L’Essentiel : Le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) a mis en demeure plusieurs sites de vidéos pornographiques, dont Xvideos et Pornhub, pour non-respect de l’article 227-24 du code pénal. Cette législation stipule que la simple déclaration de majorité ne suffit pas à garantir que seuls les adultes accèdent à ces contenus. Pornhub a reçu un délai de quinze jours pour se conformer aux exigences légales, sous peine de sanctions. Le CSA souligne que l’accès des mineurs à ces contenus constitue une infraction, pouvant entraîner des peines d’emprisonnement et des amendes significatives.
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Plusieurs éditeurs en ligne de vidéos pornographiques ont été mis en demeure par le CSA. La simple déclaration de majorité sur laquelle il suffit de cliquer n’est pas une mesure qui permet de garantir que seul un public majeur est susceptible d’accéder aux contenus pornographiques disponibles sur ces sites (Xvideos, Pornhub et autres) au sens de l’article 227-24 du code pénal. La procédure est plus avancée concernant Pornhub: la plateforme a été mise en demeure de prendre, dans un délai de quinze jours, toute mesure de nature à se conformer aux dispositions de l’article 227-24 du code pénal. Pour rappel, aux termes de l’article 227-24 du code pénal, « le fait soit de fabriquer, de transporter, de diffuser par quelque moyen que ce soit et quel qu’en soit le support un message (…) pornographique (…), soit de faire commerce d’un tel message, est puni de trois ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende lorsque ce message est susceptible d’être vu ou perçu par un mineur (…). Les infractions prévues au présent article sont constituées y compris si l’accès d’un mineur aux messages mentionnés au premier alinéa résulte d’une simple déclaration de celui-ci indiquant qu’il est âgé d’au moins dix-huit ans » ; D’autre part, en vertu des dispositions de l’article 23 de la loi du 30 juillet 2020, « lorsqu’il constate qu’une personne dont l’activité est d’éditer un service de communication au public en ligne permet à des mineurs d’avoir accès à un contenu pornographique en violation de l’article 227-24 du code pénal, le président du Conseil supérieur de l’audiovisuel adresse à cette personne, par tout moyen propre à en établir la date de réception, une mise en demeure lui enjoignant de prendre toute mesure de nature à empêcher l’accès des mineurs au contenu incriminé. La personne destinataire de l’injonction dispose d’un délai de quinze jours pour présenter ses observations. A l’expiration de ce délai, en cas d’inexécution de l’injonction prévue au premier alinéa du présent article et si le contenu reste accessible aux mineurs, le président du Conseil supérieur de l’audiovisuel peut saisir le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’ordonner, selon la procédure accélérée au fond, que les personnes mentionnées au 1 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique mettent fin à l’accès à ce service (…) ». ________________________________________________________________________________________________ Décision n° 2021-P-06 du 13 décembre 2021 mettant en demeure la société WebGroup Czech Republic en ce qui concerne le service de communication au public en ligne « Xvideos » Le président du Conseil supérieur de l’audiovisuel, Vu l’article 227-24 du code pénal ; Vu la loi n° 2020-936 du 30 juillet 2020 visant à protéger les victimes de violences conjugales, notamment son article 23 ; Vu le décret n° 2021-1306 du 7 octobre 2021 relatif aux modalités de mise œuvre des mesures visant à protéger les mineurs contre l’accès à des sites diffusant un contenu pornographique, notamment ses articles 1er, 2 et 3 ; Vu le constat d’huissier de justice établi le 12 février 2021 relatif au service de communication au public en ligne « Xvideos » accessible depuis l’adresse internet https://www.xvideos.com ; Vu le courrier du 15 mars 2021 par lequel la société WebGroup Czech Republic a présenté ses observations en réponse à la demande du directeur général du Conseil supérieur de l’audiovisuel formulée par courrier du 1er mars 2021 ; Vu le constat d’huissier de justice établi le 28 septembre 2021 relatif au service de communication au public en ligne « Xvideos » accessible depuis l’adresse internet https://www.xvideos.com ; Considérant ce qui suit : Sur le cadre juridique : 1. D’une part, aux termes de l’article 227-24 du code pénal, « le fait soit de fabriquer, de transporter, de diffuser par quelque moyen que ce soit et quel qu’en soit le support un message (…) pornographique (…), soit de faire commerce d’un tel message, est puni de trois ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende lorsque ce message est susceptible d’être vu ou perçu par un mineur (…). Les infractions prévues au présent article sont constituées y compris si l’accès d’un mineur aux messages mentionnés au premier alinéa résulte d’une simple déclaration de celui-ci indiquant qu’il est âgé d’au moins dix-huit ans » ; 2. D’autre part, en vertu des dispositions de l’article 23 de la loi du 30 juillet 2020, « lorsqu’il constate qu’une personne dont l’activité est d’éditer un service de communication au public en ligne permet à des mineurs d’avoir accès à un contenu pornographique en violation de l’article 227-24 du code pénal, le président du Conseil supérieur de l’audiovisuel adresse à cette personne, par tout moyen propre à en établir la date de réception, une mise en demeure lui enjoignant de prendre toute mesure de nature à empêcher l’accès des mineurs au contenu incriminé. La personne destinataire de l’injonction dispose d’un délai de quinze jours pour présenter ses observations. A l’expiration de ce délai, en cas d’inexécution de l’injonction prévue au premier alinéa du présent article et si le contenu reste accessible aux mineurs, le président du Conseil supérieur de l’audiovisuel peut saisir le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’ordonner, selon la procédure accélérée au fond, que les personnes mentionnées au 1 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique mettent fin à l’accès à ce service (…) » ; Sur les faits de l’espèce : 3. Il ressort des constats d’huissier de justice établis les 12 février et 28 septembre 2021 que l’accès à des contenus à caractère pornographique proposés sur le service de communication au public en ligne dénommé « Xvideos », édité par la société WebGroup Czech Republic et accessible depuis l’adresse internet https://www.xvideos.com, résulte d’une simple déclaration de majorité sur laquelle il suffit de cliquer ; 4. Cette mesure ne permet pas de garantir que seul un public majeur est susceptible d’accéder aux contenus pornographiques disponibles sur le site internet « Xvideos » comme en dispose le dernier alinéa de l’article 227-24 du code pénal ; 5. Par courrier en date du 1er mars 2021, le directeur général du Conseil supérieur de l’audiovisuel a demandé à la société WebGroup Czech Republic de lui communiquer, au plus tard le 16 mars 2021, les observations qu’elle estimait utile à l’instruction du dossier. Par courrier du 15 mars 2021, la société WebGroup Czech Republic a présenté ses observations lesquelles, ne sont pas de nature à remettre en cause la réalité du manquement aux dispositions précitées du code pénal ; 6. Il résulte de ce qui précède que des contenus à caractère pornographique sont rendus accessibles aux mineurs sur le service de communication au public en ligne « Xvideos » en violation de l’article 227-24 du code pénal. En conséquence, il y a lieu de prononcer la présente mise en demeure, Décide : La société WebGroup Czech Republic est mise en demeure, en ce qui concerne le service de communication au public en ligne « Xvideos », de prendre, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision, toute mesure de nature à se conformer aux dispositions de l’article 227-24 du code pénal. Elle dispose de ce même délai pour présenter ses observations. La présente décision sera notifiée à la société WebGroup Czech Republic et publiée au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 13 décembre 2021. R.