L’Essentiel : La société Technihabitat a contesté la conformité du site internet livré par Y X, arguant de dysfonctionnements et d’un manque de formation. Cependant, le tribunal a jugé que le site était conforme aux attentes contractuelles, comme l’atteste le procès-verbal de recette signé. Les courriels échangés ne démontraient pas de défauts significatifs, mais plutôt des interrogations d’utilisateurs. Le tribunal a également noté que les retards de livraison n’étaient pas imputables à Y X. En conséquence, la demande de Technihabitat a été rejetée, confirmant ainsi la conformité du site et la responsabilité de Y X non engagée.
|
Même si un site internet a été livré dans les délais convenus et qu’à la date de sa livraison, il était conforme aux attentes du client, ce dernier peut engager la responsabilité du prestataire si, dans son fonctionnement, le site ne correspondait pas aux prévisions contractuelles et si le prestataire a postérieurement à la livraison exécuté les prestations auxquelles il s’était engagé restant à exécuter. En l’occurrence, les documents et courriels versés aux débats ne caractérisaient ni un défaut de conformité, ni un dysfonctionnement du site. Ils avaient trait à des interrogations de ses utilisateurs en découvrant le fonctionnement. _____________________________________________________________________________________________ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D’APPEL DE POITIERS 1re Chambre Civile ARRÊT DU 02 NOVEMBRE 2021 Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 juin 2019 rendu par le Tribunal d’Instance de NIORT APPELANTE : S.A.R.L. TECHNIHABITAT N° SIRET : 534 461 009 […] […] ayant pour avocat postulant Me Daniel ITHURBISQUE de la SCP AUXILIA AVOCATS, avocat au barreau de DEUX-SEVRES INTIMÉ : Monsieur Y X […] […] […] ayant pour avocat postulant Me Pauline MEZIERES de la SCP MONTAIGNE AVOCATS, avocat au barreau de DEUX-SEVRES COMPOSITION DE LA COUR : En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 13 Septembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant : Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Thierry MONGE, Président de Chambre Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller Madame Anne VERRIER, Conseiller GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT, ARRÊT : – CONTRADICTOIRE — Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, — Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Courant 2016, la société Technihabitat s’est rapprochée de Y X exerçant sous l’enseigne ‘Tisse ta toile’ en vue de développer un site internet de mise en relation de particuliers avec des professionnels, pour la réalisation de travaux du bâtiment. Un cahier des charges a été établi le 9 mars 2016. La facture afférente en date du 30 mars 2016, d’un montant toutes taxes comprises de 480 ‘, a été réglée par la société Technihabitat. Un premier devis en date du 13 avril 2016, d’un montant toutes taxes comprises de 7.000 ‘, a été accepté le 2 mai 2016. Un avenant à ce devis en date du 3 avril 2017 a concerné la nouvelle dénomination du site « Devispourtravaux.fr » et la mise en place d’une gestion de tickets, pour un montant toutes taxes comprises de 300 ‘. Un procès-verbal de recettes en date du 7 juin 2017, signé du représentant de la société Technihabitat et de Y X, a stipulé que les livrables étaient conformes aux attentes de l’entreprise, une réserve ayant été émise concernant l’obtention d’un certificat ‘ssl’. Deux factures, en date du 7 juin 2017 d’un montant total toutes taxes comprises de 7.300 ‘ ont été réglées par la société Technihabitat. Par courriels en date du 23 octobre 2017, la société Technihabitat a interrogé Y X sur l’utilisation du site. L’assureur de protection juridique de la société Technihabitat a par courrier en date du 17 novembre 2017 transmis les demandes de son assurée de ‘mise en conformité au cahier des charges’ et d’un ‘accès à la formation du site pour « mise en main »’. Par acte du 5 mars 2018, la société Technihabitat a fait citer Y X devant le tribunal d’instance