Condamnation pour contrefaçon dans la mode : comment sauver sa réputation ?
L’Essentiel : Une société condamnée pour contrefaçon peut demander la révision de la communication judiciaire si celle-ci nuit gravement à sa réputation. Dans l’affaire Punto Fa / Mango France, le tribunal a ordonné la publication d’une condamnation de 1,5 million d’euros, ce qui a été jugé excessif. Les sociétés ont argumenté que cette publication, diffusée mondialement, risquait de ternir leur image de manière irréversible, même en cas d’infirmation du jugement. La cour a reconnu le risque de discrédit et a suspendu l’exécution provisoire des mesures de publication, tout en maintenant les autres aspects de la condamnation.
Une société condamnée en première instance pour contrefaçon peut faire réformer la communication judiciaire de la décision rendue lorsque celle-ci a des conséquences manifestement excessives et irréversibles.
Affaire Punto Fa / Mango France
Par jugement du 20 septembre 2021, le tribunal de commerce de Paris a condamné in solidum les sociétés Punto Fa et Mango France à payer à une enseigne de mode la somme de 1.500.000 euros en réparation d’actes de contrefaçon.
Les sociétés Punto Fa et Mango France ont fait valoir avec succès que la publication judiciaire de cette condamnation était de nature à jeter dans l’esprit du public le discrédit sur elles, porter atteinte à leur réputation professionnelle et qu’une infirmation éventuelle du jugement ne pourrait pas effacer de façon complète compte tenu du temps qui s’écoule inévitablement avant que l’affaire puisse être jugée par la cour d’appel, ce qui constitue des conséquences manifestement excessives et irréversibles.
Conséquences manifestement excessives
Les modalités des publications « papier » étaient très lourdes en ce qu’il n’est prévu aucune durée ni aucune date, que cette publication peut donc intervenir à plusieurs reprises et à une période particulière défavorable et au bon vouloir de la société, puisque seul le budget est limité, que la publication sur le site de Mango est d’autant plus génératrice de conséquences manifestement excessives telle qu’elle a été ordonnée par le tribunal puisque le litige est circonscrit au territoire national alors que le site retenu pour la publication est un site à portée mondiale.
Article 524 al. 1 du code de procédure civile
Selon l’article 55 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile, les dispositions de l’article 3 relatives à l’exécution provisoire s’appliquent aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020.
En l’espèce, la demande des sociétés Mango France et Punto Fa portent sur un jugement prononcé le 20 septembre 2021, consécutivement à une assignation délivrée le 20 avril 2018.
L’arrêt de l’exécution provisoire attachée à ce jugement est donc soumis aux conditions de l’article 524 alinéa 1er du code de procédure civile, dans sa version antérieure audit décret, disposant que lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, par le premier président statuant en référé que si elle est interdite par la loi ou si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Communication judiciaire de nature à jeter le discrédit
La publication judiciaire ordonnée par le tribunal de commerce tant par voie de presse que sur par le site internet de la société Mango est de nature à jeter le discrédit sur la réputation et l’image commerciale des sociétés Mango France et Punto Fa dans le milieu restreint de la mode, une infirmation éventuelle du jugement ne pourrait effacer de manière complète, compte tenu du temps nécessaire pour que l’affaire puisse être jugée par la cour et en l’absence de toute mention qu’il s’agit d’une décision provisoire, la protection de l’image des sociétés ne pouvant dépendre de la seule déclaration d’intention de la société de faire mention dans cette publication du caractère provisoire de la décision dont seul un public averti peut d’ailleurs en mesurer le sens, discrédit qui serait renouvelé à chaque publication décidée par la société, leur nombre et l’espace-temps n’ayant pas été limités par le jugement et dont l’ampleur est mondiale, la publication judiciaire ayant été ordonnée, outre dans des journaux, revues et magazines, sur le site internet de la société Mango.Com.
Le caractère irrémédiable de ce discrédit constitue le risque de conséquences manifestement excessives visé à l’article 524 du code de procédure civile, la juridiction a donc arrêté l’exécution provisoire du jugement du chef des mesures de publication qu’il comporte.
