Protection d’une marinière

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Protection d’une marinière

L’Essentiel : La commercialisation de marinières multicolores par la société E. Leclerc, sous la marque « Courant Marin », ne constitue pas une faute de concurrence déloyale. En l’absence de droits de propriété intellectuelle, ces produits, sans caractéristiques distinctives, relèvent de la liberté du commerce. La société BRETAGNE DIFFUSION n’a pas prouvé avoir investi spécifiquement dans la création ou la promotion de ces marinières. Selon l’article 1382 du code civil, la concurrence déloyale nécessite un risque de confusion sur l’origine du produit, ce qui n’est pas démontré ici. Le parasitisme, quant à lui, implique une copie injustifiée d’une valeur économique, ce qui n’est pas le cas.

Absence d‘originalité d’une marinière

En l’absence de droit privatif, la commercialisation de marinières multicolores ne se distinguent pas par une caractéristique particulière et relève de la liberté du commerce. La société E. Leclerc était en droit de commercialiser des marinières identifiables par une marque distincte « Courant Marin ». La société BRETAGNE DIFFUSION qui a poursuivi les centres E. Leclerc ne démontrait pas avoir engagé des investissements spécifiquement dédiés à la création et à la promotion particulière de ces marinières multicolores.  Par conséquent, aucune faute constitutive d’acte de concurrence déloyale et parasitaire n’était démontrée.

Concurrence déloyale non applicable

Au regard de l’article 1382 du code civil, la concurrence déloyale doit être appréciée au regard du principe de la liberté du commerce qui implique qu’un signe ou un produit qui ne fait pas l’objet de droits de propriété intellectuelle, puisse être librement reproduit, sous certaines conditions tenant à l’absence de faute par la création d’un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle sur l’origine du produit, circonstance attentatoire à l’exercice paisible et loyal du commerce.

L’appréciation de la faute au regard du risque de confusion doit résulter d’une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause prenant en compte notamment le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de la reproduction ou de l’imitation, l’ancienneté d’usage, l’originalité, la notoriété de la prestation copiée.

Le parasitisme est constitué lorsqu’une personne physique ou morale, à titre lucratif et de façon injustifiée, copie une valeur économique d’autrui, individualisée et procurant un avantage concurrentiel, fruit d’un savoir-faire, d’un travail intellectuel et d’investissements.

Q/R juridiques soulevées :

Pourquoi la société E. Leclerc a-t-elle le droit de commercialiser des marinières ?

La société E. Leclerc a le droit de commercialiser des marinières car ces produits ne sont pas protégés par des droits de propriété intellectuelle.

En l’absence de droit privatif, la commercialisation de marinières multicolores est considérée comme relevant de la liberté du commerce.

Cela signifie que tant qu’un produit ne présente pas de caractéristiques distinctives protégées, il peut être librement reproduit et vendu par d’autres entreprises.

Quelles preuves la société BRETAGNE DIFFUSION devait-elle fournir ?

La société BRETAGNE DIFFUSION devait démontrer qu’elle avait engagé des investissements spécifiques pour la création et la promotion de ses marinières multicolores.

Sans ces preuves, il est difficile d’établir une concurrence déloyale ou un acte parasitaire.

En effet, la simple existence d’un produit similaire ne suffit pas à prouver qu’il y a eu une faute ou un acte de concurrence déloyale.

Comment la concurrence déloyale est-elle définie selon le code civil ?

Selon l’article 1382 du code civil, la concurrence déloyale est appréciée à travers le principe de la liberté du commerce.

Cela implique qu’un produit ou un signe qui ne bénéficie pas de droits de propriété intellectuelle peut être librement reproduit, à condition qu’il n’y ait pas de risque de confusion pour le consommateur.

La confusion peut survenir si le produit imité crée un doute sur son origine, ce qui pourrait nuire à l’exercice loyal du commerce.

Quels éléments sont pris en compte pour apprécier le risque de confusion ?

L’appréciation du risque de confusion repose sur une analyse concrète et circonstanciée des faits.

Cela inclut des éléments tels que le caractère servile ou systématique de la reproduction, l’ancienneté d’usage, l’originalité et la notoriété de la prestation copiée.

Ces facteurs aident à déterminer si la reproduction d’un produit est suffisamment proche pour induire en erreur le consommateur.

Qu’est-ce que le parasitisme dans le contexte commercial ?

Le parasitisme se produit lorsqu’une personne ou une entreprise copie, à des fins lucratives et de manière injustifiée, une valeur économique d’autrui.

Cette valeur doit être individualisée et procurer un avantage concurrentiel, résultant d’un savoir-faire, d’un travail intellectuel et d’investissements.

Le parasitisme est donc une forme de concurrence déloyale qui exploite le travail et les efforts d’autrui sans compensation.


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