de Niort. Soutenant que le site n’était pas conforme aux prévisions contractuelles et que la responsabilité contractuelle de Y X était engagée, elle a demandé de prononcer la résiliation du contrat, de condamner Y X au remboursement de la somme de 7.780 ‘ et au paiement de la somme de 2.000 ‘ à titre de dommages et intérêts en remboursement du préjudice subi. Elle a exposé que le site n’était pas fonctionnel, qu’il n’avait pas été satisfait à l’engagement de formation à l’utilisation du site, que le site avait été livré avec retard et sa mise à jour non réalisée lors de sa mise en service. Y X a conclu au rejet de ces demandes, contestant tout manquement à ses obligations contractuelles. Par jugement du 26 juin 2019, le tribunal d’instance de Niort a statué en ces termes : ‘DEBOUTE la SARL TECHNIHABITAT de l’ensemble de ses demandes. CONDAMNE la SARL TECHNIHABITAT, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Monsieur Y X la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE la SARL TECHNIHABITAT aux dépens’. Il a considéré que : — le retard de livraison du site n’était pas imputable au défendeur, d’une part en raison d’un changement de chef de projet chez la demanderesse, d’autre part en raison d’un avenant du 3 avril 2017, enfin à raison du procès-verbal de recettes en date du 7 juin 2017 et à défaut de preuve d’une livraison en septembre suivant ; — le site avait été développé en concertation avec la demanderesse et qu’aucune obligation de formation du personnel recruté pour exploiter le site n’incombait à Y X postérieurement à la livraison ; — les désordres allégués n’étaient pas établis ; — la demande de la société Technihabitat de pouvoir modifier les courriels adressés lors des notifications ne correspondait pas à une prestation convenue ; — les désordres allégués relatifs à l’absence de notification suite à l’ouverture d’un ticket par un professionnel n’étaient pas établis ; — les difficultés d’affichage dans le menu ‘administration’ n’étaient pas justifiées ; — la présentation de l’espace ‘pro-gestionnaire’ qui n’avait pas été définie au cahier des charges n’avait pas justifié de réserves de la demanderesse ; — l’accès aux fiches projets et professionnels et l’ergonomie du site n’avaient pas appelé de réserves lors de l’établissement du procès-verbal de recettes ayant mentionné que le site correspondait aux attentes de l’entreprise ; — le défendeur avait remédié au défaut de mise à jour du site internet lui incombant la première année aux termes du cahier des charges en ayant postérieurement fait réaliser sans frais les corrections et la mise à jour nécessaire. Il a pour ces motifs rejeté la demande de résolution (et non de résiliation) du contrat. Par déclaration reçue au greffe le 29 novembre 2019, la société Technihabitat a interjeté appel de ce jugement. Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 février 2020, elle a demandé de : ‘Vu les articles 1134, 1147 anciens du code de procédure civile, Vu les moyens de fait et de droit sus-énoncés ainsi que les pièces énumérées dans le bordereau ci-annexé, DIRE ET JUGER l’appel de la SARL TECHNIHABITAT bien-fondé, INFIRMER la décision du Tribunal d’Instance de Niort du 26 juin 2019, ET statuant de nouveau, DIRE ET JUGER que le site internet « devispourtravaux.fr » livré par Monsieur X n’est pas conforme à ce qui était prévu au contrat conclu le 02/05/2016 entre les parties, En conséquence, DIRE ET JUGER que la responsabilité contractuelle de Monsieur X est engagée, PRONONCER la résiliation du contrat conclu le 02/05/2016 entre la SARL TECHNIHABITAT et Monsieur Y X, CONDAMNER Monsieur Y X à verser à la SARL TECHNIHABITAT la somme de 7.780,00 ‘ au titre des sommes exposées par elle pour la création du site internet « Devispourtravaux.fr », CONDAMNER Monsieur Y X à verser à la SARL TECHNIHABITAT la somme de 2.000,00 ‘ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, CONDAMNER Monsieur Y X à verser à la SARL TECHNIHABITAT la somme de 2.000,00 ‘ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNER Monsieur Y X