Enregistrement des audiences : vers la fin de l’interdiction légale ?

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Enregistrement des audiences : vers la fin de l’interdiction légale ?

L’Essentiel : Suite à une condamnation pour enregistrement non autorisé lors d’une audience, un particulier a soulevé une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) concernant l’ARCEPicle 38 ter de la loi du 29 juillet 1881. Cet article interdit l’enregistrement des audiences judiciaires, et la QPC vise à déterminer si cette interdiction respecte le principe de nécessité des délits et des peines, ainsi que la liberté de communication. La loi pourrait-elle être jugée excessive, en ne troublant pas la sérénité des débats ni en portant atteinte aux droits des parties ? Les exceptions à cette interdiction sont également limitées et encadrées.

Suite à sa condamnation pour publication d’enregistrement sonore ou visuel effectué sans autorisation à l’audience d’une juridiction (2 000 euros d’amende), un particulier a levé un lièvre : la Cour de cassation a renvoyé au Conseil constitutionnel une QPC sur la légalité de l’interdiction légale d’enregistrer les audiences judiciaires.

Légalité de l’article 38 ter de la loi du 29 juillet 1881

L’article 38 ter de la loi du 29 juillet 1881 interdit, dès l’ouverture de l’audience des juridictions administratives ou judiciaires, l’emploi de tout appareil permettant d’enregistrer, de fixer ou de transmettre la parole ou l’image.

Périmètre de la QPC

La QPC déterminera si cette interdiction porte atteinte au principe de nécessité des délits et des peines garanti aux articles 5 et 8 de la Déclaration des droits de l’homme et/ou limite la liberté de communication garantie à l’article 11 de manière nécessaire, adaptée et proportionnée. La loi, en érigeant en infraction pénale la captation de sons et d’images effectuée par des journalistes au cours d’un procès, ne serait donc pas nécessairement de nature à troubler la sérénité des débats, à porter atteinte excessive aux droits des parties et/ou à menacer l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire.

Interdiction générale

L’article 38 prohibe de façon générale tout enregistrement, fixation ou transmission, de la parole ou de l’image après l’ouverture de l’audience des juridictions administratives ou judiciaires, et leur cession ou leur publication.

Les exceptions à l’interdiction

Deux exceptions à cette prohibition ont été introduites, toutefois, ces deux dérogations poursuivent des fins étrangères au droit à l’information du public.  D’une part, l’article 308 du code de procédure pénale autorise l’enregistrement des débats devant la cour d’assises au seul bénéfice de cette juridiction ou d’autres appelées à statuer dans la même affaire. Dès l’ouverture de l’audience en Cour d’assise, l’emploi de tout appareil d’enregistrement ou de diffusion sonore, de caméra de télévision ou de cinéma, d’appareils photographiques est interdit sous peine de 18 000 euros d’amende.

Toutefois, les débats de la cour d’assises font l’objet d’un enregistrement sonore sous le contrôle du président lorsque la cour d’assises statue en appel, sauf renonciation expresse de l’ensemble des accusés ; lorsque la cour d’assises statue en premier ressort, le président peut, d’office ou à la demande du ministère public ou des parties, ordonner cet enregistrement. Le président peut également, à la demande de la victime ou de la partie civile, ordonner que l’audition ou la déposition de ces dernières fassent l’objet, dans les mêmes conditions, d’un enregistrement audiovisuel. Les supports de cet enregistrement sont alors placés sous scellés et déposés au greffe de la cour d’assises (l’enregistrement peut être placé sous scellé numérique).

D’autre part, les articles L. 221-1 et suivants du code du patrimoine prévoient une seconde exception à l’interdiction légale, en vue de la constitution d’archives audiovisuelles de la justice, et ce sous le contrôle du président de l’audience et dans des conditions devant ne porter atteinte ni au bon déroulement des débats ni au libre exercice des droits de la défense.

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Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la condamnation qui a conduit à la QPC sur l’enregistrement des audiences judiciaires ?

Suite à une condamnation pour avoir publié un enregistrement sonore ou visuel sans autorisation lors d’une audience judiciaire, un particulier a soulevé une question prioritaire de constitutionnalité (QPC).

Cette condamnation a entraîné une amende de 2 000 euros. La QPC vise à interroger la légalité de l’interdiction d’enregistrer les audiences judiciaires, en se basant sur des principes constitutionnels.

Cette situation met en lumière les tensions entre le droit à l’information et les restrictions imposées par la loi sur la captation des débats judiciaires.

Qu’est-ce que l’article 38 ter de la loi du 29 juillet 1881 ?

L’article 38 ter de la loi du 29 juillet 1881 interdit l’utilisation de tout appareil permettant d’enregistrer, de fixer ou de transmettre la parole ou l’image dès l’ouverture de l’audience des juridictions administratives ou judiciaires.

Cette interdiction vise à protéger la sérénité des débats et l’impartialité du pouvoir judiciaire. En conséquence, toute captation sonore ou visuelle est prohibée, ce qui soulève des questions sur la transparence des procédures judiciaires.

L’interdiction s’applique également à la cession ou à la publication des enregistrements, renforçant ainsi le cadre légal autour de la confidentialité des audiences.

Quel est le périmètre de la QPC soulevée ?

La QPC examinera si l’interdiction d’enregistrer les audiences judiciaires viole le principe de nécessité des délits et des peines, tel que garanti par les articles 5 et 8 de la Déclaration des droits de l’homme.

Elle s’interrogera également sur la manière dont cette interdiction pourrait limiter la liberté de communication, protégée par l’article 11, de manière nécessaire, adaptée et proportionnée.

La question centrale est de savoir si la loi, en pénalisant la captation par des journalistes, est justifiée au regard des droits des parties et de l’autorité judiciaire.

Quelles sont les exceptions à l’interdiction d’enregistrement ?

Bien que l’article 38 ter impose une interdiction générale, deux exceptions ont été introduites. La première est prévue par l’article 308 du code de procédure pénale, qui autorise l’enregistrement des débats devant la cour d’assises, mais uniquement pour le bénéfice de cette juridiction.

Cependant, dès l’ouverture de l’audience, l’utilisation d’appareils d’enregistrement est interdite, sous peine d’une amende de 18 000 euros.

La seconde exception concerne la constitution d’archives audiovisuelles de la justice, régie par les articles L. 221-1 et suivants du code du patrimoine. Cette exception est soumise au contrôle du président de l’audience et doit respecter le bon déroulement des débats.

Pourquoi la QPC est-elle importante pour la liberté d’information ?

La QPC est déterminante car elle pourrait redéfinir les limites de la liberté d’information dans le contexte judiciaire. Si la Cour constitutionnelle juge que l’interdiction d’enregistrer les audiences est disproportionnée, cela pourrait ouvrir la voie à une plus grande transparence.

Cela permettrait aux journalistes et au public d’accéder à des informations essentielles sur le fonctionnement de la justice.

En revanche, si l’interdiction est maintenue, cela pourrait renforcer les restrictions sur la captation des débats, limitant ainsi la capacité des citoyens à s’informer sur les affaires judiciaires.


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