L’Essentiel : Le contrat de licence digitale signé le 12 décembre 2018 entre Kew Media International Limited et Euro TV stipule un paiement de 862 000 euros, dont 736 000 euros restent dus après des paiements partiels. Kew Media a assigné Euro TV en référé pour obtenir le paiement. Le tribunal a accordé une provision, considérant que la société Euro TV n’avait pas contesté les factures dans les délais impartis. Malgré des allégations de non-conformité, aucune preuve substantielle n’a été fournie pour justifier le non-paiement. La cour a confirmé l’ordonnance, ordonnant le versement de la provision à Quiver Entertainment, ayant acquis la créance.
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Contrat de licence digitalePar contrat signé le 12 décembre 2018, la société de droit anglais Kew Media International Limited (la société Kew media) qui distribue des films programmes TV et contenus digitaux, a conclu avec la société Euro TV un contrat de licence digitale permettant à cette dernière d’exploiter divers programmes pour un prix de 862 000 euros payable en 4 tranches de 215 500 euros outre une somme de 144 000 euros payable le 1er septembre 2019, lors de l’exécution totale du contrat. Action en RéféréDans le cadre de ce contrat, la société Kew media a émis plusieurs factures, qui n’ont été que partiellement payées par la société Euro TV. Le 4 novembre 2019, elle a mis en demeure la société Euro TV de payer le solde des factures, soit la somme de 736 000 euros, en vain. Le 18 novembre 2019, la société Kew media a assigné la société Euro TV devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris. Conditions de l‘allocation d’une provisionEn application des dispositions de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés du tribunal de commerce peut, en l’absence de contestation sérieuse, allouer une provision au créancier. Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. Aux termes de l’article 1353 du code civil ‘Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.’ L’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation. Créance justifiéeEn l’espèce, l’existence du contrat, versé aux débats, n’était pas contestée par les parties. Ce contrat prévoit que le licencié doit vérifier les produits immédiatement lors de la réception et notifier au concédant tout défaut dans les 15 jours de cette réception, à défaut de quoi les produits sont réputés acceptés. La société Kew media établit avoir exécuté la prestation et avoir adressé des factures selon l’échéancier prévu, factures en partie impayées, sans que la société Euro TV ait émis de contestation dans les 15 jours requis, ni même ensuite et ce malgré les mises en demeure qui lui ont été adressées. Il incombait donc à la société Euro TV d’établir que le contrat a été incomplètement exécuté ou de façon non conforme. Or, aucun des paiements n’a été accompagné de réclamations, protestations ou contestations sur l’exécution du contrat. Il a donc été fait droit à la demande de provision. ______________________________________________________________ REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D’APPEL DE PARIS Pôle 1 – Chambre 2 ARRET DU 20 MAI 2021 Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/18022 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCZFO Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 07 Février 2020 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2019062671 APPELANTE SARL EURO TV agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège […] […] Représentée par Me Vincent X de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010 INTIMEE Société KEW MEDIA INTERNATIONAL LIMITED société de droit anglais représentée par ses administrateurs, Messieurs Y Z et A B […] […] Représentée par Me Olivier LAUDE de l’ASSOCIATION Laude Esquier Champey, avocat au barreau de PARIS, toque : R144 Assistée par Me Ana-Maria CONSTANTINESCU, avocat au barreau de PARIS, INTERVENANT VOLONTAIRE: Société QUIVER ENTERTAINMENT INC société par actions de droit canadien prise en la personne de son co-président domicilié en cette qualité audit siège […] […] Représentée par Me Olivier LAUDE de l’ASSOCIATION Laude Esquier Champey, avocat au barreau de PARIS, toque : R144 Assistée par Me Ana-Maria CONSTANTINESCU, avocat au barreau de PARIS, COMPOSITION DE LA COUR : L’affaire a été débattue le 08 Avril 2021, en audience publique, rapport ayant été fait par Mme Hélène GUILLOU, Présidente de chambre conformément aux articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Hélène GUILLOU, Présidente de chambre Thomas RONDEAU, Conseiller Michèle CHOPIN, Conseillère Greffier, lors des débats : Lauranne VOLPI ARRÊT : — CONTRADICTOIRE — par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. – signé par Thomas RONDEAU, Conseiller, pour la Présidente empêchée et par Marie GOIN, Greffier, présent lors de la mise à disposition. Par contrat signé le 12 décembre 2018, la société de droit anglais Kew Media International Limited (la société Kew media) qui distribue des films programmes TV et contenus digitaux, a conclu avec la société Euro TV un contrat de licence digitale permettant à cette dernière d’exploiter divers programmes pour un prix de 862 000 euros payable en 4 tranches de 215 500 euros outre une somme de 144 000 euros payable le 1er septembre 2019, lors de l’exécution totale du contrat. Dans le cadre de ce contrat, la société Kew media a émis plusieurs factures, qui n’ont été que partiellement payées par la société Euro TV. Le 4 novembre 2019, elle a mis en demeure la société Euro TV de payer le solde des factures, soit la somme de 736 000 euros, en vain. Le 18 novembre 2019, la société Kew media a assigné la société Euro TV devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris qui, par ordonnance contradictoire du 7 février 2020, a : — condamné par provision la société Euro TV à payer la somme de 736 000 euros à la société Kew media augmentée des intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2019, — condamné la société Euro TV à payer à la société Kew media la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Par déclaration en date du 13 février 2020, la société Euro TV a fait appel de cette décision critiquant chacun des chefs de l’ordonnance. Le 28 février 2020, la société Kew media a été placée sous administration judiciaire. Le 2 mai 2020, elle a vendu les droits qu’elle détenait sur les films et séries à la société de droit canadien Quiver Entertainment, lui cédant ainsi sa créance sur la société Euro TV. Le 24 septembre 2020, l’affaire a été retirée du rôle à la demande des parties. Le 15 décembre 2020, elle a été réinscrite au rôle sous le numéro de RG 20/18022. Aux termes de ses conclusions remises au greffe le 7 septembre 2020, la société Euro TV demande à la cour de : A titre principal, sur la procédure : — constater que l’ordonnance entreprise est entachée de nullité, — constater le non-respect du contradictoire, assimilé à la nullité de l’assignation avérée, imputable aux parties ou au juge affectant dans le cas précis la décision rendue, — constater ‘la fin de non-recevoir d’ordre public que la cour estimera caractérisée’, — constater que la cour d’appel ne peut renvoyer l’affaire au juge du premier degré puisqu’il appartient aux parties de le saisir à nouveau, — constater la ‘fin de non-recevoir de l’instance’, — juger irrecevable et mal-fondée la société Kew media en sa demande, — renvoyer l’affaire au fond à la seule diligence des parties, — subsidiairement, ordonner une mesure d’instruction en autorisant la société Euro TV à faire sommation interpellative à la greffière par huissier de répondre aux questions suivantes: • A quelle heure avez-vous établi le récépissé de dépôt du dossier de plaidoirie du défendeur par l’avocat de la société Euro TV ‘ • Quand avez-vous remis ce dossier de plaidoirie de la société Euro TV au Président chargé de l’audience ‘ A titre subsidiaire, sur le fond : — débouter la société Kew media de l’ensemble de ses demandes, — débouter la société Quick Entertainment de l’ensemble de ses demandes, — déclarer irrecevable l’intervention volontaire de la société Quick Entertainment, — condamner la société Kew media et la société Quick Entertainment à payer à la société Euro TV chacune la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la société Kew media aux entiers dépens. Par conclusions remises au greffe le 8 septembre 2020, les sociétés Kew media et Quick Entertainment demandent à la cour de : — constater que l’ordonnance du 7 février 2020 a été rendue contradictoirement et n’est entachée d’aucune nullité, — confirmer l’ordonnance de référé du 7 février 2020 en ce qu’elle a condamné la société Euro TV au paiement par provision à la société Kew media de la somme 736 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2019, ces intérêts étant capitalisés par application de l’article 1343-2 du code civil, au titre des factures suivantes émises par la société Kew media : • facture