L’article L 624-9 du code de commerce stipule que la revendication des meubles doit être exercée dans un délai de trois mois suivant l’ouverture de la procédure collective. Cependant, cette forclusion ne s’applique pas à l’action en revendication de moules originaux créés par un auteur. La jurisprudence établit que cette forclusion concerne tous les biens meubles, sans distinction entre moules et droits d’auteur. Dans le cas présent, l’action est fondée sur la contrefaçon des droits d’auteur, dirigée contre la société FDC, et non contre un organe de la procédure collective, rendant ainsi la forclusion inapplicable.
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