aux entiers dépens, ORDONNER l’exécution provisoire de l’Ordonnance à intervenir’. Elle a soutenu que : — le site, qui devait être livré ‘clé en main’, n’était pas fonctionnel ; — ce défaut de fonctionnalité l’avait conduit à confier à une autre entreprise la création d’un nouveau site, pour un coût de 9.600 ‘ ; — la mise à jour du système de gestion n’avait pas été effectuée à la date de livraison ; — Y X n’avait pas satisfait à son obligation de fournir gratuitement la première année d’exploitation du site un support technique ; — ces manquements fondaient la résolution judiciaire du contrat. Elle a précisé que les dysfonctionnements du site avaient été cause pour elle d’un préjudice, les demandes auprès de professionnels et leur suivi n’ayant pas été optimaux. Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 mai 2020, Y X a demandé de : ‘Vu les articles 1134 et 1147 du code civil, dans leur rédaction applicable au contrat, Vu le jugement du Tribunal d’Instance de NIORT du 26.09.2019, CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal d’Instance de NIORT du 26.09.2019 (RG 11-18-000153), DEBOUTER la société TECHNIHABITAT de l’intégralité de ses demandes. CONDAMNER la société TECHNIHABITAT à verser à Monsieur Y X la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. CONDAMNER la société TECHNIHABITAT aux entiers de première instance et d’appel’. Il a exposé que seul le cahier des charges dans sa version 1.3 faisait la loi des parties, que le procès-verbal de recettes tel que produit par l’appelante n’était pas celui établi entre les parties et que deux réserves mentionnées n’avaient pas été portées à sa connaissance, que la menace le 24 octobre 2017 d’une action judiciaire avait fait obstacle à un règlement amiable des difficultés. Il a contesté tout manquement contractuel aux motifs que : — le retard de mise en service du site ne lui était pas imputable, notamment en raison de l’intervention d’un nouveau chef de projet ayant des exigences différentes du précédent ; — la date de livraison par la suite fixée à juillet 2017 avait été respectée ; — l’appelante avait reconnu au procès-verbal précité que le produit correspondait à ses attentes ; — l’obligation de formation alléguée n’avait pas été stipulée, étant rappelé que le site avait été développé en concertation avec les chefs de projet successifs ; — les réclamations afférentes au fonctionnement du site avaient trait à des prestations non stipulées ; — les mises à jour du système de gestion ne lui incombaient pas, le support technique mentionné au cahier des charges ne concernant que l’hébergement du site et la gestion des adresses de courriels, et ne signifiant nullement une maintenance du site à sa charge la première année de fonctionnement ; — les difficultés rencontrées provenaient de l’incapacité des personnes recrutées à faire fonctionner le site. Il a précisé que de nombreuses heures de travail n’avaient pas été facturées. L’ordonnance de clôture est du 16 août 2021. MOTIFS DE LA DÉCISION A – SUR UN MANQUEMENT CONTRACTUEL L’article 1134 ancien du code civil applicable à la date d’établissement du cahier des charges du devis en date du 13 avril 2016 accepté le 2 mai suivant et l’article 1103 nouveau du même code applicable à la date de l’avenant à ce premier devis dispose que ‘les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites’. L’inexécution par l’une des parties de ses obligations principales peut fonder la résolution du contrat. Aux termes de l’article 1184 ancien du code civil : ‘La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts. La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances’. L’article 1217 nouveau du code civil dispose que : ‘La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut : […] – provoquer la résolution du contrat ; – demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter’. 