République française Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS Pôle 1 – Chambre 5 ORDONNANCE DU 27 JANVIER 2022
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/19156 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CETIU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Septembre 2021 Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2018026040
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Edmée BONGRAND, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEURS
S.A.R.L. MANGO FRANCE
[…]
[…]
SOCIÉTÉ PUNTO FA SL, société de droit espagnol
[…], Pol. Ind. […]
[…]
[…]
Représentées par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151
Assistées de Me Serge LEDERMAN de la SAS DGFLA2, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : K0035
à
DEFENDEUR
S.A. X
[…] Représentée par la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assistée de Me Julien BLANCHARD de la SELARL CANDÉ – BLANCHARD – DUCAMP, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : P0265
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 16 Décembre 2021 :
Par jugement contradictoire du 20 septembre 2021, le tribunal de commerce de Paris a :
– débouté les sociétés Punto Fa et Mango France de leur exception d’incompétence, s’est dit compétent,
– condamné in solidum les sociétés Punto Fa et Mango France à payer à X la somme de 1.500.000 euros en réparation des préjudices économiques et moral subis,
– ordonné aux sociétés Punto Fa et Mango France de mettre un terme à la promotion et la commercialisation en France des produits suivants :les paires de lunettes Fenix, Apolo et Marte, les paires de boucles d’oreille Sasha et Isabela, le portefeuille Violetta, les sacs Y, Z, A et B/C et les sacs référencés 57067893 et 53025775, la paire de cuissardes Manon, une ceinture et un sac filet; et ce sur l’ensemble des sites de commercialisation de ces produits ou sur tous les réseaux sociaux , sous astreinte de 10.000 euros par infraction constatée à compter d’un délai de huit (8) jours suivant la signification du présent jugement et ce pendant un délai de deux (2) mois à l’issue duquel il pourra de nouveau être fait droit,
– autorisé la société X à faire publier, dans divers journaux, revues ou magazines de son choix, dans la limite de quatre et aux frais avancés in solidum des sociétés Punto Fa et Mango France, à hauteur de 30.000 euros HT pour l’ensemble des publications, le communiqué suivant sous l’intitulé « Publication judiciaire » avec reproduction éventuelle des modèles en cause :
« Par décision du … le tribunal de commerce de Paris a condamné les sociétés PUNTO FA et MANGO France, pour avoir proposé à la vente et promu trois parts de lunettes (Fenix, Apolo et Marte), deux paires de boucles d’oreille (Sasha et Isabela), un portefeuille Violetta, six sacs (Y, Z, A et B/D et 2 sacs référencés 57067893 et 53025775) une paire de cuissardes, une ceinture et un sac filet reprenant les caractéristiques de produits de la société X et à verser à cette dernière des dommages-intérêts »,
– ordonné la diffusion en continu, pendant un délai d’un mois, de ce même communiqué en première page du site www.mango.com, dans sa partie supérieure, de façon immédiatement visible par le public, dans une taille de caractères d’une valeur au moins égale à 12, sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard huit jours après la signification du présent jugement et ce pendant un délai d’un mois à l’issue duquel il pourra de nouveau être fait droit,
– s’est réservé la liquidation des astreintes,
– condamné in solidum les sociétés Punto Fa et Mango France à payer à la société X la somme de 40.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné in solidum les sociétés Punto Fa et Mango France aux dépens en ce compris les frais des constats réalisés les 7,9 et 12 juin, 18, 25 et 29 septembre, 28 décembre 2017, 8 et 12 janvier, 23 et 26 avril, 12 septembre 2018 soit la somme de 12.978,81 euros, les dépens du greffe étant liquidés à la somme de 95,62 euros dont 15,72 euros de TVA,
– débouté les parties de leurs demandes autres , plus amples ou contraires, – ordonné l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel et sans constitution de garantie.
Par déclaration du 3 novembre 2021, les sociétés Mango France et Punto Fa ont interjeté appel de l’ensemble des chefs expressément énoncés de ce jugement.
