Type de juridiction : Cour de cassation
Juridiction : Cour de cassation
Thématique : « Pauvre type » : une injure
→ RésuméUn maire a été condamné à verser 1 000 euros de dommages et intérêts pour avoir qualifié un syndicaliste de « pauvre type » lors d’une interview. Cette expression, considérée comme une injure au sens de la loi sur la presse, ne vise pas un fait précis et ne peut donc pas faire l’objet d’un débat contradictoire. Bien que le maire ait évoqué des tensions politiques, ses propos, jugés méprisants, ont été considérés comme une atteinte à l’honneur du syndicaliste, entraînant ainsi sa condamnation. L’invective, par nature, ne peut être justifiée dans ce contexte.
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Injure publique contre un particulier
Un maire a été condamné pour injure publique envers un particulier (1 000 euros de dommages et intérêts) pour avoir, au cours d’une interview de presse, qualifié un syndicaliste, se traiter un syndicaliste de « pauvre type » : « L’agitateur, c’est le délégué syndical xxx Je le connais bien, c’est un pauvre type qui ne sait plus trop où il est ».
Question du débat contradictoire
Le terme « pauvre type » ne vise pas un fait précis susceptible de faire l’objet d’un débat contradictoire sur la preuve de sa vérité. Par ailleurs, l’imputation faite à un syndicaliste d’agiter le climat social de la mairie pour défendre les droits du personnel de cette institution ne porte pas atteinte à l’honneur ou à la considération du syndicaliste et ne caractérise donc pas une diffamation. Le débat politique et syndical et les relations tendues des syndicats avec le maire dans le contexte duquel les faits sont intervenus ne constituent pas l’excuse de provocation.
Invective par nature
L’expression « pauvre type » constitue par nature un terme de mépris caractérisant l’injure au sens de la loi sur la presse, le Maire ne pouvant ignorer que ses propos seraient publiés, dès lors qu’il s’adressait à un journaliste qui lui demandait de réagir à des propos tenus par des syndicalistes lors d’une conférence de presse. Pour rappel, toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait est une injure. lorsque les expressions outrageantes ou appréciations injurieuses sont indivisibles d’une imputation diffamatoire, le délit d’injures est absorbé par celui de diffamation et ne peut être relevé seul.
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