L’insatisfaction d’un prestataire, comme un notaire, face à des avis négatifs sur Google ne suffit pas à justifier la demande de communication des données personnelles des auteurs. Selon l’article 6-I.8 de la LCEN, la levée de l’anonymat nécessite un motif légitime avéré. Un faisceau d’indices doit démontrer que ces avis sont faux et malveillants. En l’absence de preuves solides, la cour a confirmé que les avis, même critiques, relèvent de la liberté d’expression et ne constituent pas un trouble manifestement illicite, rendant ainsi la demande de suppression infondée.
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