Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Paris
Thématique : Travail au noir chez les stars : pas de diffamation
→ RésuméMireille Dumas a intenté une action en diffamation contre le magazine Marianne suite à un article l’accusant d’exploitation humaine. Le tribunal a jugé que les propos ne constituaient pas des accusations de traite d’êtres humains, mais plutôt une critique des manquements aux obligations de travail. Bien que les termes utilisés aient pu nuire à son honneur, la bonne foi du coach sportif, impliqué personnellement, a été reconnue. Les juges ont estimé que ses déclarations, bien que critiques, étaient acceptables dans le cadre d’une plainte sur des conditions de travail, sans animosité personnelle apparente.
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Affaire Mireille Dumas
La présentatrice Mireille Dumas a poursuivi le magazine Marianne pour diffamation suite à la publication d’un article (illustré de la photographie de Mireille Dumas) intitulé « Quand les laquais des stars se révoltent » ; « Mireille Dumas, la célèbre confesseuse cathodique, transpirante de compassion pour ses frères humains, se serait rendue coupable d’exploitation humaine ». Le coach sportif de la présentatrice dénonçait avoir travaillé au noir et exécuté des tâches domestiques sans relation avec son métier.
Travail au noir n’est pas traite d’êtres humains
Le tribunal a estimé que les propos incriminés imputaient à Mireille Dumas, non pas d’avoir exercé des violences ou menaces sur son personnel et d’avoir commis les infractions de traite d’êtres humains, de travail forcé ou de réduction en servitude (articles 225-14 du code pénal) mais d’avoir méconnu les règles applicables aux relations de travail, notamment les obligations déclaratives auprès des organismes sociaux, ainsi que les règles applicables au paiement des salaires et au respect des périodes de repos.
Bonne foi élusive de diffamation
Cette imputation en ce qu’elle était suffisamment précise pour faire l’objet sans difficulté de la preuve de la vérité des faits portait bien atteinte à l’honneur et la considération de l’animatrice télévisée. Toutefois, la bonne foi a paralysé la diffamation : le coach sportif n’étant pas journaliste et s’exprimant sur des faits pour lesquels il était personnellement impliqué, sa bonne foi devait s’apprécier de façon plus souple : il pouvait légitimement exposer à la presse les difficultés qu’il rencontrait dans le cadre de sa relation de travail avec Mireille Dumas, aucun élément ne donnant à penser qu’il existerait une animosité personnelle extérieure aux faits dénoncés. Les juges ont considéré que les termes choisis par les auteurs de l’article tels que » exploitation humaine » et » corvéable à merci « , malgré leur acception juridique, étaient habituels, voire convenus, dans la description d’un travail salarié et n’excédaient pas la mesure dans l’expression qui peut être attendue d’un salarié se plaignant de ses conditions de travail.
Il est de jurisprudence constante que l’excuse de bonne foi doit s’apprécier de façon plus souple, pour les personnes non journalistes, personnellement impliquées dans les faits rapportés dès lors qu’elles disposent des éléments suffisants pour s’exprimer, y compris avec une dose d’exagération, propre à certains types de contentieux (droit du travail entre autres).
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