative par le préfet du Nord le 30 octobre 2024.

Cette décision a été notifiée le même jour à 9h00, dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.

Quelles sont les étapes de la prolongation de la rétention ?

Le 3 novembre 2024, un magistrat du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention de [R] [E] pour 26 jours.

Cette décision a été confirmée par la cour d’appel de Douai le même jour. Par la suite, le 28 novembre 2024, l’autorité administrative a demandé une nouvelle prolongation de 30 jours, qui a été accordée par ordonnance du 29 novembre 2024.

Quels arguments ont été avancés par [R] [E] pour contester la prolongation ?

[R] [E] a interjeté appel de cette ordonnance le 29 novembre 2024. Son conseil a contesté la prolongation en avançant plusieurs arguments,

notamment l’absence de menace pour l’ordre public et la possession d’un passeport par [R] [E], remettant en question les raisons invoquées par l’administration pour justifier la rétention.

Comment a été jugée la recevabilité de l’appel de [R] [E] ?

L’appel de [R] [E] a été jugé recevable, ayant été interjeté dans les formes et délais légaux.

Le juge a rappelé que son rôle se limite à vérifier la régularité de la décision de rétention et la nécessité de sa prolongation.

Quelles sont les justifications de l’autorité administrative pour la prolongation ?

L’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers stipule les conditions dans lesquelles une prolongation de la rétention peut être ordonnée.

L’autorité administrative a justifié sa demande en indiquant avoir sollicité des laissez-passer auprès des autorités consulaires marocaines à plusieurs reprises.

Quelles conclusions a tirées le magistrat concernant la prolongation ?

Le magistrat a conclu que l’administration avait effectué les diligences nécessaires pour l’exécution de la mesure d’éloignement,

et que la prolongation de la rétention était justifiée en raison de l’attente du laissez-passer consulaire. La décision de prolongation a été confirmée, sans que le critère de l’ordre public soit contesté.

Quelles sont les voies de recours après la notification de l’ordonnance de prolongation ?

L’ordonnance de prolongation a été notifiée à toutes les parties concernées, et il a été précisé que le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger,

à l’autorité administrative et au ministère public, avec un délai de deux mois pour le former.

Quelles sont les prérogatives du juge judiciaire dans ce contexte ?

Il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d’éloignement de l’étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination.

Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien-fondé de la décision restreignant la liberté de l’étranger en plaçant ce dernier en rétention.

Quelles conditions doivent être remplies pour la prolongation de la rétention administrative ?

L’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers stipule que le magistrat peut être saisi pour prolonger la rétention dans des cas spécifiques,

comme l’urgence absolue, la perte de documents de voyage, ou l’absence de moyens de transport.

Comment l’administration a-t-elle justifié ses démarches pour l’éloignement de [R] [E] ?

L’autorité administrative a justifié avoir adressé une demande de laisser-passer aux autorités consulaires marocaines le 30 octobre 2024,

puis à nouveau les 18 et 27 novembre 2024, et avoir saisi le Pôle central d’éloignement d’une demande de routing.

Quelles sont les obligations de l’administration concernant la durée de la rétention ?

Selon la directive dite « Retour » n° 2008-115/CE, toute rétention doit être aussi brève que possible et n’est maintenue que tant que le dispositif d’éloignement est en cours.

L’administration doit justifier avoir effectué toutes les diligences utiles pour réduire au maximum la période de rétention de l’étranger.

Quelles conclusions peuvent être tirées de la décision de prolongation de la rétention de [R] [E] ?

Il a été établi que la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat.

C’est donc à juste titre que le premier juge a fait droit à la requête de l’administration, confirmant la prolongation de la mesure de rétention administrative de [R] [E].

COUR D’APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 24/02382 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V4UT

N° de Minute : 2351

Ordonnance du samedi 30 novembre 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [R] [E]

né le 25 Septembre 2004 à [Localité 1] (MAROC)

de nationalité Marocaine

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Soizic SALOMON, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d’office

INTIMÉ

M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la Cour d’Appel de Douai : non comparant

MAGISTRATE DELEGUÉE : Stéfanie JOUBERT, Conseiller à la Cour d’Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Farid FERDI, greffier

DÉBATS : à l’audience publique du samedi 30 novembre 2024 à 13 h 15

Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le samedi 30 novembre 2024 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 29 novembre 2024 à 15 h 19 prolongeant la rétention administrative de . [R] [E] ;

Vu l’appel interjeté par Maître Olivier IDZIEJCZAK venant au soutien des intérêts de M. [R] [E] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 29 novembre 2024 à 16 h 42 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;

EXPOSE DU LITIGE

[R] [E] né le 25 septembre 2004 à [Localité 1] (MAROC) de nationalité marocaine, a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par le préfet du Nord le 30 octobre 2024 et notifié le même jour à 9h00, dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.