-O. Maistre Décision n° 2021-P-02 du 13 décembre 2021 mettant en demeure la société MG Freesites Ltd en ce qui concerne le service de communication au public en ligne « Pornhub » Texte intégral Le président du Conseil supérieur de l’audiovisuel, Vu l’article 227-24 du code pénal ; Vu la loi n° 2020-936 du 30 juillet 2020 visant à protéger les victimes de violences conjugales, notamment son article 23 ; Vu le décret n° 2021-1306 du 7 octobre 2021 relatif aux modalités de mise œuvre des mesures visant à protéger les mineurs contre l’accès à des sites diffusant un contenu pornographique, notamment ses articles 1er, 2 et 3 ; Vu le constat d’huissier de justice établi le 12 février 2021 relatif au service de communication au public en ligne « Pornhub » accessible depuis l’adresse internet https://fr.pornhub.com ; Vu le courriel du 15 mars 2021 par lequel la société MG Freesites Ltd a présenté ses observations en réponse à la demande du directeur général du Conseil supérieur de l’audiovisuel formulée par courrier du 1er mars 2021 ; Vu le constat d’huissier de justice établi le 5 octobre 2021 relatif au service de communication au public en ligne « Pornhub » accessible depuis l’adresse internet https://fr.pornhub.com ; Considérant ce qui suit : Sur le cadre juridique : 1. D’une part, aux termes de l’article 227-24 du code pénal, « le fait soit de fabriquer, de transporter, de diffuser par quelque moyen que ce soit et quel qu’en soit le support un message (…) pornographique (…), soit de faire commerce d’un tel message, est puni de trois ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende lorsque ce message est susceptible d’être vu ou perçu par un mineur (…). Les infractions prévues au présent article sont constituées y compris si l’accès d’un mineur aux messages mentionnés au premier alinéa résulte d’une simple déclaration de celui-ci indiquant qu’il est âgé d’au moins dix-huit ans » ; 2. D’autre part, en vertu des dispositions de l’article 23 de la loi du 30 juillet 2020, « lorsqu’il constate qu’une personne dont l’activité est d’éditer un service de communication au public en ligne permet à des mineurs d’avoir accès à un contenu pornographique en violation de l’article 227-24 du code pénal, le président du Conseil supérieur de l’audiovisuel adresse à cette personne, par tout moyen propre à en établir la date de réception, une mise en demeure lui enjoignant de prendre toute mesure de nature à empêcher l’accès des mineurs au contenu incriminé. La personne destinataire de l’injonction dispose d’un délai de quinze jours pour présenter ses observations. A l’expiration de ce délai, en cas d’inexécution de l’injonction prévue au premier alinéa du présent article et si le contenu reste accessible aux mineurs, le président du Conseil supérieur de l’audiovisuel peut saisir le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’ordonner, selon la procédure accélérée au fond, que les personnes mentionnées au 1 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique mettent fin à l’accès à ce service (…) » ; Sur les faits de l’espèce : 3. Il ressort des constats d’huissier de justice établis les 12 février et 5 octobre 2021 que l’accès à des contenus à caractère pornographique proposés sur le service de communication au public en ligne dénommé « Pornhub », édité par la société MG Freesites Ltd et accessible depuis l’adresse internet https://fr.pornhub.com, résulte d’une simple déclaration de majorité sur laquelle il suffit de cliquer ; 4. Cette mesure ne permet pas de garantir que seul un public majeur est susceptible d’accéder aux contenus pornographiques disponibles sur le site internet « Pornhub » comme en dispose le dernier alinéa de l’article 227-24 du code pénal ; 5. Par courrier en date du 1er mars 2021, le directeur général du Conseil supérieur de l’audiovisuel a demandé à la société MG Freesites Ltd de lui communiquer, au plus tard le 16 mars 2021, les observations qu’elle estimait utile à l’instruction du dossier. Par courriel du 15 mars 2021, la société MG Freesites Ltd a présenté ses observations, lesquelles ne sont pas de nature à remettre en cause la réalité du manquement aux dispositions précitées du code pénal ; 6. Il résulte de ce qui précède que des contenus à caractère pornographique sont rendus accessibles aux mineurs sur le service de communication au public en ligne « Pornhub » en violation de l’article 227-24 du code pénal. En conséquence, il y a lieu de prononcer la présente mise en demeure, Décide : La société MG Freesites Ltd est mise en demeure, en ce qui concerne le service de communication au public en ligne « Pornhub », de prendre, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision, toute mesure de nature à se conformer aux dispositions de l’article 227-24 du code pénal. Elle dispose de ce même délai pour présenter ses observations. La présente décision sera notifiée à la société MG Freesites Ltd et publiée au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 13 décembre 2021. R.