Cour d’Appel de Paris, 13 mai 2016
Cour d’Appel de Paris, 13 mai 2016

Type de juridiction : Cour d’Appel

Juridiction : Cour d’Appel de Paris

Thématique : Protection des films publicitaires

Résumé

Dans une affaire concernant un film publicitaire pour la société Eau écarlate, les juges ont conclu à l’absence d’originalité. Les éléments du film, imposés par l’annonceur, ne reflétaient pas la personnalité de l’auteur, ce qui a conduit au rejet de l’action en contrefaçon de l’agence contre SC Johnson. Selon l’article L.112-1 du code de la propriété intellectuelle, la protection par le droit d’auteur s’applique uniquement aux œuvres originales. Ainsi, le film, considéré comme un simple assemblage d’éléments de communication, ne remplissait pas les critères nécessaires pour bénéficier de cette protection.

A propos d’un film publicitaire réalisé par une agence de communication pour le compte de la société Eau écarlate, les juges ont exclu toute originalité : outre le fait que certaines caractéristiques revendiquées relevaient du domaine des idées et non d’une mise en forme quelconque, les  éléments en cause étaient imposés par l’annonceur dans son « Brief ».

Il résultait du visionnage de ce film publicitaire, que celui-ci était en réalité un assemblage d’éléments de communication (dont le but était de démontrer l’efficacité du produit Color Catcher dont il s’agit de faire la promotion), lesquels ne comportaient aucune empreinte de la personnalité de leur auteur et en conséquence ne donnaient pas prise au droit d’auteur. L’action en contrefaçon de l’agence contre la société SC Johnson a été rejetée, étant rappelé que la condition d’originalité requise est une condition de la protection de l’oeuvre au titre des droits d’auteur et non pas une condition de recevabilité de l’action.

Les  dispositions de l’article L.112-1 du code de la propriété Intellectuelle protègent par le droit d’auteur toutes les oeuvres de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination, pourvu qu’elles soient des créations originales. Selon l’article L.112-2 6° du même code, sont considérées notamment comme oeuvres de l’esprit les oeuvres audiovisuelles.

Télécharger la décision

 


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon