Type de juridiction : Conseil d’Etat
Juridiction : Conseil d’Etat
Thématique : Accès des journalistes aux manifestations
→ RésuméLe schéma national du maintien de l’ordre, validé le 16 septembre 2020, prévoit un accès privilégié aux journalistes titulaires d’une carte de presse lors des manifestations. Bien que l’exercice du journalisme ne dépende pas de cette carte, le ministre de l’intérieur a justifié cette restriction par des contraintes opérationnelles. Les journalistes professionnels, régis par le code du travail, sont ainsi distingués des autres, permettant la mise en place d’un canal d’échange dédié. Cette mesure vise à garantir une information précise tout en respectant les exigences de sécurité lors des événements publics.
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La légalité du nouveau schéma national du maintien de l’ordre du 16 septembre 2020 portant fixation d’un nouveau cadre d’exercice du maintien de l’ordre, a été validée. Un officier de PJ référent pourra être désigné au sein des forces et un canal d’échange dédié mis en place, tout au long des manifestations avec les journalistes, titulaires d’une carte de presse (accrédités ou non auprès des autorités).
S’il est vrai que l’exercice de la profession de journaliste n’est pas subordonné à la détention d’une telle carte et qu’une proportion importante de journalistes exerce la profession sans en être titulaire, le ministre de l’intérieur pouvait légalement, compte tenu des contraintes opérationnelles auxquelles sont soumises les forces de l’ordre à l’occasion des manifestations sur la voie publique et en l’absence d’autre justificatif prévu par la loi permettant d’attester objectivement de l’exercice de la profession, prévoir de réserver l’accès au canal dédié aux seuls journalistes titulaires de la carte d’identité professionnelle.
Les journalistes professionnels n’étant pas placés dans la même situation que les autres personnes se prévalant de la qualité de journaliste au regard de l’objet de la mesure, il était loisible au ministre de l’intérieur de prévoir un dispositif d’information qui leur soit spécifiquement dédié.
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 7111-3 et L. 7111-6 du code du travail que le bénéfice de la carte d’identité professionnelle, dite « carte de presse », est réservé aux journalistes professionnels régis par le code du travail, qui ont « pour activité principale, régulière et rétribuée, l’exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources ».
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Conseil d’État
10ème chambre
29 juillet 2021
N° 445174
Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 octobre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A… B… demande au Conseil d’Etat d’annuler pour excès de pouvoir le schéma national du maintien de l’ordre du 16 septembre 2020 portant fixation d’un nouveau cadre d’exercice du maintien de l’ordre.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la Constitution, et notamment son Préambule ;
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code pénal ;
– le code du travail ;
– la loi du 29 juillet 1881 ;
– la décision du Conseil d’Etat n° 444849, 445063, 445355, 445365 du 10 juin 2021 ;
– le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Dominique Agniau-Canel, maître des requêtes en service extraordinaire,
— les conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B… demande au Conseil d’Etat l’annulation pour excès de pouvoir du schéma national du maintien de l’ordre du 16 septembre 2020 portant fixation d’un nouveau cadre d’exercice du maintien de l’ordre.
Sur les conclusions dirigées contre le point 2.2.2 du schéma national du maintien de l’ordre :
2. Aux termes du point 2.2.2 : « Un officier référent peut être utilement désigné au sein des forces et un canal d’échange dédié mis en place, tout au long de la manifestation, avec les journalistes, titulaires d’une carte de presse, accrédités auprès des autorités ». La requête soutient que la possibilité d’accéder à un canal privilégié d’information avec les forces de l’ordre est constitutive d’une rupture d’égalité injustifiée entre les journalistes et d’une atteinte injustifiée et disproportionnée à la liberté de la presse et à la liberté de communication, d’expression et d’information.
3. En premier lieu, les journalistes professionnels n’étant pas placés dans la même situation que les autres personnes se prévalant de la qualité de journaliste au regard de l’objet de la mesure, il était loisible au ministre de l’intérieur de prévoir un dispositif d’information qui leur soit spécifiquement dédié. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 7111-3 et L. 7111-6 du code du travail que le bénéfice de la carte d’identité professionnelle, dite « carte de presse », est réservé aux journalistes professionnels régis par le code du travail, qui ont « pour activité principale, régulière et rétribuée, l’exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources ». S’il est vrai, ainsi que le font valoir les requérants, que l’exercice de la profession de journaliste n’est pas subordonné à la détention d’une telle carte et qu’une proportion importante de journalistes exerce la profession sans en être titulaire, le ministre de l’intérieur pouvait légalement, compte tenu des contraintes opérationnelles auxquelles sont soumises les forces de l’ordre à l’occasion des manifestations sur la voie publique et en l’absence d’autre justificatif prévu par la loi permettant d’attester objectivement de l’exercice de la profession, prévoir de réserver l’accès au canal dédié prévu au point 2.2.2 aux journalistes titulaires de la carte d’identité professionnelle. Il résulte de ce qui précède que les conclusions dirigées contre le point 2.2.2 du schéma national de maintien de l’ordre en tant qu’il réserve le bénéfice du canal d’échange avec les forces de l’ordre aux journalistes titulaires d’une carte professionnelle doivent être rejetées.
4. En second lieu, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux a annulé, par une décision n° 444849, 445063, 445355, 445365, Syndicat national des journalistes, Ligue des droits de l’homme et autres du 10 juin 2021, les mots « accrédités auprès des autorités » figurant au point 2.2.2. Dès lors, les conclusions de la requête tendant à l’annulation du point 2.2.2 sont devenues, dans cette mesure, sans objet. Il n’y a, par suite, pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions dirigées contre le point 2.2.4 du schéma national du maintien de l’ordre :
5. Le Conseil d’Etat, statuant au contentieux a annulé le point 2.2.4 du schéma national du maintien de l’ordre par la décision mentionnée au point 4. Il n’y a, par suite, pas lieu de statuer sur ces conclusions.
Sur les conclusions dirigées contre les autres dispositions du schéma national du maintien de l’ordre :
6. Les moyens dirigés contre les autres dispositions du document contesté ne sont pas assortis des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé et doivent, par suite, être écartés.
D E C I D E :
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Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B… dirigées contre le point 2.2.2 du schéma national du maintien de l’ordre, en tant qu’il comprend les mots « accrédités auprès des autorités » ainsi que contre son point 2.2.4.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au Premier ministre et au ministre de l’intérieur.
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