1 – sur le cahier des charges L’intimé a versé aux débats un ‘cahier des charges pour la création d’un site internet et d’un « back office » pour la partie entreprises clientes et administrateurs’ pour le ‘Projet « www.lesbonsdevis.fr »’en date du 9 mars 2016, ‘Version 1.3″. L’appelante a produit un cahier des charges ‘version : 4 ‘ également en date du 9 mars 2016. Les deux documents, non signés des parties, mentionnent un visa par Y X en date du 21 février 2016. La version 1.3 mentionne un visa de A B, préposé de l’appelante, en date du 9 avril 2016 et celle 4 un visa du 17 mars 2016. Le devis en date du 13 avril 2014 accepté par l’appelante stipule que ‘ce site sera développé en suivant les directives rédigées sur le cahier des charges suivant : Cahier-Des-Charges-LesBonsDevis.fr-v1.3.doc validé par votre soins’. Il n’est pas justifié aux débats d’une modification d’un commun accord du cahier des charges initial, quand bien même le projet aurait-il évolué lors de son développement. Seule la version 1.3 du cahier des charges a dès lors valeur contractuelle. 2 – sur la livraison Le cahier des charges n’a pas prévu de délai de réalisation du site. Le devis en date du 13 avril 2016 accepté le 2 mai suivant a mentionné que : ‘L’acceptation du devis et le paiement d’un acompte de 40 % de la commande déclenchera le début de la réalisation des prestations décrites ci-dessus. Le reste du paiement s’effectuera de manière suivante : 30 % à la moitié de la réalisation (01/07/2016) et les 30 % restant devront être versés à la livraison prévue le 01/09/2016″. Le chef de projet au sein de la société Technihabitat a toutefois quitté cette entreprise. Son remplaçant a exprimé auprès de Y X des demandes différentes du précédent qui ont nécessairement retardé la date de livraison. Par ailleurs, l’acceptation de l’avenant en date du 3 avril 2017 n’ayant plus stipulé de date de livraison établit que celle initiale n’avait d’un commun accord pas été maintenue. La société Technihabitat n’a par ailleurs exprimé jusqu’à la livraison du site aucun reproche sur un défaut de diligence et une lenteur de son cocontractant. Les courriels échangés entre C D (studio.pepperz@gmail.com), chef de projet Web, et Y X (info@tisse-ta-toile.fr), antérieurs à la livraison, n’ont eu trait qu’à l’élaboration du site et ont porté sur des points techniques (pièces n° 17 et 20 de l’appelante). Les désaccords parfois exprimés ne permettent pas de retenir que le produit livré ne correspondait pas aux attentes de l’entreprise et ne respectait pas le cahier des charges. Le procès-verbal de recette en date du 7 juin 2017, dans sa version signée des deux parties, mentionne que ‘L’entreprise TECHNIHABITAT reconnaît par la présente…: avoir reçu la livraison du (des) livrable(s) mentionné(s) ci-dessus ; que ce(s) livrable(s) est (sont) conforme(s) à ses attentes ; que ce (s) livrable(s) est (sont) conforme(s) à ses attentes sous réserves(voir ci-dessous) ; Réserves (Préciser s’il y en a) ‘ Acheter et installer le certificat ssl (A faire)’ (nota : mention manuscrite de la réserve). Il s’en déduit que le site a été livré dans les délais convenus et qu’à la date de sa livraison, il était conforme aux attentes de l’appelante. Il convient toutefois de rechercher si, dans son fonctionnement, il correspondait aux prévisions contractuelles et si Y X a postérieurement à la livraison exécuté les prestations auxquelles il s’était engagé restant à exécuter. 4 – mises à jour Le cahier des charges stipule : — en son paragraphe 3.1 : ‘La création d’un site internet dynamique (relié à une base de données) entièrement conforme aux standards technique du web d’aujourd’hui pour qu’il soit consultable sur une grande variété de navigateurs… de supports… et de plates-formes Ce site sera administrable par vos soins Intégration et paramétrage de votre système de gestion de contenu (CMS) Sous Joomla (Licence GPL) et des modules nécessaires’ ; .