Le 04 août 2021, Maître [B] [D] a notifié à la SAFER un projet de donation de parcelles à Gréasque, appartenant à Madame [P] [X], en faveur de ses nièces. Le 04 octobre 2021, la SAFER a exercé son droit de préemption. En réponse, Madame [X] a renoncé à la donation, mais la SAFER a refusé cette renonciation. Le 25 février 2022, Madame [P] [X] a assigné la SAFER pour annuler la préemption. Le Tribunal a confirmé la légalité de la préemption, déclarant que les parcelles n’étaient pas classées comme bois, et a débouté Madame [P] [X] de sa demande.
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