La diffamation devant les juridictions ne peut être retenue que si les passages en question sont étrangers à l’instance judiciaire. Selon l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881, les comptes rendus fidèles des débats judiciaires et les discours prononcés devant les tribunaux ne donnent pas lieu à action en diffamation. Toutefois, les juges peuvent supprimer les discours injurieux et condamner à des dommages-intérêts. Les faits diffamatoires étrangers à la cause peuvent ouvrir la voie à des actions publiques ou civiles, réservées par les tribunaux, ainsi qu’à l’action civile des tiers.
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