- en son paragraphe 3.5 que : ‘L’hébergement du site et les sauvegardes devront être compris dans le prix global de la prestation pour la première année’ ; — en son paragraphe 3.6 que : ‘Le site internet sera compatible tous supports (Le site sera livré clé en main: il sera entièrement fonctionnel et vous appartiendra intégralement Il sera entièrement administrable par vos soins à partir d’une interface d’administration sécurisée’. Il ne précise pas à qui incomberont les mises à jour du système de gestion du contenu Joomla. Le devis en date du 13 avril 2014 puis la facture afférente en date du 7 juin 2017 mentionnent : ‘Site internet administrable – projet « LesBonsDevis » … […] Réalisation d’un site internet administrable basé sur le gestionnaire de contenu Joomla (version 3.5) […] Hébergement, Maintenance et Sécurité hébergement du site chez l’hébergeur OVH (serveur en France) Mise en place d’un certificat SSL pour sécuriser toutes les communications entre le serveur web et les navigateurs internet sauvegardes et support technique offerts la 1re année. Création des adresses mails suite au choix du nom de domaine Mise en place de la solution d’analyse d’audience internet Google Analytics avec envoi de rapport de positionnement.(statistiques sur les visiteurs de votre site internet) Mise à jour contre les failles de sécurité du CMS (gestionnaire de contenus) ainsi que des modules installés. Autres Le site sera livré clé en main : il sera entièrement fonctionnel et vous appartiendra entièrement (Vous serez à même de l’administrer et de le mettre à jour par vous même) Le site internet sera compatible tous supports (Smartphones,; tablettes, ordinateurs)’. L’indication, en suite de celle d’un support technique offert la première année, d’une mise à jour du gestionnaire de contenu et des modules installés, implique d’une part que cette mise à jour relève du support technique, d’autre part qu’il incombait à Y X de la réaliser sans frais supplémentaires la première année. Il n’est pas établi qu’au jour de sa livraison, la version 3.5 de ce gestionnaire n’était pas à jour. Il résulte d’un courriel en date du 23 juin 2017 de l’intimé à l’appelante dont les termes n’ont pas été contestés que ‘la mise à jour de la version actuelle 3.5.1 à la version 3.7.2 qui est celle la plus récente à ce jour’ a été réalisée. Les dates des versions ultérieures (3.8 à 3.10 et 4.0) n’ont pas été précisées par l’appelante. Il s’ensuit que Y X a exécuté son obligation de mise à jour. 5 – sur des dysfonctionnements du site Les documents et courriels versés aux débats par l’appelante (pièce n° 7) ne caractérisent ni un défaut de conformité, ni un dysfonctionnement du site. Ils ont trait à des interrogations de ses utilisateurs en découvrant le fonctionnement. L’appelante n’a de plus pas justifié de récriminations d’artisans et de particuliers ayant pu se rendre sur le site à raison de son dysfonctionnement. Il n’est dès lors pas justifié d’un manquement de l’intimé à ses obligations contractuelles fondant la résolution du contrat conclu avec la société Technihabitat et la demande en paiement de dommages et intérêts par cette dernière. Le jugement sera pour ces motifs confirmé de ce chef. B – SUR LES DEMANDES PRESENTEES SUR LE FONDEMENT DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE Le premier juge a équitablement apprécié l’indemnité due sur ce fondement par l’appelante. Il serait par ailleurs inéquitable et préjudiciable aux droits de l’intimé de laisser à sa charge les sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens d’appel. Il sera pour ce motif fait droit à la demande formée de ce chef pour le montant ci-après précisé. […] La charge des dépens incombe à l’appelante. PAR CES MOTIFS, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort, CONFIRME le jugement du 26 juin 2019 du tribunal d’instance de Niort ; CONDAMNE la société Technihabitat à payer en cause d’appel à Y X la somme de 1.000 ‘ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société Technihabitat aux dépens d’appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, |
Q/R juridiques soulevées :
