L’Essentiel : Les contrats de téléphonie entre professionnels peuvent imposer une durée d’engagement de 63 mois, entraînant des conséquences financières lourdes en cas de résiliation anticipée. Dans une affaire, un client a été condamné à verser plus de 20 000 euros pour avoir mis fin à son contrat avant terme. La clause de résiliation, considérée comme une indemnité et non comme une clause pénale, stipule que le client doit payer soit un montant minimum multiplié par les mois restants, soit le montant moyen des trois dernières factures. Cette situation souligne l’importance de bien comprendre les engagements contractuels avant de signer.
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Le droit est sans égard pour les professionnels : les contrats de service de téléphonie fixe et mobile peuvent être conclus pour une durée d’engagement minimale de 63 mois (plus de 5 ans). La sortie anticipée du client a été sanctionnée par le paiement des sommes dues jusqu’à l’expiration du contrat (plus de 20 000 euros). Il était prévu que le client sera redevable immédiatement à SCT TELECOM d’une somme correspondant i) soit au minimum de facturation défini par le contrat multiplié par le nombre de mois restant à échoir jusqu’au terme du contrat, ii) soit si ce montant devait être supérieur au minimum de facturation au montant moyen des facturations (trois) derniers mois de consommation habituelle émises antérieurement à la notification de la résiliation multiplié par le nombre de mois restant à échoir jusqu’au terme du contrat. Cette clause n’a pas été qualifiée de clause pénale, dès lors qu’elle ne poursuit pas la sanction du client ayant interrompu son exécution contractuelle, ou la reprise forcée de cette exécution. Il s’agit bien en l’espèce d’indemnités prévues contractuellement et liées à la résiliation anticipée des contrats de téléphonie fixe, destinées à réparer le fait que le contrat avait disparu de façon anticipée. La clause qui autorise le client à dénoncer le contrat, avant le terme fixé, s’analyse en une faculté de dédit, qui peut être exercée sous réserve de payer une somme à titre d’indemnité. Cette clause de dédit ne peut se comparer à une clause pénale, et ne peut donc justifier, par application des dispositions de l’article 1152 du code civil, une demande de modération de la part du juge. _________________________________________________________________ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D’APPEL DE POITIERS 1re Chambre Civile ARRÊT DU 25 MAI 2021 ARRET N°310 N° RG 19/01891 – N° Portalis DBV5-V-B7D-FYJW X C/ S.A.S.U. SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION SCT Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/01891 – N° Portalis DBV5-V-B7D-FYJW Décision déférée à la Cour : jugement du 14 mai 2019 rendu par le Tribunal de Commerce de LA ROCHE SUR YON. APPELANT : Monsieur A C-D E X […] […] ayant pour avocat postulant Me Céline BONNEAU, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Marc BEZY, avocat au barreau de NANTES INTIMEE : SASU SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION SCT […] […] ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS – ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Valérie PONS-TOMASELLO, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR : En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 15 Mars 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant : Monsieur Philippe MAURY, Conseiller Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. A MONGE, Président de Chambre Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller Monsieur Philippe MAURY, Conseiller GREFFIER, lors des débats : Mme Y Z, ARRÊT : — CONTRADICTOIRE — Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, — Signé par M. A MONGE, Président de Chambre, et par Mme Y Z, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES La SOCIETE COMMERCIALE DE TÉLÉCOMMUNICATION – S.C.T. est un courtier en fourniture de services et de matériels téléphoniques. Son activité consiste notamment à acheter d’importants volumes de temps de télécommunication aux différents opérateurs de télécommunications en vue de les revendre à ses clients. Sa clientèle est exclusivement composée de professionnels et de commerçants. Elle propose des services d’installation/accès web ainsi que de téléphonie fixe et de téléphonie mobile. La SOCIETE COMMERCIALE DE TÉLÉCOMMUNICATION – S.C.T. a conclu, le 17 juin 2014, trois contrats avec M. A X, propriétaire