Par acte du 5 novembre 2021, les sociétés Mango France et Punto Fa ont fait assigner la société X devant le premier président de la cour d’appel au visa des dispositions des articles 524 ancien et 695 du code de procédure civile afin de voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du tribunal de commerce de Paris du chef des condamnations suivantes :
-autorise la société X à faire publier, dans divers journaux, revues ou magazines de son choix , dans la limite de quatre et aux frais avancés in solidum des sociétés Punto Fa et Mango France, à hauteur de 30.000 euros HT pour l’ensemble des publications , le communiqué suivant sous l’intitulé « Publication judiciaire » avec reproduction éventuelle des modèles en cause :
« Par décision du … le tribunal de commerce de Paris a condamné les sociétés PUNTO FA et MANGO France , pour avoir proposé à la vente et promu trois parts de lunettes ( Felix, Apolo et Marte), deux paires de boucles d’oreille (Sasha et Isabela), une poetefeuille Violetta, six sacs (Y, Z, A et B/D et 2 sacs référencés 57067893 et 53025775) une paire de cuissardes, une ceinture et un sac filet reprenant les caractéristiques de produits de la société X et à verser à cette dernière des dommages-intérêts »,
-ordonne la diffusion en continu, pendant un délai d’un mois, de ce même communiqué en première page du site www.mango.com, dans sa partie supérieure, de façon immédiatement visible par le public, dans une taille de caractères d’une valeur au moins égale à 12, sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard huit jours après la signification du présent jugement et ce pendant un délai d’un mois à l’issue duquel il pourra de nouveau être fait droit,
-condamne in solidum les sociétés Punto Fa et Mango France aux dépens en ce compris les frais des constats réalisés les 7, 9 et 12 juin,18, 25 et 29 septembre, 28 décembre 2017, 8 et 12 janvier, 23 et 26 avril, 12 septembre 2018 soit la somme de 12.978,81 euros,
et condamner la société X à payer aux sociétés Mango la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l’audience du 16 décembre 2021, au soutien de leurs demandes exposées dans leur acte introductif d’instance, les sociétés Punto Fa et Mango France soutiennent que la publication judiciaire est de nature à jeter dans l’esprit du public le discrédit sur elles, porter atteinte à leur réputation professionnelle, qu’une infirmation éventuelle du jugement ne pourrait pas effacer de façon complète compte tenu du temps qui s’écoule inévitablement avant que l’affaire puisse être jugée par la cour, ce qui constitue des conséquences manifestement excessives et irréversibles, que le communiqué judiciaire prévu par le jugement dont appel ne permet en aucun cas à leur clientèle respective de savoir qu’un appel est en cours.
Elle relèvent par ailleurs que les modalités des publications « papier » sont très lourdes en ce qu’il n’est prévu aucune durée ni aucune date, que cette publication peut donc intervenir à plusieurs reprises et à une période particulière défavorable et au bon vouloir de la société X, puisque seul le budget est limité, que la publication sur le site de Mango est d’autant plus génératrice de conséquences manifestement excessives telle qu’elle a été ordonnée par le tribunal puisque le litige est circonscrit au territoire national alors que le site retenu pour la publication est un site à portée mondiale.
Elles considèrent que ces publications exécutées à titre provisoire leur causeraient un préjudice irréversible en ternissant leur réputation alors même qu’aucune décision définitive a été rendue. S’agissant de l’exécution provisoire de la décision dont elles ont fait appel, du chef des dépens, elles soutiennent que l’inclusion des frais de constats dans les dépens a été faite en violation des principes applicables et sont de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives en ce que la somme retenue s’ajoute à la condamnation principale d’un montant très élevé.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 16 décembre 2021, la société X demande au premier président, au visa des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile de :
– débouter les sociétés Mango France et Punot Fa, de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
– condamner in solidum les sociétés Mango France et Punto Fa à payer à la société X la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner in solidum les sociétés Mango France et Punto Fa aux entiers dépens.
Elle rappelle que les prétendues chances de réformation du jugement ne constituent aucunement une cause de l’arrêt de l’exécution provisoire au sens de l’article 524 du code de procédure civile.
Elle soutient qu’une mesure de publication judiciaire ne constitue pas par elle même une conséquence manifestement excessive puisqu’une telle mesure ne présente aucun caractère irréversible dans la mesure où elle n’exclut nullement que la décision d’infirmation éventuelle du jugement soit portée dans les mêmes conditions et avec le même effet à la connaissance du public.
