Cour d’appel de Paris, 30 juin 2021
Cour d’appel de Paris, 30 juin 2021
La notion d’injure, selon l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881, se définit comme « toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait ». Ainsi, des termes comme « cette gangrène franc-maçonne spéculative » ou « secte de crapules » sont clairement injurieux, indépendamment de l’intention de nuire. L’appréciation du caractère injurieux relève du juge, qui doit considérer le contexte et les éléments intrinsèques et extrinsèques au message. En revanche, des jugements de valeur comme « médiocre » ne suffisent pas à caractériser une injure, car ils ne portent pas atteinte à l’honneur de manière directe.

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