Rémunération de l’expert : les règles applicables

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Rémunération de l’expert : les règles applicables
L’Essentiel : La rémunération de l’expert judiciaire est déterminée par le juge en fonction des diligences accomplies, du respect des délais et de la qualité du travail fourni, conformément à l’article 284 du code de procédure civile. En cas de rapport incomplet, le juge peut réduire cette rémunération. Par exemple, si l’expert ne fournit qu’une synthèse des éléments factuels sans analyse, comme dans un cas récent, sa rémunération a été diminuée de 14 000 euros à 10 328,03 euros. Les frais non justifiés ou non conformes aux missions peuvent également être écartés, impactant ainsi le montant final dû à l’expert.

La rémunération de l’expert peut être réduite par le juge lorsque les diligences accomplies ne sont pas toutes établies.

Les critères de la rémunération

Selon l’article 284, alinéa 1er, du code de procédure civile : le juge fixe la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni.

L’importance du travail effectivement et personnellement

Les juges du fond doivent se prononcer sur la fixation de la rémunération de l’expert judiciaire en tenant compte de l’importance du travail effectivement et personnellement accompli par ce dernier, ainsi que de la qualité du travail fourni.

Recours devant le 1er président

Selon l’article 724 du code de procédure civile, les décisions mentionnées aux articles 255, 262 et 284, émanant d’un magistrat, d’une juridiction de première instance ou de la cour d’appel, peuvent être frappées de recours devant le premier président de la cour d’appel dans les conditions prévues aux articles 714 (alinéa 2) et 715 à 718. Si la décision émane du premier président de la cour d’appel, elle peut être modifiée dans les mêmes conditions par celui-ci. Le délai court, à l’égard de chacune des parties, du jour de la notification qui lui est faite par le technicien.

Recours non suspensifs

Le recours et le délai pour l’exercer ne sont pas suspensifs d’exécution. Le recours doit, à peine d’irrecevabilité être dirigé contre toutes les parties et contre le technicien s’il n’est pas formé par celui-ci.

Le premier président, motivant sa décision au regard des diligences accomplies et de la qualité du travail fourni par l’expert judiciaire, fixe la rémunération due à ce dernier à la somme qu’il retient.

Réduction de la rémunération de l’expert

En l’espèce, l’expert n’a pas rendu un rapport complet tel que demandé par la mission d’expertise fixée dans l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris. En effet, par lettre, le juge en charge de l’expertise avait écrit à l’expert afin de lui demander de déposer son rapport ‘en l’état compte tenu de la signature d’un protocole d’accord entre les parties’. Il était par suite demandé à l’expert de se limiter aux éléments factuels qu’il avait pu réunir et de n’intégrer aucune analyse du code source.

S’agissant des diligences accomplies et de la qualité du travail fourni par l’expert, le délégué du premier président, après avoir pris connaissance du rapport de clotûre des opérations d’expertise de M. [G] [S] (18 pages) et du décompte detaillé du 1er avril 2021de ses débours et facturations horaires, décide de reprendre comme suit le décompte retenu par l’ordonnance de taxe du 7 mai 2021 rendue par le tribunal judiciaire de Paris, y ajoutant sur les motifs, selon lequel :

– les frais facturés à hauteur de 310 euros au titre du temps consacré à la communication avec la juridiction qu’il l’a désigné, inhérents au suivi de sa mission, n’ont pas lieu d’être facturés aux parties (60 euros et 8 fois 31,25 euros pour courriers juge) ;

– les frais facturés au titre des ‘investigations’ (1000 euros), non détaillés, alors que comme indiqué précédemment, du fait de l’accord intervenu entre les parties, la mission d’expertise n’a pas comporté un tel travail d’analyse, l’expert ayant pu s’appuyer sur les travaux des conseillers en propriété intellectuelle ; en outre, dans son rapport, partie 6.2 intitulée Analyse du code source, des documentations et des spécifications technique, l’expert indique à plusieurs reprises au regard de chaque étape, que ‘l’expert n’a pas pu donner son avis sur ce point’ ou encore page 18 in fine sous étape 570, ‘l’expert n’a pas pu trancher la question’ et alors que les développements afférents aux différentes ‘étapes’ du rapport sont constituées essentiellement des observations des parties ; et alors qu’au point 7 de son rapport, en page 18, l’expert conclut que ‘ Ce document est un rapport des clotûres des opérations d’expertise de cette affaire, les parties ayant conclu un protocole d’accord transactionnel. Il se limite à une synthèse des éléments factuels réunis par l’expert et ne livre aucune analyse. Il est transmis aux conseils des parties, ainsi qu’au juge chargé du contrôle des expertises.’