n° IN000016609 : solde dû de 161 000 euros • facture n°IN000017338 : 215 500 euros • facture n° IN000017576 : 359 500 euros. — constater la cession de créance intervenue le 2 mai 2020 entre la société Kew media et la société Quick entertainment, notifiée à la société Euro TV le 21 mai 2020, — en conséquence, dire recevable l’intervention volontaire de la société Quick Entertainment ; — donner acte à la société Quick Entertainment de ce qu’elle s’est substituée de plein droit dans les droits et actions de la société Kew media (en administration) dans le cadre de la présente instance du fait de la cession intervenue le 2 mai 2020, — condamner par provision la Société Euro TV à payer la somme de 736 000 euros à la société Quick Entertainment augmentée des intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2019, ces intérêts étant capitalisés par application de l’article 1343-2 du code civil, — débouter la société Euro TV de l’ensemble de ses demandes, — condamner la société Euro TV à payer aux sociétés Kew media et Quick Entertainment la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont distraction au profit de Maître Laude. Par arrêt mixte du 25 mars 2021 la cour a : — rejeté la demande de nullité de l’ordonnance du 7 février 2020, — rejeté la demande de nullité de l’assignation, — rejeté la demande tendant à voir constater ‘la fin de non recevoir de l’instance’, et la demande de ‘renvoi au fond’, — rejeté la demande de mesure d’instruction, — reçu l’intervention volontaire de la société Quiver Entertainment Inc, avant dire droit sur la demande de provision: — ordonné la réouverture des débats, sans révocation de l’ordonnance de clôture à l’audience du 8 avril 2021 pour que le conseil de la société Euro TV dépose un dossier de plaidoirie comportant ses 27 pièces dans l’ordre de citation de ses conclusions, Réservé les autres demandes et les dépens. Le 6 avril 2021 maître Rebaut, avocat postulant de la société Euro TV, a déposé 27 pièces. Par ‘conclusions de procédure après clôture’ du 7 avril 2021 la société Kew media a demandé à la cour d’écarter les pièces communiquées le 6 avril 2021 sous les numéros 5,7,8, 23 et 24, au demeurant non traduites, qui ne lui ont été communiquées que bien après l’ordonnance de clôture et même après les débats. MOTIFS DE LA DÉCISION: Sur la communication de pièces: Il a été rappelé l’incohérence entre les pièces visées dans les conclusions et les pièces produites qui a conduit à la décision de réouverture des débats du 25 mars 2021. Seules peuvent être prises en compte les pièces produites régulièrement avant l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats n’a eu pour objet que de permettre la remise à la cour des pièces d’ores et déjà communiquées, et non de procéder à de nouvelles communications. A cet égard il sera relevé que la société Kew media expose n’avoir jamais été destinataire des pièces n° 1,2 et 3 remises à la cour le 6 avril 2021 et n’avoir été destinataire des pièces 5,7, 8,23 et 24 que le 6 avril 2021 soit après la clôture. 1- S’agissant des 3 pièces remises seulement à la cour et non à la société Kew media: — la pièce n°1 est un récépissé de dépôt d’acte du 30 janvier 2020 par lequel le greffe du tribunal de commerce de Paris atteste de la remise du dossier de plaidoirie du défendeur, Mais cette pièce, bien qu’énoncée sur le bordereau de communication de pièces du 23 mars 2020 ne correspond pas à la pièce n° 1 effectivement produite à cette date qui est un tableau. Elle n’a donc pas été communiquée. — la pièce n° 2 remise à la cour le 6 avril 2021 est un mail du 29 janvier 2020 de maître M N OHana adressant copie des conclusions et pièces avec la mention ‘5 pièces jointes’. Elle est également énoncée sous le n° 2 dans le bordereau du 23 mars 2020, sans pourtant figurer dans les pièces effectivement communiquées, la pièce n° 2 étant un mail du 15 janvier 2019 adressé par C D à E F et G H. — la pièce n° 3 est une lettre de demande de renvoi indiquant que maître I J se présenterait au tribunal de commerce le 17 décembre 2019 pour demander un renvoi. Mais cette pièce, bien qu’énoncée sur le bordereau de communication de pièces du 23 mars 2020 ne correspond pas à la pièce n° 3 effectivement produite à cette date qui est un courriel du 24 janvier 2019 demandant deux liens vers des copies de films. Elle n’a donc pas été communiquée. Ces trois pièces seront donc écartées des débats, étant au demeurant observé qu’elles sont relatives à des points déjà tranchés dans l’arrêt mixte du 25 mars 2021 et n’ont pas de lien avec la provision demandée, seule envisagée désormais. 