Type de juridiction : Cour de cassation
Juridiction : Cour de cassation
Thématique : INPI : l’opposition dématérialisée reconnue
→ RésuméL’INPI a récemment vu sa procédure d’opposition dématérialisée reconnue, permettant l’envoi électronique des déclarations de recours contre ses décisions. Bien que les juges d’appel aient initialement estimé que le directeur général de l’INPI ne pouvait pas recevoir ces déclarations par voie électronique, la Cour de cassation a contredit cette position. Elle a affirmé que le greffe de la cour d’appel, et non l’INPI, est le véritable destinataire du recours, rendant ainsi valide l’utilisation de la voie électronique, même sans l’adhésion de l’INPI au RPVA. Cette décision clarifie les modalités de communication dans les litiges de propriété industrielle.
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L’envoi ou la remise au greffe de la cour d’appel, de la déclaration de recours formé contre la décision du directeur général de l’INPI rendue à l’occasion de la délivrance, du rejet ou du maintien d’un titre de propriété industrielle, et, le cas échéant, de l’exposé des moyens déposé dans le mois suivant la déclaration, peuvent être effectués par voie électronique (R. 411-21 du code de la propriété intellectuelle) au sens de l’Arrêté du garde des sceaux du 5 mai 2010, même si l’INPI n’est pas adhérente au RPVA. En effet, le « destinataire » de l’appel, est au sens de la loi, le greffe de la juridiction et non l’INPI.
Déclaration d’appel par voie électronique
Les
juges d’appel ont considéré à tort que, sauf à ce qu’il ait consenti à son
utilisation conformément à l’article 748-2 du code de procédure civile et dans
les conditions posées par l’article 748-6 du même code, le directeur général de
l’INPI ne peut pas recevoir par la voie électronique la déclaration de recours,
les actes de constitution et les pièces qui leur sont associés.
Affaire Go Sport
La
société Go sport a déposé à l’INPI une demande d’enregistrement de la marque
verbale française « courir », pour désigner divers produits et services
en classe 35 ; par décision, le directeur général de l’INPI a rejeté cette
demande ; la société Go sport a formé un recours contre cette décision par la
voie du « réseau privé virtuel avocat » (RPVA), selon notification
électronique reçue par le greffe, qui l’a dénoncée au directeur général de l’INPI,
par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Pour
déclarer le recours irrecevable, les juges d’appel, après avoir relevé que si
le recours par voie électronique n’est pas expressément proscrit par l’article
R. 411-21 du code de la propriété intellectuelle et si la voie dématérialisée
peut être assimilée à l’écrit dans les matières où elle est autorisée, l’usage
de ce type de communication, dans un cadre procédural où il n’est pas imposé
par une disposition spéciale, doit répondre aux prescriptions impératives des
articles 748-1 et suivants du code de procédure civile. La procédure ouverte
sur le recours formé devant la cour d’appel contre les décisions du directeur
général de l’INPI en matière de délivrance, rejet ou maintien des titres de
propriété industrielle étant une procédure orale sans représentation
obligatoire, l’envoi d’un acte de procédure par la voie électronique ne peut,
conformément à l’article L. 748-2 de ce code, constituer un mode de
transmission valable qu’autant que le destinataire y a expressément consenti.
Or, l’INPI n’est pas adhérent au RPVA et n’a pas consenti à l’utilisation de la
voie électronique dans le cadre du litige particulier l’opposant à la société
Go sport.
Cette
position procédurale a été censurée par la Cour de cassation: en jugeant
que l’INPI, non adhérente au RPVA, n’avait pas consenti à l’utilisation de la
voie électronique pour juger irrecevable le recours formé par la société Groupe
Go Sport par le RPVA auprès du greffe de la Cour d’appel, lorsque le destinataire
du recours était le greffe de la Cour d’appel, et non pas l’INPI, dont il était
constant qu’il s’était vu adresser par le greffe de la Cour copie du recours
par lettre recommandée avec avis de réception, la Cour d’appel a violé les
articles 748-2 du Code de procédure civile, ensemble les articles R. 411-21 et
R. 411-22 du Code de la Propriété Intellectuelle.
Rappel sur la procédure d’appel
Pour
rappel, l’article 748-1 du code de procédure civile dispose que « les envois, remises et notifications des
actes de procédure, des pièces, avis, avertissements ou convocations, des
rapports, des procès-verbaux ainsi que des copies et expéditions revêtues de la
formule exécutoire des décisions juridictionnelles peuvent être effectués par
voie électronique dans les conditions et selon les modalités fixées par le
présent titre, sans préjudice des dispositions spéciales imposant l’usage de ce
mode de communication. ».
Le
destinataire des envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1
doit consentir expressément à l’utilisation de la voie électronique, à moins
que des dispositions spéciales n’imposent l’usage de ce mode de communication.
Au sens de l’article R. 411-21 du code de la propriété intellectuelle « le
recours est formé par une déclaration écrite adressée ou remise en double
exemplaire au greffe de la cour. A peine d’irrecevabilité prononcée d’office,
la déclaration comporte les mentions suivantes : 1. a) Si le requérant est une
personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date
et lieu de naissance ; b) Si le requérant est une personne morale: sa forme, sa
dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement ; 2. La
date et l’objet de la décision attaquée ; 3. Le nom et l’adresse du propriétaire
du titre ou du titulaire de la demande, si le requérant n’a pas l’une de ces
qualités. Une copie de la décision attaquée est jointe à la déclaration. Si la
déclaration ne contient pas l’exposé des moyens invoqués, le demandeur doit, à
peine d’irrecevabilité, déposer cet exposé au greffe dans le mois qui suit la
déclaration.
Le recours exercé devant la cour d’appel contre les décisions du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle en matière de délivrance, rejet ou maintien des titres de propriété industrielle « est formé par une déclaration écrite adressée ou remise en double exemplaire au greffe de la cour » ; il appartient ensuite au greffe de la Cour, en application de l’article R. 411-22 du Code de la propriété intellectuelle, de transmettre par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au Directeur Général de l’INPI une copie de la déclaration du recours ; l’article 748-1 du Code de procédure civile, applicable devant toutes les juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière civile, commerciale, sociale, rurale ou prud’homale, autorise les envois, remises et notifications des actes de procédure par voie électronique ; l’article 748-2 du Code de procédure civile exige, lorsque l’utilisation de la voie électronique n’est pas rendue obligatoire, que son destinataire y consente expressément. Téléchargez la décision
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