Le juge a statué que la société AMAZON FRANCE SERVICES SAS, dont l’activité se limite à des prestations de services administratifs et de soutien, n’intervenait pas dans l’exploitation du site internet. Par conséquent, les demandes à son encontre ont été jugées irrecevables. De plus, la question de la qualité d’hébergeur ou d’éditeur des sociétés défenderesses doit être examinée au fond, et le non-respect des articles de la LCEN concernant la notification préalable ne peut être opposé comme fin de non-recevoir. Ainsi, l’ordonnance initiale a été confirmée dans son intégralité.
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