La notion d’injure, selon l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881, se définit comme « toute expression outrageante » qui ne contient pas d’imputation de fait. Les termes tels que « cette gangrène franc-maçonne spéculative » ou « secte de crapules » sont clairement injurieux, indépendamment de l’intention de nuire. L’appréciation du caractère injurieux relève du juge, qui doit considérer le contexte et les éléments intrinsèques et extrinsèques au message. Ainsi, des propos peuvent être à la fois diffamatoires et injurieux, mais si les injures sont indissociables des imputations diffamatoires, elles sont absorbées par la diffamation.
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