2- S’agissant des 5 pièces qui n’auraient été communiquées à la société Kew media que le 6 avril 2021: La comparaison entre les pièces remises à la cour le 6 avril 2021 et les deux bordereaux et pièces figurant dans la communication de pièces des 23 mars 2020 et 2 juin 2020, permet de constater: — que la pièce n° 5 remise à la cour après réouverture des débats ne correspond pas à la pièce n°5 des précédents bordereaux, ni à aucune des pièces de ces deux bordereaux, la pièce remise à la cour étant un courriel du 13 décembre 2018, quand ce mail ne figure dans aucune des précédentes communication, la pièce n°5 étant un courriel du 26 novembre 2018, — que la pièce n° 7 remise à la cour après réouverture des débats ne correspond pas à la pièce n° 7 des précédents bordereaux, ni à aucune des pièces de ces deux bordereaux, la pièce remise à la cour le 6 avril 2021 étant un courriel du 19 mars 2019 adressé par M. K L à Mme E F, quand les pièces 7 des bordereaux précédents étaient un mail du 10 décembre 2019 reexpédié le 27 janvier 2020, rédigé en français, ce mail ne figurant dans aucune des précédentes communications, — que la pièce n°8 remise à la cour après réouverture des débats ne correspond pas à la pièce n° 8 des précédents bordereaux, ni à aucune des pièces de ces deux bordereaux, la pièce remise à la cour le 6 avril 2021 étant un courriel du 3 avril 2019 adressé par C D à K Wallis qui ne figure dans aucune des précédentes communication, la pièce n°8 de ces communications étant un échange de mails du 29 janvier 2020 entre Greta Sicouri et K Wallis, — que la pièce n°23 remise à la cour après réouverture des débats ne correspond pas à la pièce n°23 du précédent bordereau du 2 juin 2020, ni à aucune des pièces de ce bordereau, la pièce remise à la cour le 6 avril 2021 étant un échange de courriels du 2 janvier 2019 entre E Berlier et K Wallis quand ces mails ne figurent dans aucune des précédentes communication, la pièce n°23 de la communication du 2 juin 2020 étant un échange de mails du 2 février 2019 entre E F et Kevin Hamon de la société Les postprodeurs, — que la pièce n°24 remise à la cour après réouverture des débats ne correspond pas à la pièce n° 24 du précédent bordereau du 2 juin 2020, ni à aucune des pièces de ce bordereau, la pièce remise à la cour le 6 avril 2021 étant un courriel du 23 novembre 2018 adressé par C D à G et E et comportant 8 liens ‘vimeo’, la pièce n° 24 de la communication du 2 juin 2020 étant un courriel du 28 février 2019 échangé entre entre E F et Kevin Hamon de la société Les postprodeurs, quand ce mail ne figure dans aucune des précédentes communications. Ces 5 pièces doivent donc être écartées des débats comme n’ayant pas été communiquées avant la clôture des débats et ne correspondant à aucune demande de la cour qui n’a autorisé que la communication des pièces déjà produites mais qui ne lui avaient pas été remises avec le dossier de plaidoiries. Seules seront donc retenues pour l’examen de la demande de provision les pièces 4,6,9 à 22, 25, 26 et 27. Sur la demande de provision: En application des dispositions de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés du tribunal de commerce peut, en l’absence de contestation sérieuse, allouer une provision au créancier. Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. Aux termes de l’article 1353 du code civil ‘Ccelui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.’ L’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation. En l’espèce, l’existence du contrat, versé aux débats, n’est pas contestée par les parties. Ce contrat prévoit que le licencié doit vérifier les produits immédiatement lors de la réception et notifier au concédant tout défaut dans les 15 jours de cette réception, à défaut de quoi les produits sont réputés acceptés. La société Kew media établit avoir exécuté la prestation et avoir adressé des factures selon l’échéancier prévu, factures en partie impayées, sans que la société Euro TV ait émis de contestation dans les 15 jours requis, ni même ensuite et ce malgré les mises en demeure qui lui ont été adressées. C’est ainsi que la société Euro TV a payé: — 70 000 euros le 14 mars, — 100 000 euros le 29 mai 2019, — 50 000 euros le 1er juillet 2019, — 50 000 euros le 24 juillet 2019 soit une somme de 270 000 euros sur les 1 006 000 euros convenus, le solde impayé s’établissant à 736 000 