Elle fait valoir qu’il n’appartient pas au premier président saisi sur le fondement des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile de critiquer la teneur du communiqué, cette question relevant du juge du fond, que ce communiqué est particulièrement neutre, l’absence de mention du fondement juridique ayant motivé la condamnation, à savoir le parasitisme économique, étant au contraire de nature à assurer le caractère mesuré de la publication et qu’il n’est nullement interdit d’assortir la publication d’une information sur le caractère provisoire de la décision, ce qu’elle fera lorsqu’elle procédera aux publications.
Elle déclare qu’il est d’usage de ne jamais prévoir la date des publications et que la durée de celles-ci devant intervenir dans les journaux ou magazines sera par nature instantanée.
Elle considère que les demanderesses ne justifient donc pas du caractère irréversible du préjudice susceptible d’être causé par ces publications.
S’agissant des frais de constat, la société X déclare en substance qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du premier président d’apprécier la régularité ou le bien fondé de la décision entreprise, que les développements faits par les demanderesses sur l’erreur de droit que le premier juge aurait commise, quand bien même elle serait établie, sont inopérants à fonder un arrêt de l’exécution provisoire.
MOTIFS
Selon l’article 55 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile, les dispositions de l’article 3 relatives à l’exécution provisoire s’appliquent aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020.
En l’espèce, la demande des sociétés Mango France et Punto Fa portent sur un jugement prononcé le 20 septembre 2021, consécutivement à une assignation délivrée le 20 avril 2018. L’arrêt de l’exécution provisoire attachée à ce jugement est donc soumis aux conditions de l’article 524 alinéa 1er du code de procédure civile, dans sa version antérieure audit décret, disposant que lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, par le premier président statuant en référé que si elle est interdite par la loi ou si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La publication judiciaire ordonnée par le tribunal de commerce tant par voie de presse que sur par le site internet de la société Mango est de nature à jeter le discrédit sur la réputation et l’image commerciale des sociétés Mango France et Punto Fa dans le milieu restreint de la mode, qu’une infirmation éventuelle du jugement ne pourrait effacer de manière complète, compte tenu du temps nécessaire pour que l’affaire puisse être jugée par la cour et en l’absence de toute mention qu’il s’agit d’une décision provisoire, la protection de l’image des sociétés ne pouvant dépendre de la seule déclaration d’intention de la société X de faire mention dans cette publication du caractère provisoire de la décision dont seul un public averti peut d’ailleurs en mesurer le sens, discrédit qui serait renouvelé à chaque publication décidée par la société X, leur nombre et l’espace temps n’ayant pas été limités par le jugement et dont l’ampleur est mondiale, la publication judiciaire ayant été ordonnée, outre dans des journaux, revues et magazines, sur le site internet de la société Mango.Com.
Le caractère irrémédiable de ce discrédit constitue le risque de conséquences manifestement excessives visé à l’article 524 du code de procédure civile, Il convient donc d’arrêter l’exécution provisoire du jugement du chef des mesures de publication qu’il comporte.
En revanche, l’existence de moyens sérieux de réformation du jugement entrepris justifiant l’arrêt de l’exécution provisoire ne constituant pas une condition pour solliciter l’arrêt de l’exécution provisoire ordonnée, par application des dispositions susvisées, il n’y a pas lieu d’arrêter l’exécution provisoire du jugement du chef des dépens, dès lors que les sociétés Mango France et Punto Fa ne démontrent pas par ailleurs que l’exécution de cette condamnation aurait pour elles des conséquences manifestement excessives en raison du montant de cette condamnation pécuniaire au regard de leurs facultés financières. Cette demande sera rejetée.
Il convient de laisser à la charge des sociétés Mango France et Punto Fa, qui succombent partiellement, les dépens de l’instance.
