Protection des logiciels : le non cumul des responsabilité écarté

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Protection des logiciels : le non cumul des responsabilité écarté
L’Essentiel : Le principe du non cumul des responsabilités interdit à un créancier d’invoquer la responsabilité délictuelle contre un débiteur d’une obligation contractuelle. La CJUE a précisé que la violation d’une clause d’un contrat de licence d’un logiciel constitue une atteinte aux droits de propriété intellectuelle, permettant au titulaire de bénéficier des garanties de la directive 2004/48. Cependant, l’action en responsabilité contractuelle ne permet pas d’accéder à l’ensemble des protections offertes par cette directive, notamment en matière de dommages-intérêts, qui restent limités à ce qui était prévisible ou convenu par les parties.

En l’absence de toute similitude entre les produits ou services commercialisés, le titulaire des droits sur une marque ne saurait prétendre à la protection de sa marque sur le fondement de la contrefaçon par imitation.

Le non cumul des responsabilités

Le principe du non cumul des responsabilités délictuelle et contractuelle interdit au créancier d’une obligation contractuelle de se prévaloir, contre le débiteur de cette obligation, des règles de la responsabilité délictuelle.

Violation d’une clause d’un contrat de licence d’un programme d’ordinateur

Toutefois, la CJUE a jugé que la directive du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle et la directive du 23 avril 2009 concernant la protection juridique des programmes d’ordinateur, doivent être interprétées en ce sens que la violation d’une clause d’un contrat de licence d’un programme d’ordinateur, portant sur des droits de propriété intellectuelle du titulaire des droits d’auteur de ce programme, relève de la notion d’ « atteinte aux droits de propriété intellectuelle », au sens de la directive 2004/48, et que, par conséquent, ledit titulaire doit pouvoir bénéficier des garanties prévues par cette dernière directive, indépendamment du régime de responsabilité applicable selon le droit national (CJUE, arrêt du 18 décembre 2019, C-666/18).

Les limites de l’action en responsabilité contractuelle

Or, il apparaît que l’action sur le fondement de la responsabilité contractuelle ne permet pas au titulaire de droits d’auteur sur un logiciel en cas d’atteinte portée à ses droits, de bénéficier de l’ensemble des garanties prévues par la directive 2004/48, notamment à ses articles 7 et 13.

En effet, si, selon l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ou l’article 1231-1 du code civil dans sa rédaction issue de cette ordonnance, en cas d’inexécution de ses obligations nées du contrat, le débiteur peut être condamné à des dommages-intérêts, ceux-ci ne peuvent, en principe, excéder ce qui était prévisible ou ce que les parties ont prévu conventionnellement.

Par ailleurs, il résulte de l’article 145 du code de procédure civile que les mesures d’instruction légalement admissibles ne permettent pas la saisie réelle des marchandises arguées de contrefaçon ni celle des matériels et instruments utilisés pour les produire ou les distribuer.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la position de la CJUE concernant la violation d’une clause d’un contrat de licence d’un programme d’ordinateur ?

La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a statué que la violation d’une clause d’un contrat de licence d’un programme d’ordinateur, qui concerne les droits de propriété intellectuelle du titulaire, est considérée comme une « atteinte aux droits de propriété intellectuelle ». Cette interprétation est fondée sur la directive du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle et la directive du 23 avril 2009 sur la protection juridique des programmes d’ordinateur. Ainsi, le titulaire des droits d’auteur doit pouvoir bénéficier des garanties prévues par la directive 2004/48, indépendamment du régime de responsabilité applicable selon le droit national. Cette décision, rendue le 18 décembre 2019 (C-666/18), souligne l’importance de la protection des droits d’auteur dans le domaine des logiciels.

Quelles sont les limites de l’action en responsabilité contractuelle pour les titulaires de droits d’auteur sur un logiciel ?

L’action en responsabilité contractuelle présente des limites pour les titulaires de droits d’auteur sur un logiciel en cas d’atteinte à leurs droits. En effet, cette action ne permet pas de bénéficier de l’ensemble des garanties prévues par la directive 2004/48, notamment aux articles 7 et 13. Selon l’article 1147 du code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance n° 2016-131, ou l’article 1231-1 dans sa version actuelle, le débiteur peut être condamné à des dommages-intérêts en cas d’inexécution de ses obligations contractuelles. Cependant, ces dommages-intérêts ne peuvent, en principe, excéder ce qui était prévisible ou ce que les parties avaient prévu dans leur contrat. Cela limite la capacité des titulaires à obtenir une réparation adéquate en cas de violation de leurs droits.

Quel est le principe du non cumul des responsabilités en matière contractuelle et délictuelle ?

Le principe du non cumul des responsabilités délictuelle et contractuelle stipule qu’un créancier d’une obligation contractuelle ne peut pas invoquer les règles de la responsabilité délictuelle contre le débiteur de cette obligation. Cela signifie que si un créancier a un contrat avec un débiteur, il ne peut pas se prévaloir des règles de la responsabilité délictuelle pour obtenir réparation d’un préjudice qui découlerait de l’inexécution de ce contrat. Ce principe vise à éviter la confusion entre les deux régimes de responsabilité et à garantir que les parties respectent les termes de leur contrat sans recourir à des actions en justice basées sur des principes différents.

Quelles sont les implications de l’article 145 du code de procédure civile sur les mesures d’instruction en cas de contrefaçon ?

L’article 145 du code de procédure civile stipule que les mesures d’instruction légalement admissibles ne permettent pas la saisie réelle des marchandises soupçonnées de contrefaçon, ni celle des matériels et instruments utilisés pour leur production ou distribution. Cela signifie que, même si un titulaire de droits d’auteur ou de propriété intellectuelle soupçonne une contrefaçon, il ne peut pas obtenir la saisie des biens en question par le biais de mesures d’instruction. Cette limitation peut rendre difficile la protection des droits de propriété intellectuelle, car elle empêche les titulaires de prendre des mesures immédiates pour stopper la contrefaçon et récupérer les biens contrefaits. Cela souligne la nécessité d’une réforme pour renforcer la protection des droits de propriété intellectuelle dans le cadre des procédures judiciaires.

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