-O. Maistre Décision n° 2021-P-05 du 13 décembre 2021 mettant en demeure la société NKL Associates s.r.o. en ce qui concerne le service de communication au public en ligne « Xnxx » Le président du Conseil supérieur de l’audiovisuel, Vu l’article 227-24 du code pénal ; Vu la loi n° 2020-936 du 30 juillet 2020 visant à protéger les victimes de violences conjugales, notamment son article 23 ; Vu le décret n° 2021-1306 du 7 octobre 2021 relatif aux modalités de mise œuvre des mesures visant à protéger les mineurs contre l’accès à des sites diffusant un contenu pornographique, notamment ses articles 1er, 2 et 3 ; Vu le constat d’huissier de justice établi le 12 février 2021 relatif au service de communication au public en ligne « Xnxx » accessible depuis l’adresse internet https://www.xnxx.com ; Vu le courrier du 15 mars 2021 par lequel la société NKL Associates s.r.o. a présenté ses observations en réponse à la demande du directeur général du Conseil supérieur de l’audiovisuel formulée par courrier du 1er mars 2021 ; Vu le constat d’huissier de justice établi le 28 septembre 2021 relatif au service de communication au public en ligne « Xnxx » accessible depuis l’adresse internet https://www.xnxx.com ; Considérant ce qui suit : Sur le cadre juridique : 1. D’une part, aux termes de l’article 227-24 du code pénal, « le fait soit de fabriquer, de transporter, de diffuser par quelque moyen que ce soit et quel qu’en soit le support un message (…) pornographique (…), soit de faire commerce d’un tel message, est puni de trois ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende lorsque ce message est susceptible d’être vu ou perçu par un mineur (…). Les infractions prévues au présent article sont constituées y compris si l’accès d’un mineur aux messages mentionnés au premier alinéa résulte d’une simple déclaration de celui-ci indiquant qu’il est âgé d’au moins dix-huit ans » ; 2. D’autre part, en vertu des dispositions de l’article 23 de la loi du 30 juillet 2020, « lorsqu’il constate qu’une personne dont l’activité est d’éditer un service de communication au public en ligne permet à des mineurs d’avoir accès à un contenu pornographique en violation de l’article 227-24 du code pénal, le président du Conseil supérieur de l’audiovisuel adresse à cette personne, par tout moyen propre à en établir la date de réception, une mise en demeure lui enjoignant de prendre toute mesure de nature à empêcher l’accès des mineurs au contenu incriminé. La personne destinataire de l’injonction dispose d’un délai de quinze jours pour présenter ses observations. A l’expiration de ce délai, en cas d’inexécution de l’injonction prévue au premier alinéa du présent article et si le contenu reste accessible aux mineurs, le président du Conseil supérieur de l’audiovisuel peut saisir le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’ordonner, selon la procédure accélérée au fond, que les personnes mentionnées au 1 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique mettent fin à l’accès à ce service (…) » ; Sur les faits de l’espèce : 3. Il ressort des constats d’huissier de justice établis les 12 février et 28 septembre 2021 que l’accès à des contenus à caractère pornographique proposés sur le service de communication au public en ligne dénommé « Xnxx », édité par la société NKL Associates s.r.o. et accessible depuis l’adresse internet https://www.xnxx.com, résulte d’une simple déclaration de majorité sur laquelle il suffit de cliquer ; 4. Cette mesure ne permet pas de garantir que seul un public majeur est susceptible d’accéder aux contenus pornographiques disponibles sur le site internet « Xnxx » comme en dispose le dernier alinéa de l’article 227-24 du code pénal ; 5. Par courrier en date du 1er mars 2021, le directeur général du Conseil supérieur de l’audiovisuel a demandé à la société NKL Associates s.r.o. de lui communiquer, au plus tard le 16 mars 2021, les observations qu’elle estimait utile à l’instruction du dossier. Par courrier du 15 mars 2021, la société NKL Associates s.r.o. a présenté ses observations, lesquelles ne sont pas de nature à remettre en cause la réalité du manquement aux dispositions précitées du code pénal ; 6. Il résulte de ce qui précède que des contenus à caractère pornographique sont rendus accessibles aux mineurs sur le service de communication au public en ligne « Xnxx » en violation de l’article 227-24 du code pénal. En conséquence, il y a lieu de prononcer la présente mise en demeure, Décide : La société NKL Associates s.r.o. est mise en demeure, en ce qui concerne le service de communication au public en ligne « Xnxx », de prendre, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision, toute mesure de nature à se conformer aux dispositions de l’article 227-24 du code pénal. Elle dispose de ce même délai pour présenter ses observations. La présente décision sera notifiée à la société NKL Associates s.r.o. et publiée au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 13 décembre 2021. R.-O. Maistre |
Q/R juridiques soulevées :
Quels éditeurs de vidéos pornographiques ont été mis en demeure par le CSA ?Les éditeurs de vidéos pornographiques tels que Xvideos, Pornhub et d’autres ont été mis en demeure par le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA). Cette action a été entreprise en raison de la non-conformité de leurs mesures de contrôle d’accès aux contenus pornographiques, qui ne garantissent pas que seuls les adultes puissent accéder à ces contenus. En effet, la simple déclaration de majorité, qui consiste à cliquer sur un bouton pour indiquer que l’on a plus de 18 ans, est jugée insuffisante pour protéger les mineurs. Cette situation est en violation de l’article 227-24 du code pénal, qui stipule que la diffusion de contenus pornographiques accessibles aux mineurs est punie par la loi. Quelles mesures a pris le CSA concernant Pornhub ?Le CSA a mis en demeure Pornhub de prendre des mesures pour se conformer aux dispositions de l’article 227-24 du code pénal dans un délai de quinze jours. Cette mise en demeure fait suite à des constatations selon lesquelles l’accès à des contenus pornographiques sur la plateforme était possible pour des mineurs, ce qui constitue une infraction. La mise en demeure exige que Pornhub mette en place des mesures efficaces pour empêcher l’accès des mineurs à son contenu. Si la plateforme ne respecte pas cette injonction, le CSA pourrait saisir le tribunal judiciaire de Paris pour ordonner la cessation de l’accès à ces contenus. Quelles sont les sanctions prévues par l’article 227-24 du code pénal ?L’article 227-24 du code pénal prévoit des sanctions sévères pour la fabrication, le transport, la diffusion ou le commerce de contenus pornographiques susceptibles d’être vus par des mineurs. Les infractions à cet article peuvent entraîner une peine de trois ans d’emprisonnement et une amende de 75 000 euros. De plus, il est précisé que même si un mineur accède à ces contenus en déclarant qu’il a plus de 18 ans, cela ne constitue pas une défense contre les poursuites. Cela souligne l’importance d’avoir des mesures de contrôle d’accès plus rigoureuses pour protéger les mineurs. Quelles sont les obligations des éditeurs de contenus pornographiques selon la loi du 30 juillet 2020 ?Selon l’article 23 de la loi du 30 juillet 2020, les éditeurs de services de communication au public en ligne ont l’obligation de prendre des mesures pour empêcher l’accès des mineurs à des contenus pornographiques. Si le CSA constate qu’un éditeur ne respecte pas cette obligation, il peut lui adresser une mise en demeure. L’éditeur a alors un délai de quinze jours pour présenter ses observations. Si, à l’issue de ce délai, l’éditeur n’a pas pris les mesures nécessaires et que le contenu reste accessible aux mineurs, le CSA peut saisir le tribunal judiciaire de Paris pour ordonner la cessation de l’accès à ces contenus. Quels constats ont été faits concernant les sites Xvideos, Pornhub et Xnxx ?Des constats d’huissier de justice ont été établis pour les sites Xvideos, Pornhub et Xnxx, révélant que l’accès à des contenus pornographiques sur ces plateformes se faisait par une simple déclaration de majorité. Cette méthode, qui consiste à cliquer pour indiquer que l’on est majeur, ne garantit pas que seuls les adultes puissent accéder à ces contenus. Ces constatations ont conduit le CSA à conclure que ces sites enfreignent l’article 227-24 du code pénal, car ils permettent aux mineurs d’accéder à des contenus inappropriés. En conséquence, des mises en demeure ont été émises pour que ces sites prennent des mesures adéquates pour protéger les mineurs. |
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