exploitant d’une office de pharmacie, ayant pour objet un service d’installation/accès web ainsi que de téléphonie fixe et mobile, pour les besoins de son activité professionnelle. Par courrier du 07 août 2014, M. A X sollicitait la résiliation des contrats sans spécifier de motif. Par courrier du 12 août 2014, la requérante enregistrait la résiliation des contrats et sollicitait la somme de 10.892,16 € HT au titre de l’indemnité de résiliation du service de téléphonie fixe et la somme de 5.978,00 HT au titre de l’indemnité de résiliation du service de téléphonie mobile et émettait ainsi les factures de résiliation. M. X ne réglait pas ses factures de téléphonie fixe et mobile de juillet et août 2014 et la SOCIETE COMMERCIALE DE TÉLÉCOMMUNICATION – S.C.T. le mettait en demeure le 25 avril 2018 de régler les sommes dues au titre de ses factures et indemnités de résiliation mais soumettait une proposition amiable, le pli étant refusé par M. X. Par acte d’huissier en date du 29 juin 2018, la SOCIETE COMMERCIALE DE TÉLÉCOMMUNICATION – S.C.T. a assigné devant le tribunal de commerce de LA ROCHE SUR YON M. A X aux fins de : Vu les dispositions des anciens Articles 1134 et 1147 du Code Civil, Déclarer bien fondées les demandes de la SOCIETE COMMERCIALE DE TÉLÉCOMMUNICATION – S.C.T. à l’encontre de la M. A X, Constater la résiliation des contrats de téléphonie aux torts exclusifs de M. A X, En conséquence, débouter M. A X de ses demandes, Condamner M. A X au paiement de la somme de 913,44 € T.T.C. au titre de ses factures, Condamner M. A X au paiement de la somme de 20.244,19 € T.T.C. au titre de ses indemnités de résiliation, Condamner M. A X au paiement de la somme de 3.000 € par application de l’Article 700 du Code de Procédure Civile, Condamner M. A X aux entiers dépens, Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. M. A X demandait en réponse : Vu les dispositions du Code Civil telles qu’applicables au moment de la conclusion du contrat de prestations, Vu le Code de l’Organisation Judiciaire, Vu la jurisprudence citée, A titre liminaire, Se déclarer incompétent au profit du Tribunal de Grande Instance de LA ROCHE SUR YON, A titre principal, Ordonner la nullité du contrat de prestation, A titre subsidiaire, Dire et juger que M. A X n’est redevable d’aucune somme, A titre infiniment subsidiaire, Ramener les condamnations totales sollicitées par la SOCIETE COMMERCIALE DE TÉLÉCOMMUNICATION – S.C.T. à la somme de 913,44 € T.T.C. au titre des factures dues, En tout état de cause, Rejeter l’ensemble des moyens, fins et demandes de la SOCIETE COMMERCIALE DE TÉLÉCOMMUNICATION – S.C.T., Ordonner le paiement de la somme de 658,38 € à M. A X indûment prélevée le 01 septembre 2014, Condamner la SOCIETE COMMERCIALE DE TÉLÉCOMMUNICATION – S.C.T. à payer à M. A X la somme de 2.500,00 € au visa des dispositions de l’Article 700 du Code de Procédure Civile, Condamner la même aux entiers dépens. Par jugement contradictoire en date du 14/05/2019, le tribunal de commerce de LA ROCHE SUR YON a statué comme suit : ‘Vu les dispositions des anciens Articles 1134 et 1147 du Code Civil pris dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la Loi 2016-131 du 10 février 2016, Se DÉCLARE compétent pour connaître du présent litige. D É C L A R E b i e n f o n d é e s l e s d e m a n d e s d e l a S O C I E T E C O M M E R C I A L E D E TÉLÉCOMMUNICATION – S.C.T. à l’encontre de M. A X. CONSTATE la résiliation des contrats de téléphonie aux torts exclusifs de M. A X. DÉBOUTE M. A X de ses demandes. C O N D A M N E M . T h i e r r y G U I O T à p a y e r à l a S O C I E T E C O M M E R C I A L E D E TÉLÉCOMMUNICATION – S.C.T. la somme de NEUF CENT TREIZE SUROS ET QUARANTE-QUATRE CENTS T.T.C. (913,44 €) au titre de ses factures. C O N D A M N E M . T h i e r r y G U I O T à p a y e r à l a S O C I E T E C O M M E R C I A L E D E T E L E C O M M U N I C A T 1 O N – S . C . T . l a s o m m e d e V I N G T M I L L E D E U X C E N T QUARANTE-QUATRE SUROS ET DIX-NEUF CENTS T.T.C. (20.244,19 €) au titre de ses indemnités de résiliation. DIT n’y avoir lieu à l’exécution provisoire. C O N D A M N E M . T h i e r r y G U I O T à p a y e r à l a S O C I E T E C O M M E R C I A L E D E TÉLÉCOMMUNICATION – S.C.T. la somme de MILLE SUROS (1.000,00 €) sur le fondement de l’Article 700 du Code de Procédure Civile. Le CONDAMNE aux entiers frais et dépens de l’instance, dans lesquels seront compris les frais et taxes y afférents et notamment ceux de Greffe liquidés à la somme de SOIXANTE-TROIS SUROS ET TRENTE-CINQ CENTS (63,35 €)’. Le premier juge a notamment retenu que : — les parties sont toutes deux commerçantes et, d’autre part, M. A X a son siège dans le ressort du Tribunal de Commerce de LA ROCHE SUR YON qui est compétent pour statuer. — M. A X fait valoir que le contrat litigieux serait nul au titre, d’une part, d’un défaut de capacité et, d’autre part, au titre d’un vice de consentement Toutefois, si le contrat litigieux fait apparaître le nom de la SCI X-CUGAND, le numéro SIRET qui suit n’est pas celui de ladite SCI mais celui de M. A X établi pour l’exercice de son activité de B, soit le numéro 378 942 197 000 13 ; En outre, la signature en bas de chaque page du contrat de prestations est celle de M. A X sur laquelle a été apposé le tampon suivant « M. X B 85610 Cugand », le seul mouvement financier a été fait sur le compte bancaire de M. A X et non celui de la SCI, que le numéro de téléphone fourni est utilisé par la Pharmacie X. Le contrat a bien été conclu entre la SOCIETE COMMERCIALE DE TÉLÉCOMMUNICATION – S.C.T. et M. A X, ès-qualités de B et non de Gérant de la CECI X-CUGAND, et le défaut de capacité allégué n’est pas fondé. — sur le vice du consentement, le simple fait que M. A X n’est pas lui-même complété les documents contractuels ne saurait démontrer qu’il n’a pas valablement consenti à son engagement alors même qu’il a porté sa signature et son tampon de B à plusieurs reprises. En outre, il ne justifie pas de l’état de faiblesse qu’il allègue compte tenu de l’A.V.C (Accident Vasculaire Cérébral) qu’il avait subi quelques temps auparavant. Il sera débouté de sa demande en nullité du contrat. — M. A X fait valoir, à titre subsidiaire, que la clause de résiliation insérée dans ledit contrat est une clause pénale qu’il conviendrait de modérer. Le contrat stipule qu’en cas de résiliation anticipée, le client est tenu à titre d’indemnité de s’acquitter d’une somme égale au montant total des loyers restant à échoir jusqu’au terme de la période initialement convenue entre les parties, cette clause n’a pas pour effet de sanctionner une non-exécution du contrat mais permet au client de se dédire de son engagement moyennant le paiement d’une indemnité fixée dès la conclusion du contrat. Il ne s’agit pas d’une clause pénale mais d’une clause de dédit que le Tribunal n’a pas la faculté de modérer. — l’application des conditions contractuelles permet de retenir que sont dues 13.070,59 € T.T.C. au titre du service fixe et d’installation/accès web et d’une indemnité de résiliation d’un montant de 5.978,00 HT, soit 7.173,60 € T.T.C. au titre du service mobile. — la somme de 658,38 € ayant été prélevé le 01 septembre 2014 a fait l’objet d’un rejet comme en atteste le Grand Livre de la SOCIETE COMMERCIALE DE TÉLÉCOMMUNICATION – S.C.’I’., et qu’en sus, il convient de constater que la somme de 255,06 € a également été rejetée. Il n’y a pas lieu à remboursement d’une somme qui n’a pas été en définitive perçue. Par contre, M. A X ne s’est jamais acquitté de ses factures, et ce, alors même que le service avait été mis en fonction, de sorte qu’il sera tenu de s’acquitter de la somme de 913,44 € T.T.C. (658,38 € + 255,06 €). LA COUR Vu l’appel en date du 29/05/2019 interjeté par M. A X Vu l’article 954 du code de procédure civile Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 07/11/2019, M. A X a présenté les demandes suivantes : ‘Vu les dispositions du Code civil telles qu’applicables au moment de la conclusion ducontrat de prestations, Vu la jurisprudence citée, Vu les pièces produites, Il est demandé à la Cour d’Appel de Poitiers, de bien vouloir : INFIRMER le jugement du tribunal de commerce de la Roche-sur-Yon en ce qu’il a : – Débouté M. X de ses demandes, – Condamné M. X à payer la somme de 913,44 € à la Société Commerciale de Télécommunication au titre des factures dues, – Condamné M. X à payer la somme de 20.244,19 € à la Société Commerciale de Télécommunication au titre des indemnités de résiliation, Condamné M. X à payer la somme de 1.000 € à la Société Commerciale de Télécommunication sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, – Condamné M. X à payer la somme de 63,35 € au titre des frais de greffe, STATUER à nouveau comme suit : A titre principal, ORDONNER la nullité du contrat de prestation, A titre subsidiaire, DIRE ET JUGER que M. X n’est redevable d’aucune somme, A titre infiniment subsidiaire, RAMENER, les condamnations totales sollicitées par la société SCT à la somme de 913,44 € T.T.C. au titre des factures dues. En tout état de cause, INFIRMER l’entier jugement du tribunal de commerce de la Roche-sur-Yon REJETER l’ensemble des moyens, fins et demandes de la société SCT, ORDONNER le paiement de la somme de 658,38 € à M. X indûment prélevée le 1er septembre 2014, CONDAMNER la société SCT à payer à M. X la somme de 2.500 SUROS au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. CONDAMNER la même aux entiers dépens.’ A l’appui de ses prétentions, M. A X soutient notamment que: — la CECI X-CUGAND n’avait pas la capacité pour contracter. Le contrat de prestation est donc nul sur ce chef et si la signature est bien celle de M. X, le fait que le mandat ait été prérempli, bien que comportant une faute sur le nom de la société, porte un doute sérieux sur la volonté de la société SCT TELECOM de faire contracter M. X. Le consentement de M. X a été vicié dans la mesure où il n’a pas rempli les éléments contractuels lui-même, notamment le mandat. Il ne s’agit nullement de son écriture car M. X, qui depuis un Accident Vasculaire Cérébral (AVC) à une écriture moins lisible, n’a pas pu « certifier être titulaire de la ligne téléphonique » puisque ce n’est pas son écriture — il avait été demandé à M. X de signer, ce qu’il a fait parfois à des endroits qui ne s’y prêtaient pas. — des journaux ou des débats sur UFC que choisir ont été amenés à présenter les manières dont la société SCT agissait pour obtenir, par tous les moyens, la signature des clients, omettant au passage de leur signaler qu’ils s’engageaient pour 48 mois voire plus comme M. X. — la manière avec laquelle agit la société SCT TELECOM est particulièrement déloyale. — à titre subsidiaire sur le rejet de la clause de résiliation, le contrat stipulait une mise en fonctionnement des lignes le 24 juillet 2014. Il est soutenu par la société intimée qu’elle a fait un test d’éligibilité et une commande du lien SDSL le 18 juillet 2014 auprès de la société ORANGE. La société SCT TELECOM fait signer un contrat sans avoir fait de test d’éligibilité et le délai n’a pas été respecté, puisque le 01/08/2014, rien ne fonctionnait, et la pharmacie X est restée sans ligne fixe les 1, 2, 3, 4 et 5 août 2014 et à compter du 12 août 2014, M. X n’a plus bénéficié des services de la société SCT TELECOM. De même, la société SCT TELECOM n’a jamais installé le moindre matériel. Si des cartons et baies de brassages ont été déposés dans le hall de la pharmacie, ceux-ci ont été récupérés par un transporteur plusieurs semaines après. Pour autant, la société SCT TELECOM prélevait, le 1er septembre 2014, la somme de 658,38 €. — la véritable cause de résiliation du contrat est l’absence de fourniture de prestations de service conformes au contrat. Il y a lieu d’ordonner le remboursement de cette somme. — au moment de la résiliation du dit contrat par M. X (pièce 2), il restait donc à devoir 61 mois. Or, une telle clause est manifestement disproportionnée puisqu’elle ne permet nullement de résilier le contrat de prestation en laissant un préavis minimal. A titre subsidiaire, la Cour rejettera l’ensemble des demandes de la société SCT en ce qu’elles ne sont pas fondées. — à titre infiniment subsidiaire, la Cour constatera que la clause de résiliation du contrat est une clause pénale dès lors qu’elle a pour fonction de contraindre le client à exécuter le contrat. Il a été retenu qu’il existe une disproportion manifeste entre l’indemnité de résiliation et le manque à gagner réel du fait de la rupture du contrat pour la société SCT, et la clause s’analyse en clause pénale qu’il y a lieu de modérer. Le paiement des sommes dues sera alors limité à la somme de 913,44 € T.T.C. Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 07/01/2020, la SAS SOCIETE COMMERCIALE DE TÉLÉCOMMUNICATION a présenté les demandes suivantes : ‘Vu les dispositions des anciens articles 1134 et 1147 du Code Civil, Vu les pièces versées aux débats, Il est demandé à la Cour de : DÉCLARER M. X mal fondé en son appel, l’en débouter, CONFIRMER le jugement rendu le 14 mai 2019 par le Tribunal de Commerce de LA ROCHE SUR YON. En conséquence, DÉCLARER bien fondées les demandes de la société SCT TELECOM à l’encontre de M. A X. CONSTATER la résiliation des contrats de téléphonie aux torts exclusifs de la M. A X. DÉBOUTER M. A X de ses demandes. CONDAMNER M. A X au paiement de la somme de 913,44 € T.T.C. au titre de ses factures. CONDAMNER M. A X au paiement de la somme de 20.244,19 T.T.C. au titre de ses indemnités de résiliation. CONDAMNER M. A X au paiement de la somme de 3.000 € par application de l’article 700 CODE DE PROCÉDURE CIVILE ; CONDAMNER M. A X aux entiers dépens’. A l ‘ a p p u i d e s e s p r é t e n t i o n s , l a S A S S O C I E T E C O M M E R C I A L E D E TÉLÉCOMMUNICATION (SCT) soutient notamment que : — les 3 contrats ont été souscrits le 17 juin 2014 par M. A X pour les besoins de son activité professionnelle. Les contrats, portant sur un service d’installation/accès web de téléphonie fixe et mobile pour une période de 63 mois sont parfaitement valides. Il a reconnu avoir pris connaissance et accepté les conditions générales et particulières du contrat. — le contrat a été conclu par M. X en sa qualité de B tel qu’atteste le numéro de SIRET indiqué sur le contrat et non en qualité de gérant de la CECI X CUGAND de sorte que le défaut de capacité allégué n’est pas fondé. — il n’est pas contesté que le commercial de la société SCT ait rempli les contrats mais sur la base des éléments fournis par M. X s’agissant de ses données personnelles. Toutefois, la signature du client et l’apposition de son cachet commercial vient marquer son approbation aux éléments figurant sur le contrat. — les extraits d’un forum de discussion anonyme tenant des propos diffamatoires à l’encontre de la société SCT TELECOM et l’article de presse produits ne sont pas probants et il n’est pas démontré de vice du consentement. — M. X n’a pas respecté ses obligations contractuelles en ne payant pas ses factures de consommation de téléphonie fixe et mobile de juillet et août 2014 et s’élevant à 913,44 € T.T.C. — le prélèvement de 658,38 € le 1er septembre 2014, correspondant aux factures de juillet 2014 a été rejeté le 23 septembre 2014. — sur la résiliation anticipée des contrats, l’appelant a demandé la résiliation des contrats le 7 août 2014. La date du 24 juillet 2014 est la date souhaitée pour le début de l’installation relatif au contrat d’installation/accès web et ne concerne pas la reprise des lignes relative au contrat de téléphonie fixe. Il ne s’agit donc pas d’une date d’installation finale et définitive. Le déploiement des offres demande une planification de rendez-vous pour chaque étape et nécessite des délais techniques incompressibles. En l’espèce, le matériel a bien été livré et la deuxième installation est subordonnée à la livraison du lien SDSL par la société ORANGE. Le test d’éligibilité du 18 juillet 2014 ne peut être fait antérieurement à la signature dans la mesure où il est fait à partir du numéro de tête de ligne à savoir en l’espèce le 02 51 42 15 23. S’agissant du service fixe, la reprise des lignes fixes a été effective dès le 7 juillet 2014 comme l’atteste le relevé d’appels de juillet 2014. L’interruption des services est en date du 12 août 2014, après réception du courrier de résiliation de M. X qui n’apporte en outre pas la preuve qu’aucun téléphone n’avait pas de réseau. Il s’agit d’une sortie anticipée des contrats, du fait de M. A X, dont le terme était prévu conformément aux dispositions contractuelles et la résiliation des contrats aux torts exclusifs de l’appelant. — les indemnités de résiliations sont fondées sur les termes contractuels et doivent être versées, M. X étant donc redevable de la somme totale de 20.244,19 € T.T.C. — la société SCT TELECOM a proposé une solution amiable, mais l’appelant n’a jamais dainié y donner suite. — il ne s’agit pas en l’espèce d’une clause pénale qui vise à sanctionner l’inexécution d’une obligation, dans un cadre contractuel mais bien d’une clause de dédit qui offre la possibilité de renoncer au contrat alors qu’il est formé, moyennant le paiement d’une somme d’argent dont le calcul est prévu à l’avance. L’indemnité de dédit est le prix d’exercice d’une faculté de repentir. — l’indemnité de résiliation prévue n’est pas une indemnité destinée à assurer l’exécution de la convention mais une clause de dédit permettant à l’une des parties de se dégager d’un contrat moyennant le paiement d’une contrepartie à son cocontractant. — elle ne tend pas à obliger le client à exécuter ses obligations et à sanctionner son comportement, mais à lui permettre de se désengager d’une convention à durée déterminée. — M. X ne rapporte par ailleurs aucunement la preuve du caractère excessif de la clause comme il doit pourtant le faire et ne pas se contenter d’affirmer qu’il s’agit d’une clause pénale. Or, ces indemnités constituent le manque à gagner du fait de la non perception des abonnements, des consommations téléphoniques jusqu’au terme du contrat. Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens. Vu l’ordonnance de clôture en date du 15/02/2021. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de nullité du contrat : En l’espèce, si contrat litigieux fait apparaître le nom de la CECI X-CUGAND, le numéro SIRET indiqué au même contrat est celui de M. X établi pour l’exercice de son activité de B, sous le numéro 378 942 197 000 13 et non celui de la CECI. En outre, figure en bas de chaque page du contrat la signature de M. A X, similaire à celle figurant sur son courrier de résiliation, mais suivie du tampon ‘M. X B 85610 Cugand’. Il est également relevé que le seul mouvement financier a été fait sur le compte bancaire de M. A X et non celui de la SCI, et que le numéro de téléphone fourni au contrat est celui utilisé par la Pharmacie X, soit le 02 51 42 15 23. Il doit être retenu en conséquence que le contractant de la SAS SOCIETE COMMERCIALE DE TÉLÉCOMMUNICATION (SCT) est M. A X et non la CECI X-CUGAND. En outre, s’il n’est pas contesté que le commercial de la société SCT a porté aux contrats diverses mentions, il n’est pas soutenu qu’elles soient erronées et elles ont été portées sur la base des éléments de données personnelles fournis par M. X lui-même. M. X a en outre apposé au contrat ses signatures et son cachet commercial, démontrant ainsi son approbation, d’autant que figure au contrat dédiée au ‘service téléphonie fixe’ la mention suivante : ‘Le client reconnaît avoir reçu un exemplaire, avoir pris connaissance et accepté dans toute leur teneur les conditions générales, particulières et spécifiques de SCT TELECOM intégrant les obligations du Client ainsi que le descriptif et les tarifs des offres’. Au contrat dédiée au ‘service téléphonie mobile’, figure la mention : ‘Le client déclare avoir pris connaissance et accepter les conditions générales et particulières relatives au service mobile figurant au verso du présent contrat et les tarifs applicables’. Quant aux articles de presse et échanges anonymes sur le site de l’UFC Que choisir, ils ne constituent pas des éléments probants précisément applicables à la situation contractuelle de M. X qui ne justifie pas au surplus de l’affaiblissement de ses facultés à la suite d’un accident vasculaire cérébral. Il n’est pas démontré en conséquence par M. X l’existence d’un vice du consentement justifiant que soit prononcée la nullité des contrats souscrit et le jugement sera confirmé sur ce point. Sur l’application des clauses contractuelles : Les 3 contrats conclus le 17 juin 2014 entre la SOCIETE COMMERCIALE DE TÉLÉCOMMUNICATION – S.C.T. et M. A X, ès-qualité de B ont été résiliés selon courrier du 07 août 2014 par M. A X sans que le motif de cette résiliation soit indiqué. Par courrier du 12 août 2014, la SOCIETE COMMERCIALE DE TÉLÉCOMMUNICATION enregistrait la résiliation des contrats et sollicitait la somme de 10.892,16 € HT au titre de l’indemnité de résiliation du service de téléphonie fixe et la somme de 5.978,00 HT au titre de l’indemnité de résiliation du service de téléphonie mobile et émettait ainsi les factures de résiliation. M. X ne justifie pas avoir réglé ses factures de téléphonie fixe et mobile de juillet et août 2014, dès lors que le prélèvement de 658,38 € du 1er septembre 2014, correspondant aux factures de juillet 2014 a été rejeté le 23 septembre 2014. Il doit être retenu que M. X n’a pas respecté son obligation contractuelle de paiement de la somme de 913,44 € T.T.C. et sa condamnation à paiement de cette somme, prononcée par le tribunal, sera confirmée. Si M. X soutient le défaut d’exécution de ses obligations contractuelles de la part de la société SCT, il apparaît que la date du 24 juillet 2014 doit être retenue comme la date souhaitée pour le début de l’installation relatif au contrat d’installation/accès web et ne concerne pas la reprise des lignes relative au contrat de téléphonie fixe qui a été effective à partir du 7 juillet 2014, ainsi que le démontre la consultation du relevé d’appel de juillet 2014. Le matériel a bien été livré par SCT, puis repris postérieurement à la résiliation du contrat par un transporteur comme l’indique M. X. Il ne peut en outre être reproché à la société SCT d’avoir procédé au test d’éligibilité le 18 juillet 2014 et d’avoir à cette date sollicité