– les frais facturés au titre de l’envoi de mails aux parties pour la somme de 625 euros, dont il n’est pas justifié et qui font doublon avec les frais facturés au titre des ‘notes aux parties’ pour un montant de 1058 euros ;

– les frais facturés au titre de l’acquisition de clés USB dont il n’est pas établi qu’elles aient été remises aux parties ;

– les frais administratifs pour la somme de 480 euros, dont il n’est pas justifié ;

– les frais de rédaction du rapport de clôture qui seront limités à la somme de 1000 euros (soit 8 heures de travail sur la base de 120 euros de l’heure) dans la mesure où, comme souligné précédemment, la mission confiée à l’expert en raison d’un accord entre les parties, ne comporte pas de travail d’analyse et alors que le rapport apparaît dès lors comme étant purement descriptif des diligences accomplies, du contenu des scellés et des positions respectives des parties.

Par suite, la juridiction a réduit la rémunération sollicitée à hauteur de la somme de 8606,69 euros HT, soit un total de 10.328,03 euros (au lieu de 14 000 euros).

Q/R juridiques soulevées :

Quels sont les critères de la rémunération de l’expert judiciaire ?

La rémunération de l’expert judiciaire est fixée par le juge selon plusieurs critères, comme stipulé dans l’article 284, alinéa 1er, du code de procédure civile. Ces critères incluent les diligences accomplies par l’expert, le respect des délais impartis, ainsi que la qualité du travail fourni. Le juge évalue donc non seulement le volume de travail effectué, mais aussi son adéquation et sa pertinence par rapport à la mission confiée. Cela signifie que si l’expert ne respecte pas ces critères, sa rémunération peut être ajustée à la baisse.

Pourquoi est-il important de considérer le travail personnel de l’expert ?

L’importance du travail effectivement et personnellement accompli par l’expert est cruciale dans la fixation de sa rémunération. Les juges doivent évaluer non seulement le volume de travail, mais aussi la qualité et la pertinence des analyses fournies. Cela permet de s’assurer que l’expert a réellement contribué de manière significative à la mission d’expertise. En effet, un rapport d’expertise qui ne répond pas aux attentes ou qui est incomplet peut justifier une réduction de la rémunération.

Quelles sont les conditions pour faire un recours devant le premier président ?

Selon l’article 724 du code de procédure civile, les décisions relatives à la rémunération de l’expert peuvent faire l’objet d’un recours devant le premier président de la cour d’appel. Ce recours est possible dans les conditions prévues par les articles 714 (alinéa 2) et 715 à 718. Il est important de noter que le délai pour exercer ce recours commence à courir à partir de la notification de la décision aux parties concernées. Le recours doit être formé contre toutes les parties impliquées, ainsi que contre le technicien, si ce dernier n’est pas l’auteur du recours.

Quelles sont les implications des recours non suspensifs ?

Les recours formés contre les décisions relatives à la rémunération de l’expert ne sont pas suspensifs d’exécution. Cela signifie que la décision contestée peut être exécutée même si un recours est en cours. Le premier président de la cour d’appel, en motivant sa décision, peut ajuster la rémunération de l’expert en fonction des diligences accomplies et de la qualité du travail fourni. Il est donc essentiel pour les parties de bien préparer leur recours, car celui-ci doit être dirigé contre toutes les parties concernées.

Dans quelles circonstances la rémunération de l’expert peut-elle être réduite ?

La rémunération de l’expert peut être réduite si celui-ci n’a pas rendu un rapport complet ou conforme aux attentes de la mission d’expertise. Dans un cas spécifique, l’expert a été demandé de se limiter à des éléments factuels sans analyse approfondie, ce qui a conduit à une évaluation de son travail. Le juge a constaté que plusieurs frais facturés par l’expert n’étaient pas justifiés, notamment des frais de communication et d’investigation. En conséquence, la juridiction a décidé de réduire la rémunération sollicitée, ajustant le montant total à 10.328,03 euros au lieu de 14.000 euros.

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