La prescription des délits de presse est régie par l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881. Pour la diffamation publique envers un particulier, le délai de prescription est de trois mois. Tout acte de procédure à date certaine, manifestant la volonté du demandeur de poursuivre, interrompt ce délai. Cependant, les conférences du président de la Cour de cassation ne sont pas considérées comme interruptives. De plus, le renvoi informel de bulletins de procédure au secrétariat-greffe n’a pas d’effet interruptif, car il manque de date certaine et n’est pas communiqué à toutes les parties.
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