Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
Thématique : Délits de presse étrangers
→ RésuméLa question de la responsabilité éditoriale des médias étrangers en France a été soulevée à propos d’écrits diffamatoires publiés sur un site suisse. Les juges ont statué que, dès lors que les propos étaient accessibles dans l’espace internaute français, la loi française s’appliquait. L’article 93-2 de la loi de 1982 précise que le directeur de publication d’une personne morale est responsable des infractions commises sur le site. Ainsi, une action en diffamation peut être engagée contre un administrateur désigné comme représentant légal, le rendant responsable des contenus publiés.
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A propos d’écrits diffamatoires publiés sur le site internet d’un journal suisse (« lematin.ch »)., la question a été posée aux juges de savoir si les dispositions de l’article 42 de la loi de 1881 (édictant une responsabilité éditoriale « en cascade ») ne s’imposent qu’aux médias « disposant d’une structure ou entité établie en France et, partant soumise au droit français. » ou à tous les médias consultables à partir de France.
Application du droit français
Dès lors que les propos litigieux ont circulé dans « l’espace internaute français » et étaient accessibles en France, le litige ressort bien de la compétence de la loi française. A noter que les règles déterminant l’imputation des responsabilités en matière de communication électronique étant identiques pour les publications françaises et étrangères, seul importe que le message incriminé ait été accessible en France.
Article 93-2 de la loi susvisée de 1982
Aux termes de l’article 93-2 de la loi susvisée de 1982, « Lorsque le service [de communication au public par voie électronique] est fourni par une personne morale, le directeur de la publication est (…) le représentant légal, suivant la forme de la personne morale ». Une action en diffamation est parfaitement recevable contre l’un des administrateurs d’une société éditrice d’un site internet dès lors que ce dernier est expressément désigné comme représentant légal de ladite société; ce dernier en est donc le directeur de publication au sens de la loi susvisée, et est ainsi présumé responsable des infractions de presse commise sur le site en cause.
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