Compte tenu des circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Arrêtons l’exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 20 septembre 2021 du chef des mesures de publications judiciaires,
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du chef des dépens,
Condamnons in solidum les sociétés Mango France et Punto Fa aux dépens de la présente instance,
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
O R D O N N A N C E r e n d u e p a r M m e E d m é e B O N G R A N D , C o n s e i l l è r e , a s s i s t é e d e Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conséquences d’une condamnation pour contrefaçon sur la réputation d’une société ?
Une société condamnée pour contrefaçon, comme dans le cas de Punto Fa et Mango France, peut subir des conséquences graves sur sa réputation. La publication judiciaire de la décision peut entraîner un discrédit public, affectant l’image commerciale des entreprises dans leur secteur.
Les sociétés ont fait valoir que même si le jugement était infirmé par la suite, le préjudice causé par la publication ne pourrait pas être complètement réparé. Cela est particulièrement vrai dans le milieu de la mode, où la perception publique est déterminante.
Le temps nécessaire pour que l’affaire soit jugée en appel peut prolonger cette atteinte à la réputation, rendant les conséquences manifestement excessives et irréversibles.
Comment le tribunal a-t-il évalué les conséquences manifestement excessives de la publication judiciaire ?
Le tribunal a pris en compte plusieurs facteurs pour évaluer les conséquences manifestement excessives de la publication judiciaire. D’une part, les modalités de publication étaient jugées lourdes, sans durée ni date précise, ce qui permettait des publications répétées à des moments défavorables.
De plus, la publication sur le site de Mango, qui a une portée mondiale, était considérée comme particulièrement problématique, car le litige était circonscrit au territoire national. Cela a conduit à une exposition disproportionnée des sociétés concernées.
Le tribunal a également noté que le discrédit causé par la publication serait renouvelé à chaque fois qu’une nouvelle publication serait effectuée, aggravant ainsi les conséquences sur la réputation des sociétés.
Quelles sont les dispositions légales concernant l’exécution provisoire des jugements ?
L’article 524 alinéa 1er du code de procédure civile stipule que l’exécution provisoire d’un jugement ne peut être arrêtée, en cas d’appel, que si elle est interdite par la loi ou si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Dans le cas de Mango France et Punto Fa, le tribunal a appliqué ces dispositions pour examiner la demande d’arrêt de l’exécution provisoire. Il a conclu que, bien que l’exécution provisoire puisse être maintenue pour les condamnations pécuniaires, les mesures de publication devaient être arrêtées en raison des conséquences excessives sur la réputation des sociétés.
Cette évaluation est déterminante pour protéger les entreprises contre des atteintes irréparables à leur image, surtout dans des secteurs sensibles comme la mode.
Pourquoi la publication judiciaire a-t-elle été considérée comme de nature à jeter le discrédit ?
La publication judiciaire ordonnée par le tribunal a été jugée de nature à jeter le discrédit sur les sociétés Mango France et Punto Fa pour plusieurs raisons. Tout d’abord, la publication dans des journaux et sur le site internet de Mango était susceptible d’affecter leur réputation dans un milieu où l’image est primordiale.
Le tribunal a noté qu’une éventuelle infirmation du jugement ne pourrait pas effacer complètement le préjudice causé, surtout en l’absence de mention que la décision était provisoire. Cela signifie que le public pourrait interpréter la publication comme une confirmation de la culpabilité des sociétés, sans savoir qu’un appel était en cours.
Le caractère répétitif et mondial de la publication a également été un facteur aggravant, car cela augmentait le risque de discrédit à chaque nouvelle diffusion.
Quelles mesures ont été prises par le tribunal concernant l’exécution provisoire ?
Le tribunal a décidé d’arrêter l’exécution provisoire du jugement concernant les mesures de publication, en raison des conséquences manifestement excessives sur la réputation des sociétés.
Cependant, il a rejeté la demande d’arrêt de l’exécution provisoire pour les condamnations pécuniaires, car les sociétés n’ont pas démontré que cela aurait des conséquences excessives sur leurs finances.
Cette décision montre une distinction claire entre les mesures de publication, qui peuvent causer un préjudice irréversible, et les condamnations financières, qui sont considérées comme gérables par les sociétés concernées.
Ainsi, le tribunal a cherché à équilibrer la protection des droits des parties tout en tenant compte des implications sur leur réputation.
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