euros. Il incombe donc à la société Euro TV d’établir que le contrat a été incomplètement exécuté ou de façon non conforme. Aucun des paiements n’a été accompagné de réclamations, protestations ou contestations sur l’exécution du contrat. Seule la société Kew media a, le 21 janvier 2019, émis un doute sur ses obligations s’interrogeant sur la nécessité de fournir des versions françaises afin de contrôler les livraisons futures, sans qu’aucun autre élément n’établissent que ce n’ait finalement pas été le cas. Dans la page de conclusions consacrée au ‘subsidiairement au fond’, la société Euro TV fait valoir: — que la société Kew media ne fournit aucune preuve de la livraison de l’intégralité des supports techniques (‘tels que disques durs de licence ou disques de données au format de fichier numériques dans la langue française’) ‘et ne répond pas à l’engagement prévu dans le contrat que si Euro TV signale un défaut, le concédant devra remédier à celui-ci et remplacer ou substituer le produit’. Elle se prévaut pour cela de la pièce n° 25: dans laquelle la société Kew media elle-même écrit ‘j’ai bien peur que les programmes ne correspondent pas aux supports français pour ceux-ci’. Cependant ce mail, qui émane de K Wallis de la société Kew media, est une réponse à E F de la société Euro TV qui lui demande de ‘réaliser en français supports et synopsis des 7 épisodes, s’il vous plaît, si vous les avez’. Le contrat du 28 novembre 2018 prévoit en effet une livraison en français (doublé) et dans un courriel produit en pièce n° 6 par Euro TV qui est produite dans sa ‘traduction’ en français sans la version anglaise la société Kew media écrit: ’21 janvier 2019: Salut E On dirait que nous avons fourni des versions anglaises mais contractuellement nous sommes juste fournir français versions correctes’ J’ai besoin de vérifier cela pour les livraisons futures’ Merci C’ La société Euro TV soutient encore qu’ ‘il manquait des titres’ visant les pièces 6 et 7: La pièce n°7 non communiquée a été écartée et la pièce 6 rappelée ci-dessus est sans lien avec l’absence de certains titres. Elle soutient encore son incapacité à commercialiser les produits qui avaient été livrés par Kew, visant les pièces 4 et 6. Or la pièce n° 4 produite le 6 avril 2021 par maître X et dont la production n’est pas contestée est totalement illisible. Il s’agit d’un tableau flou dont pas une ligne n’est lisible y compris le titre. Ce tableau qui est également annexé au contrat comporte une liste de ‘Kew television programing, avec des détails notamment sur l’année de production et le coût de la licence ainsi que sa durée, mais aucune explication n’accompagne ce tableau ni n’indique en quoi il établirait une inexécution quelconque ni en quoi cette pièce établirait l’incapacité de la société Euro TV à commercialiser les produits livrés. Quant à la pièce 6 rappelée ci-dessus est relative à l’absence de doublage en français de certains titres, mais ce en mars 2019. La société Euro TV fait également valoir le ‘refus par les propres clients d’EuroTV de payer l’achat de produits non livrés en version non française (sic)’, visant la pièce n° 8, laquelle a été précédemment écartée comme n’ayant pas été communiquée ‘ou encore non conforme’, visant la pièce n° 6 ci-dessus rappelée. La société Euro TV fait enfin valoir que les frais qu’elle a dû payer pour la mise en état des produits non conformes livrés sur DD dont le coût de l’encodage au laboratoire français doivent être pris en charge par le concédant, visant les pièces 4 et 8 dont il a d’ores et déjà été souligné que la première n’établissait aucune malfaçon ou non conformité et que la seconde était écartée des débats faute de production avant l’ordonnance de clôture. Aucun élément n’est donné sur l’importance de reprises dont il est allégué qu’elles auraient été nécessaires et leur coût. Il en résulte que la société Euro TV établit seulement une difficulté au début de l’année 2019 sur le doublage français des films sans aucune indication sur le nombre de programme concernés, la persistance de ce manquement à la fin de l’année 2019 ou le coût de la reprise. Ces contestations imprécises et dont l’ampleur n’est même pas établie ne peuvent en l’état des productions, être considérées comme suffisamment sérieuses pour faire échec au paiement de la provision demandée qui représente le solde restant dû soit la somme de 736 000 euros, ce qui correspond à la hauteur de la somme incontestablement due avec l’évidence requise