Par décision du 3 novembre 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation du placement en rétention administrative de [R] [E] pour une durée de 26 jours, décision confirmée par la cour d’appel de Douai le 3 novembre 2024.

Par requête du 28 novembre 2024, reçue à 9h31, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de 30 jours.

Par ordonnance du 29 novembre 2024, notifiée à 15h19, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention de [R] [E] pour une durée supplémentaire de 30 jours.

[R] [E] a interjeté appel de cette ordonnance le 29 novembre 2024 à 16h42.

Le conseil de [R] [E] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :

– aucune menace imminente ou une urgence absolue pour l’ordre public n’est établie;

– bien que l’administration invoque la perte des documents de voyage, [R] [E] a affirmé être en possession d’un passeport ; il n’est pas établi que le consulat marocain a omis de délivrer les documents de voyage en temps opportun ;

– l’administration n’a pas réalisé les diligences permettant de mettre en oeuvre la mesure d’éloignement.

MOTIFS DE LA DÉCISION

De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d’éloignement de l’étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination.

Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l’étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu’à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l’administration pour l’exécution de l’expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.

I – Sur la recevabilité de l’appel du requérant :

L’appel de [R] [E] ayant été interjeté dans les formes et les délais légaux sera déclaré recevable.

II – Sur la prolongation de la mesure de rétention administrative :

L’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 art40 dipose que : ‘Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;

2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;

b) de l’absence de moyens de transport.

L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.’

En l’espéce, l’autorité administrative justifie avoir adressé une demande de laisser-passer aux autorités consulaires marocaines Ie 30 octobre 2024 puis à nouveau les l8 et 27 novembre 2024, et avoir saisi le Pole central d’éloignement d’une demande de routing.

Le magistrat du siège du tribunal judiciaire a ainsi retenu à bon droit ce moyen invoqué par l’autorité administrative dans sa requête

Selon la directive dite « Retour » n° 2008-115/CE du 16 décembre 2008, en son article 15 §1, ‘toute rétention est aussi brève que possible et n’est maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise’.

Il ressort de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’administration doit justifier avoir effectué toutes les ‘diligences utiles’ suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l’étranger.

Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre de l’article L.742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité et concerne une demande de seconde prolongation du placement en rétention administrative, il n’existe aucune obligation de bref délai concernant la levée des obstacles.

Ainsi, il suffit qu’il ait été décidé par la première décision judiciaire de prolongation de la rétention administrative, que l’administration avait effectué toutes les diligences nécessaires à l’exécution de la mesure d’éloignement, et qu’il soit démontré que ces diligences n’avaient pas encore reçu satisfaction de la part des autorités étrangères requises, et ce sans faute ou négligence de la part de l’Etat requérant, pour que l’autorité judiciaire autorise la seconde prolongation du placement en rétention administrative.

En l’espéce, l’autorité administrative justifie avoir adressé une demande de laisser-passer aux autorités consulaires marocaines Ie 30 octobre 2024 puis à nouveau les l8 et 27 novembre 2024, et avoir saisi le Pole central d’éloignement d’une demande de routing. [R] [E] affirme être en détention d’un passeport mais ne justifie d’aucune démarche pour tenter de le remettre aux autorités.

Ainsi, l’administration justifie avoir effectué les diligences nécesssaires, et ce dans un délai raisonnable, et il est établi que la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé , dans l’attente du laissez-passer consulaire.

C’est donc à juste titre que le premier juge a fait droit a la requête de l’administration, sans répondre aucritére visé de l’ordre public, ce critére étant autonome.

Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.

Par conséquent, l’ordonnance de prolongation de la mesure de rétention administrative de [R] [E] sera confirmée.

PAR CES MOTIFS

Déclare recevable l’appel formé par [R] [E] ;

Confirme l’ordonnance de prolongation de la mesure de rétention administrative de [R] [E] rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille le 29 novembre 2024.

DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;

LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.

Farid FERDI,

greffier

Stéfanie JOUBERT, Conseiller

N° RG 24/02382 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V4UT

REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 2351 DU 30 Novembre 2024 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

Pour information :

L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le samedi 30 novembre 2024 :

– M. [R] [E]

– l’interprète

– l’avocat de M. [R] [E]

– l’avocat de M. LE PREFET DU NORD

– décision notifiée à M. [R] [E] le samedi 30 novembre 2024

– décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Soizic SALOMON le samedi 30 novembre 2024

– décision communiquée au tribunal administratif de Lille

– décision communiquée à M. le procureur général :

– copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE

Le greffier, le samedi 30 novembre 2024

N° RG 24/02382 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V4UT


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