Captation et enregistrement des audiences : l’interdiction perdure

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Captation et enregistrement des audiences : l’interdiction perdure

L’Essentiel : La prohibition de capter des images ou de filmer dans une salle d’audience, selon l’article 38 ter de la loi du 29 juillet 1881, n’est pas une ingérence disproportionnée dans la liberté d’expression. Bien que le public ait un intérêt légitime à l’information, cette interdiction vise à garantir la sérénité et la sincérité des débats judiciaires. La Cour de cassation a confirmé que cette mesure est nécessaire pour préserver l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire. L’accès à l’audience reste libre, et des comptes rendus ainsi que des dessins d’audience assurent l’information du public.

La prohibition de capter des images ou filmer dans une salle d’audience telle que prévue par l’article 38 ter de la loi du 29 juillet 1881 ne constitue pas une ingérence disproportionnée dans les droits garantis par l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme. Si, en effet, toute personne a droit à la liberté d’expression et si le public a un intérêt légitime à recevoir des informations relatives, notamment, aux procédures en matière pénale ainsi qu’au fonctionnement de la justice, l’interdiction de tout enregistrement, fixation ou transmission de la parole ou de l’image après l’ouverture de l’audience des juridictions administratives ou judiciaires, et de leur cession ou de leur publication, constitue une mesure nécessaire, dans une société démocratique, à garantir la sérénité et la sincérité des débats judiciaires, qui conditionnent la manifestation de la vérité et contribuent ainsi à l’autorité et à l’impartialité du pouvoir judiciaire.

Affaire Paris Match

Paris Match n’a pas obtenu de faire réviser l’interdiction
de captation et d’enregistrement audiovisuel des audiences judiciaires. Deux photographies
de personnes accusées se tenant dans une salle d’audience avant le verdict de
leurs procès, avaient été mises en ligne sur le compte Twitter, le site et la
version imprimée de l’hebdomadaire Paris-Match. La directrice de la publication
a été poursuivie et condamnée sur le fondement de l’article 38 ter de la loi du
29 juillet 1881.

Interdiction de l’article 38 ter de la loi du 29 juillet 1881

L’infraction prévue à l’article 38 ter de la loi du 29
juillet 1881 incrimine le fait d’employer tout appareil permettant
d’enregistrer, de fixer ou de transmettre la parole ou l’image dès l’ouverture
de l’audience des juridictions administratives ou judiciaires. La Cour de
cassation n’a pas jugé que cette interdiction légale porte une atteinte disproportionnée
à la liberté de communication. A noter que l’interdiction instituée par
l’article 38 ter, qui commence dès l’ouverture de l’audience et se prolonge
jusqu’à ce que celle-ci soit levée, s’applique pendant les périodes de
suspension de l’audience.

Intérêt légitime à recevoir des informations

Si le public a un intérêt légitime à recevoir des
informations relatives aux procédures en matière pénale, particulièrement,
comme en l’espèce, s’agissant d’une affaire de terrorisme ayant eu des
conséquences dramatiques et un important retentissement médiatique, la liberté
d’information doit être mise en balance avec les autres intérêts en présence,
au nombre desquels la sérénité des débats et, spécialement, la spontanéité et
la sincérité des dépositions et attitudes des accusés et des témoins, qui
dépend notamment, dans un procès aussi médiatisé, de la certitude qu’aucune
publication de prises de vue n’interviendra, ainsi que le droit à l’image des
parties concernées qui doit être préservé dans l’enceinte judiciaire. En tout
état de cause, l’accès à une salle d’audience est libre et l’information du
public est garantie par la publication de comptes rendus des débats et de
dessins d’audience.

Position du conseil constitutionnel

Pour rappel, par sa décision n° 2019-817 QPC du 6 décembre 2019, le Conseil constitutionnel avait déjà déclaré la première phrase des premier et troisième alinéas et le quatrième alinéa de l’article 38 ter de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse conformes à la Constitution. Télécharger la décision

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la nature de l’interdiction prévue par l’article 38 ter de la loi du 29 juillet 1881 ?

L’article 38 ter de la loi du 29 juillet 1881 interdit la captation, l’enregistrement ou la transmission de la parole ou de l’image dans les salles d’audience des juridictions administratives ou judiciaires dès l’ouverture de l’audience.

Cette interdiction vise à préserver la sérénité et la sincérité des débats judiciaires, éléments essentiels pour garantir la manifestation de la vérité. La Cour de cassation a confirmé que cette mesure ne constitue pas une atteinte disproportionnée à la liberté de communication, soulignant ainsi l’importance de maintenir un environnement propice à des délibérations justes et impartiales.

Quelles conséquences a eu l’affaire Paris Match sur la captation d’images en salle d’audience ?

Dans l’affaire Paris Match, l’hebdomadaire a été condamné pour avoir publié des photographies de personnes accusées dans une salle d’audience, en violation de l’article 38 ter.

La directrice de la publication a été poursuivie et condamnée, illustrant ainsi l’application stricte de cette interdiction. Cette affaire a mis en lumière les tensions entre la liberté de la presse et les restrictions imposées pour protéger l’intégrité des procédures judiciaires, en particulier dans des affaires à fort retentissement médiatique.

Comment le Conseil constitutionnel a-t-il statué sur l’article 38 ter ?

Le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 2019-817 QPC du 6 décembre 2019, a déclaré que l’article 38 ter de la loi du 29 juillet 1881 était conforme à la Constitution.

Cette décision a renforcé la légitimité de l’interdiction de captation d’images et de sons en salle d’audience, affirmant que les mesures prises pour protéger la sérénité des débats judiciaires sont compatibles avec les droits fondamentaux. Cela souligne l’importance accordée à la préservation de l’ordre public et à l’intégrité des procédures judiciaires dans une démocratie.

Quel est l’intérêt légitime du public à recevoir des informations judiciaires ?

Le public a un intérêt légitime à être informé des procédures judiciaires, notamment dans des affaires de grande envergure, comme celles liées au terrorisme.

Cependant, cet intérêt doit être équilibré avec d’autres considérations, telles que la sérénité des débats et la protection des droits des accusés et des témoins. La liberté d’information ne doit pas compromettre la spontanéité et la sincérité des témoignages, qui peuvent être affectées par la présence de médias et de caméras.

L’accès à la salle d’audience reste libre, et des comptes rendus des débats ainsi que des dessins d’audience sont des moyens alternatifs pour informer le public sans compromettre l’intégrité des procédures.

Pourquoi la prohibition de captation est-elle considérée comme nécessaire dans une société démocratique ?

La prohibition de la captation d’images et de sons en salle d’audience est jugée nécessaire pour garantir la sérénité et la sincérité des débats judiciaires.

Dans une société démocratique, ces éléments sont cruciaux pour assurer une justice équitable et impartiale. La présence de caméras et de photographes peut influencer le comportement des témoins et des accusés, compromettant ainsi la recherche de la vérité.

En interdisant ces pratiques, la loi vise à protéger l’intégrité des procédures judiciaires, ce qui est fondamental pour maintenir la confiance du public dans le système judiciaire.


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