Quel est le contexte de l’affaire entre la société Technihabitat et Monsieur Y X ?L’affaire concerne un litige entre la société Technihabitat et Monsieur Y X, qui a été engagé pour développer un site internet de mise en relation entre particuliers et professionnels du bâtiment. Le contrat a été formalisé par un cahier des charges établi le 9 mars 2016, suivi de plusieurs devis et avenants. La société Technihabitat a payé un montant total de 7.780 euros pour la création du site, qui devait être livré « clé en main ». Cependant, après la livraison, Technihabitat a exprimé des préoccupations concernant la fonctionnalité du site, le manque de formation pour son utilisation, et des retards dans la mise à jour du site. Ces préoccupations ont conduit Technihabitat à intenter une action en justice pour obtenir la résiliation du contrat et des dommages-intérêts. Quelles étaient les principales réclamations de la société Technihabitat ?La société Technihabitat a formulé plusieurs réclamations à l’encontre de Monsieur Y X, soutenant que le site internet livré n’était pas conforme aux prévisions contractuelles. Les principales réclamations incluaient : 1. **Non-fonctionnalité du site** : Technihabitat a affirmé que le site n’était pas opérationnel et ne répondait pas aux attentes définies dans le cahier des charges. 2. **Absence de formation** : La société a soutenu que Y X n’avait pas respecté son engagement de fournir une formation pour l’utilisation du site, ce qui a entravé son exploitation. 3. **Retards de livraison** : Technihabitat a également mentionné que le site avait été livré avec du retard, ce qui a eu un impact sur ses opérations. 4. **Mise à jour non réalisée** : La société a fait valoir que les mises à jour nécessaires n’avaient pas été effectuées lors de la mise en service du site. Ces manquements ont conduit Technihabitat à demander la résiliation du contrat et des dommages-intérêts pour le préjudice subi. Comment le tribunal a-t-il statué sur les demandes de Technihabitat ?Le tribunal d’instance de Niort a statué en faveur de Monsieur Y X, déboutant la société Technihabitat de l’ensemble de ses demandes. Dans son jugement du 26 juin 2019, le tribunal a considéré plusieurs éléments : 1. **Retard de livraison** : Le tribunal a estimé que le retard de livraison n’était pas imputable à Y X, en raison d’un changement de chef de projet chez Technihabitat et d’un avenant qui avait modifié les termes du contrat. 2. **Conformité du site** : Le tribunal a noté que le site avait été développé en concertation avec Technihabitat et qu’aucune obligation de formation n’incombait à Y X après la livraison. 3. **Absence de désordres établis** : Les désordres allégués par Technihabitat n’ont pas été prouvés, et le procès-verbal de recettes a confirmé que le site était conforme aux attentes de l’entreprise. 4. **Mises à jour** : Le tribunal a également constaté que Y X avait remédié aux défauts de mise à jour du site dans la première année, conformément aux obligations contractuelles. En conséquence, le tribunal a condamné Technihabitat à payer des frais à Y X pour les frais de justice. Quelles ont été les conséquences de l’appel interjeté par Technihabitat ?Suite au jugement du tribunal d’instance, la société Technihabitat a interjeté appel, demandant l’infirmation de la décision et la reconnaissance de la responsabilité de Y X. Dans ses conclusions, Technihabitat a soutenu que le site n’était pas conforme aux termes du contrat et a demandé des dommages-intérêts pour le préjudice subi. Cependant, la Cour d’appel a confirmé le jugement du tribunal d’instance, rejetant les demandes de Technihabitat. Elle a maintenu que : 1. **Conformité du site** : Le site avait été livré conformément aux attentes et aux termes du cahier des charges. 2. **Absence de manquements** : Les allégations de dysfonctionnements n’étaient pas prouvées, et les difficultés rencontrées étaient dues à des problèmes d’utilisation plutôt qu’à des défauts du site. 3. **Frais de justice** : La Cour a également condamné Technihabitat à payer des frais supplémentaires à Y X pour les frais de justice liés à l’appel. Ainsi, l’appel n’a pas abouti à une révision de la décision initiale, et Technihabitat a été condamnée à supporter les frais de la procédure. |
Laisser un commentaire