Intérêt à agir et délits de presse : le cas M. Y contre M. X

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Intérêt à agir et délits de presse : le cas M. Y contre M. X

L’Essentiel : Dans une affaire jugée par la Cour de cassation le 9 juillet 2009, M. Y a poursuivi M. X pour des propos tenus sur un forum, considérant qu’ils constituaient une provocation à la commission d’un crime. M. X avait déclaré vouloir « supprimer Raël », une organisation qu’il critiquait. Cependant, les juges ont rejeté la demande de M. Y, estimant qu’il n’avait pas d’intérêt à agir, car il n’était pas personnellement visé par les propos incriminés. Cette décision souligne l’importance de l’intérêt à agir dans les affaires de délits de presse, limitant ainsi les poursuites à ceux directement affectés.

M. X. a adressé sur un forum de discussion accessible par internet un message en réponse à celui d’un usager, ainsi rédigé : « j’irai plus loin qu’Ophélie, il faut vraiment supprimer Raël, cette organisation qui veut à tout prix nous rendre idiots (à 250.000 dollars pièce…) ».
M. Y soutenant que les propos poursuivis étaient constitutifs du délit de provocation publique, non suivie d’effet, à la commission d’un crime, en l’espèce d’une atteinte volontaire à la vie (délit réprimé par l’article 24 de la loi du 29 juillet 1881), a poursuivi M.X.
Les juges ont rejeté la demande de M.Y. En effet, celui-ci n’avait pas d’intérêt à agir car non visé personnellement par les propos en cause.

Mots clés : délits de presse

Thème : Interet à agir – delits de presse

A propos de cette jurisprudence : juridiction :  Cour de cassation, ch. civ. | 9 juillet 2009 | Pays : France

Q/R juridiques soulevées :

Quels sont les faits de l’affaire concernant M. X et M. Y ?

M. X a publié un message sur un forum de discussion en réponse à un autre usager, dans lequel il exprimait des opinions négatives sur l’organisation Raël, en suggérant qu’elle cherchait à rendre les gens « idiots ».

Il a également mentionné un montant de 250.000 dollars, insinuant que cette organisation avait des intentions malveillantes. M. Y, estimant que ces propos constituaient une provocation publique à la commission d’un crime, a décidé de poursuivre M. X en justice.

Quelles accusations M. Y a-t-il portées contre M. X ?

M. Y a soutenu que les propos tenus par M. X étaient constitutifs d’un délit de provocation publique, non suivie d’effet, à la commission d’un crime.

En l’occurrence, il s’agissait d’une atteinte volontaire à la vie, un délit réprimé par l’article 24 de la loi du 29 juillet 1881. Cette loi encadre les délits de presse en France, notamment en matière de diffamation et d’injure.

Quelle a été la décision des juges concernant la demande de M. Y ?

Les juges ont rejeté la demande de M. Y, considérant qu’il n’avait pas d’intérêt à agir dans cette affaire.

En effet, M. Y n’était pas personnellement visé par les propos de M. X, ce qui a conduit à l’absence de fondement pour sa plainte. Cette décision souligne l’importance de l’intérêt à agir dans les affaires de diffamation et de provocation.

Quel est le cadre juridique de cette affaire ?

Cette affaire s’inscrit dans le cadre de la loi du 29 juillet 1881, qui régit les délits de presse en France.

L’article 24 de cette loi traite spécifiquement des provocations à la commission de crimes, notamment en ce qui concerne les atteintes à la vie. La jurisprudence en matière de délits de presse exige que la personne qui porte plainte ait un intérêt direct et personnel dans l’affaire.

Quel est le contexte de cette jurisprudence ?

Cette décision a été rendue par la Cour de cassation, chambre civile, le 9 juillet 2009, en France.

Elle illustre les principes fondamentaux du droit français en matière de liberté d’expression et de protection contre les abus. La jurisprudence rappelle que la provocation à la violence doit être clairement établie et que l’intérêt à agir est un critère essentiel pour la recevabilité des plaintes.


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