en référé. L’ordonnance sera donc confirmée en ce qu’elle a fait droit à la demande de provision et en ce qu’elle a fait droit à la demande de capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière, dans les termes de l’article 1342-2 du code civil, sauf à préciser que la provision devra être versée à la société Quiver Entertainment Inc dont il a été jugé par arrêt du 25 mars 2021 qu’elle venait aux droits de la société Kew media en application de la cession de créance du 2 mai 2020. PAR CES MOTIFS Vu l’arrêt du 25 mars 2021, Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance du 7 février 2020, sauf à préciser que la provision devra être versée à la société Quiver Entertainment Inc, venant aux droits de la société Kew media, Condamne la société Euro TV à payer à la société Quiver Entertainment Inc la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Condamne la société Euro TV aux dépens d’appel et qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile. Le Greffier, Pour la Présidente empêchée |
Q/R juridiques soulevées :
Quel est l’objet du contrat signé entre Kew Media International Limited et Euro TV ?Le contrat signé le 12 décembre 2018 entre Kew Media International Limited et Euro TV a pour objet une licence digitale. Ce contrat permet à Euro TV d’exploiter divers programmes, notamment des films et des programmes TV, pour un montant total de 862 000 euros. Ce montant est payable en quatre tranches de 215 500 euros, ainsi qu’une somme additionnelle de 144 000 euros à régler le 1er septembre 2019, lors de l’exécution totale du contrat. Quelles actions a entreprises Kew Media face au non-paiement des factures par Euro TV ?Face au non-paiement des factures, Kew Media a d’abord émis plusieurs factures qui n’ont été que partiellement réglées par Euro TV. Le 4 novembre 2019, Kew Media a mis en demeure Euro TV de payer le solde des factures, s’élevant à 736 000 euros, mais cette mise en demeure est restée sans réponse. En conséquence, le 18 novembre 2019, Kew Media a assigné Euro TV devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris pour obtenir le paiement de cette somme. Quelles sont les conditions pour l’allocation d’une provision par le juge des référés ?Selon l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut allouer une provision au créancier en l’absence de contestation sérieuse. Une contestation est considérée comme sérieuse si l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur ne semble pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur la décision qui pourrait être rendue au fond. Cela signifie que si le débiteur ne peut pas prouver qu’il a respecté ses obligations, le juge peut décider d’accorder une provision au créancier. Comment Kew Media a-t-elle justifié sa créance ?Kew Media a justifié sa créance en prouvant l’existence du contrat, qui n’était pas contestée par Euro TV. Le contrat stipule que le licencié doit vérifier les produits lors de leur réception et notifier tout défaut dans les 15 jours. Kew Media a démontré avoir exécuté la prestation et émis des factures selon l’échéancier convenu. Euro TV n’a pas contesté ces factures dans le délai imparti, ni après, malgré les mises en demeure. Ainsi, Kew Media a pu établir que le solde impayé de 736 000 euros était dû. Quelles étaient les demandes de la société Euro TV lors de l’appel ?Lors de l’appel, Euro TV a formulé plusieurs demandes, notamment de constater la nullité de l’ordonnance du 7 février 2020, de vérifier le non-respect du contradictoire, et de déclarer la demande de Kew Media irrecevable. Euro TV a également demandé que l’affaire soit renvoyée au fond à la diligence des parties et a sollicité une mesure d’instruction pour obtenir des précisions sur la communication de certaines pièces. Quelle a été la décision de la cour d’appel concernant la demande de provision ?La cour d’appel a confirmé l’ordonnance du 7 février 2020, qui avait accordé une provision à Kew Media. Elle a rejeté les demandes de nullité de l’ordonnance et de l’assignation, ainsi que les demandes de renvoi au fond. La cour a également ordonné la réouverture des débats pour permettre à Euro TV de soumettre des pièces, mais a finalement écarté plusieurs documents qui n’avaient pas été communiqués dans les délais requis. La provision a été confirmée, et Euro TV a été condamnée à payer la somme de 736 000 euros à Quiver Entertainment Inc, qui avait acquis les droits de Kew Media. |
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