la société ORANGE. L’interruption des services est en date du 12 août 2014 et consécutive à la réception du courrier de résiliation de M. X qui n’apporte pas la preuve qu’aucun téléphone n’avait de réseau, notamment du 1er au 5 août 2014. Il convient en conséquence de confirmer le jugement rendu en ce qu’il a constaté la résolution des contrats souscrits aux torts de M. X, faute pour lui de justifier du paiement de ses factures et de démontrer l’inexécution contractuelle de la société SCT. S’agissant de l’application des clauses contractuelles, acceptées tel que cela a été rappelé ci-dessus, il y a lieu de relever que les contrats de service de téléphonie fixe et mobile ont été signés le 17 juin 2014 pour une durée de 63 mois. Les dispositions de l’Article 9 des conditions particulières des services voix et raccordement direct stipulent que : ‘le contrat de téléphonie fixe prend effet dès son acceptation et signature par les parties pour une durée minimale initiale de soixante-trois mois’. Les dispositions de l’Article 15.1 des conditions particulières des services de téléphonie mobile, 2e partie, stipulent en effet que ‘Sauf offre commerciale particulière, le contrat prend effet dès son acceptation et signature par les parties, pour une période initiale de soixante-trois (63) mois par ligne, décomptée à partir de la mise en service telle que définie à l’Article 9 des présentes conditions particulière’. Il est en outre prévu que le client sera redevable immédiatement à SCT TELECOM d’une somme correspondant : — soit au minimum de facturation tel que défini à l’article 10.4 des présentes conditions multiplié par le nombre de mois restant à échoir jusqu’au terme du contrat, — Soit si ce montant devait être supérieur au minimum de facturation susvisé au montant moyen des facturations (trois) derniers mois de consommation habituelle émises antérieurement à la notification de la résiliation multiplié par le nombre de mois restant à échoir jusqu’au terme du contrat, soit 140 € HT par TO et 230 € HT par Tl. Il ne résulte pas de l’examen des dispositions contractuelles que cette clause puisse être qualifiée de clause pénale, dès lors qu’elle ne poursuit pas la sanction du client ayant interrompu son exécution contractuelle, ou la reprise forcée de cette exécution. Il s’agit bien en l’espèce d’indemnités prévues contractuellement et liées à la résiliation anticipée des contrats de téléphonie fixe, destinées à réparer le fait que le contrat avait disparu de façon anticipée. La clause qui autorise le client à dénoncer le contrat, avant le terme fixé, s’analyse en une faculté de dédit, qui peut être exercée sous réserve de payer une somme à titre d’indemnité. Cette clause de dédit ne peut se comparer à une clause pénale, et ne peut donc justifier, par application des dispositions de l’article 1152 du code civil, la demande de modération de M. X. Il résulte des prescriptions contractuelles que, s’agissant du service fixe et d’installation/accès web, il résulte de l’article 14.3.2 des conditions particulières que M. X doit : — 178,56 € HT (moyenne des 3 dernières factures et location/maintenance) x 61 mois restant à échoir = 10.892,16 € HT, soit 13.070,59 € T.T.C. S’agissant du service mobile, il est redevable, en application des articles 6 des conditions spécifiques au forfait full illimité smartphone et des conditions spécifiques au forfait partagé de 98,00 HT (prix des forfaits) x 61 mois restant à échoir = 5.978,00 € HT soit 7.173,60 € T.T.C. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné M. X au règlement de la somme totale de 20.244,19 € T.T.C. Sur les dépens et l’application de l’article 699 du code de procédure civile: Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que ‘ La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…).’ Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d’appel seront fixés à la charge M. A X. Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile : Il est équitable de condamner M. A X à payer à la SAS SOCIETE COMMERCIALE DE TÉLÉCOMMUNICATION la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel. La somme allouée au titre des frais de première instance a été justement appréciée, le jugement entrepris devant être confirmé sur ce point. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort, CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions. Y ajoutant, DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires. CONDAMNE M. A X à payer à la SAS SOCIETE COMMERCIALE DE TÉLÉCOMMUNICATION la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel. CONDAMNE M. A X aux dépens d’appel, étant rappelé que les dépens de première instance restent répartis ainsi que décidé par le premier juge. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la durée minimale d’engagement pour les contrats de service de téléphonie fixe et mobile ?La durée minimale d’engagement pour les contrats de service de téléphonie fixe et mobile est de 63 mois, soit plus de 5 ans. Cette durée est souvent imposée par les fournisseurs de services de télécommunication pour garantir un revenu stable sur une période prolongée. Les clients qui souhaitent résilier leur contrat avant l’échéance doivent faire face à des pénalités financières significatives, qui peuvent atteindre des montants très élevés, comme plus de 20 000 euros dans certains cas. Cela souligne l’importance de bien comprendre les termes du contrat avant de s’engager. Quelles sont les conséquences d’une résiliation anticipée d’un contrat de téléphonie ?En cas de résiliation anticipée d’un contrat de téléphonie, le client est redevable d’une somme correspondant à l’indemnité de résiliation. Cette indemnité peut être calculée de deux manières : soit en multipliant le minimum de facturation défini par le contrat par le nombre de mois restants jusqu’à l’expiration du contrat, soit en prenant le montant moyen des trois dernières factures de consommation habituelle, multiplié par le nombre de mois restants. Cette clause n’est pas considérée comme une clause pénale, mais plutôt comme une indemnité contractuelle destinée à compenser la perte de revenus pour le fournisseur de services. Cela signifie que le client doit payer pour la période restante, même s’il ne bénéficie plus des services. Comment la clause de dédit est-elle définie dans le contrat ?La clause de dédit dans le contrat permet au client de résilier le contrat avant son terme, à condition de payer une indemnité. Cette clause est distincte d’une clause pénale, car elle ne vise pas à sanctionner le client pour non-exécution, mais à lui permettre de se désengager moyennant le paiement d’une somme d’argent. Le tribunal a précisé que cette clause de dédit ne peut pas être modérée par le juge, conformément aux dispositions de l’article 1152 du code civil. Cela signifie que le montant de l’indemnité est fixé contractuellement et doit être respecté. Quelles sont les obligations de paiement du client en cas de résiliation ?En cas de résiliation, le client est tenu de payer les sommes dues au titre des factures de consommation ainsi que les indemnités de résiliation. Par exemple, dans le cas de M. A X, il devait payer 913,44 euros pour ses factures et 20 244,19 euros au titre des indemnités de résiliation. Ces obligations de paiement sont clairement stipulées dans le contrat, et le non-respect de ces obligations peut entraîner des poursuites judiciaires. Le tribunal a confirmé que M. A X n’avait pas respecté ses obligations contractuelles, ce qui a conduit à sa condamnation au paiement des sommes dues. Quelles sont les implications juridiques de la signature du contrat par M. A X ?La signature du contrat par M. A X, en tant que propriétaire exploitant d’une pharmacie, a des implications juridiques importantes. Le tribunal a constaté que M. A X avait signé le contrat en sa qualité de professionnel, ce qui signifie qu’il était lié par les termes du contrat. De plus, le fait que le contrat ait été rempli par un commercial de la société SCT sur la base des informations fournies par M. A X ne remet pas en cause la validité du contrat. La signature et le cachet commercial apposés par M. A X indiquent son approbation des termes du contrat, ce qui renforce la légitimité de l’accord. Comment le tribunal a-t-il interprété la clause de résiliation dans le contrat ?Le tribunal a interprété la clause de résiliation comme une indemnité contractuelle plutôt que comme une clause pénale. Il a souligné que cette clause ne vise pas à sanctionner le client pour une non-exécution, mais à compenser la perte de revenus due à la résiliation anticipée. Ainsi, le tribunal a confirmé que les indemnités de résiliation étaient dues conformément aux termes du contrat, et que M. A X devait payer les sommes stipulées. Cette interprétation est déterminante pour comprendre les obligations des parties en cas de résiliation anticipée d’un contrat de téléphonie. |
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