Cour d’appel de Paris, 13 mai 2016
Cour d’appel de Paris, 13 mai 2016

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Paris

Thématique : Contrat d’agence de communication

Résumé

La clause de cession des droits d’exploitation dans le contrat d’agence de communication doit être claire quant aux territoires concernés. Dans ce cas, elle se limitait aux pays d’Europe où l’Annonceur diffuse ses marques. Les juges ont interprété cette clause comme ne s’appliquant qu’aux pays spécifiés, excluant ainsi une cession mondiale gratuite. De plus, bien que le contrat mentionne une cession pour le « monde entier », l’ambiguïté a été résolue en tenant compte de l’intention des parties, notamment l’appel d’offres visant une agence européenne, entraînant une rémunération supplémentaire pour l’exploitation dans des pays non couverts par les filiales.

Périmètre géographique de la cession

La clause de cession des droits d’exploitation du contrat d’agence de communication doit être dénue de toute ambiguïté quant aux pays d’exploitation des supports réalisés. En l’espèce, la clause visait les « différents pays d’Europe ou sont diffuses les marques de l’Annonceur ». La  clause du contrat a été interprétée dans le sens où la cession de droits portait sur l’exploitation de l’oeuvre dans tous les pays visés par l’accord des parties et non pas dans le monde entier, la clause de rémunération de l’agence ne pouvant être interprétée comme valant cession de droits d’auteur à titre gratuit pour l’exploitation du film dans les autres pays que ceux dans lesquels l’annonceur a des filiales en Europe.

Principe d’interprétation de la cession

La clause du contrat visait une cession au profit des « filiales européenne » de l’annonceur mais également le « monde entier » : « l’agence cède l’ensemble de ses droits d’auteur et patrimoniaux à l’annonceur et à ses filiales qui s’engagent à utiliser les créations de l’agence en conformité avec la législation en vigueur en matière de propriété intellectuelle …. ; que l’annonceur et ses filiales en qualité de cessionnaires des droits d’auteur sont investis des droits d’auteur et notamment des droits d’usage de reproduction, d’adaptation et de représentation sur tous supports, dans tous les pays et pour toute la durée de protection des oeuvres par le droit d’auteur ».

Le contrat contenait donc une ambiguïté qu’il convenait d’interpréter selon la commune intention des parties. A cet égard les juges ont également pris en compte des éléments extrinsèques : l’appel d’offres émis par l’annonceur qui visait une agence de publicité européenne centrale basée à Paris, pour la réalisation de supports pour l’Europe.

L’annonceur qui a voulu exploiter le film publicitaire litigieux dans d’autres pays que ceux dans lesquels se trouvaient ses filiales en Europe (soit notamment en Pologne et en Australie), a dû verser une rémunération complémentaire à l’agence.

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