Tribunal judiciaire de Paris, 4 décembre 2015
Tribunal judiciaire de Paris, 4 décembre 2015

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris

Thématique : Protection d’un logiciel

Résumé

La protection d’un logiciel repose sur le droit d’auteur, qui s’applique aux œuvres de l’esprit, y compris les logiciels. Selon l’article L. 112-1 du code de la propriété intellectuelle, l’originalité est essentielle pour bénéficier de cette protection. Un logiciel est considéré comme original s’il reflète la création intellectuelle de son auteur. Toutefois, les fonctionnalités et langages de programmation ne sont pas protégeables. Dans une affaire récente, l’éditeur n’a pas démontré d’effort créatif distinctif, rendant ses fonctionnalités inéligibles à la protection par le droit d’auteur. L’originalité doit être clairement établie pour justifier un monopole.

Application du droit d’auteur

L’article L. 112-1 du code de la propriété intellectuelle énonce : « Les dispositions du présent code protègent les droits des auteurs sur toutes les œuvres de l’esprit quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination », l’article L. 112-2 du même code précisant que « sont considérés notamment comme œuvres de l’esprit : – 13° les logiciels, y compris le matériel de conception préparatoire ».

L’article 1 paragraphe 3 de la directive européenne 91/250/CEE du 14 mai 1991 concernant la protection juridique des programmes d’ordinateur dispose aussi qu’ « un programme d’ordinateur est protégé s’il est original, en ce sens qu’il est la création intellectuelle propre à son auteur. Aucun autre critère ne s’applique pour déterminer s’il peut bénéficier d’une protection ».

Il appartient à celui qui se prévaut d’un droit d’auteur d’expliciter les contours de l’originalité qu’il allègue, seul l’auteur, dont le juge ne peut suppléer la carence, étant en mesure d’identifier les éléments traduisant sa personnalité et justifiant son monopole.

L’originalité d’un logiciel résulte d’un effort personnalisé allant au-delà de la simple mise en œuvre d’une logique automatique et contraignante, et que l’empreinte de la personnalité ne peut porter sur des éléments non protégeables au titre du droit d’auteur comme les langages de programmation, les algorithmes et les fonctionnalités du programme mais seulement sur l’organigramme du programme qui en est la composition, le code source qui exprime sous la forme du langage informatique l’organigramme, et sur le matériel de conception préparatoire.

Enfin les choix esthétiques qu’aurait effectués le créateur du logiciel sont insuffisants en tout état de cause à justifier de l’originalité du logiciel dont la protection est demandée.

Absence d’originalité

Dans l’affaire soumise, l’éditeur du logiciel se bornait à invoquer les fonctionnalités désignées au cahier des charges (système d’automatisation des analyses, une traçabilité sur les dossiers, une prise en charge des analyses, une assistance à la saisie …). Ces fonctionnalités, faute d’explicitation des choix singuliers résultant d’un effort créatif effectués par le programmeur pour les exécuter, ne peuvent être protégées au titre du droit d’auteur.

 


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