Droit au RSA du photographe

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Droit au RSA du photographe

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Tribunal administratif de Toulouse, 25 janvier 2023, 2203821

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 juillet 2022, M. C B, demande au tribunal d’annuler la décision du 28 juin 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Garonne a rejeté son recours à l’encontre d’une décision décidant la suspension de son droit au revenu de solidarité active (RSA) à compter du 1er janvier 2022 et de la fin de ses droits au RSA à compter du 30 avril 2022.

Il soutient que :

– sa situation est très difficile ; il a communiqué toutes ses déclarations trimestrielles à la CAF qui ignorait que le blocage provenait du département de la Haute-Garonne ;

– il a travaillé quelques heures par mois et exerce une activité de photographe artiste qui n’a généré aucun revenu.

Par un mémoire en défense enregistré le 27 octobre 2022, le département de la Haute-Garonne conclut au non-lieu à statuer.

Il fait valoir qu’il a révisé la situation de M. B et lui a accordé le RSA à compter du 1er janvier 2022 par décision du 27 septembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

En application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. D de Hureaux pour statuer sur les litiges visés audit article.

Considérant ce qui suit

:

1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative :  » () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () « .

2. La requête de M. B tend à l’annulation d’une décision de refus de lui accorder le bénéfice du RSA à compter du 1er janvier 2022. Le bénéfice du RSA à compter du 1er janvier 2022 lui a été accordé par décision du 27 septembre 2022. Dès lors, les conclusions de la requête de M. B ont perdu leur objet. Il n’y a, par suite, plus lieu d’y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C B et au département de la Haute-Garonne.

Fait à Toulouse, le 25 janvier 2023.

Le magistrat désigné,

Alain D de Hureaux

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,

Questions / Réponses juridiques

Quel est le cadre juridique de la relation entre M. [Z] et la société OCE ?

La relation entre M. [Z] et la société OCE est régie par des dispositions du code du travail, notamment l’article L8221-6-I, qui établit une présomption d’absence de contrat de travail pour les personnes immatriculées au registre du commerce et des sociétés.

M. [Z], en tant qu’auto-entrepreneur, a facturé ses prestations à la société OCE, ce qui, selon la loi, le place dans une situation où il n’est pas présumé être un salarié. Toutefois, cette présomption peut être renversée si des éléments démontrent un lien de subordination juridique, caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur.

Ainsi, la question de savoir si M. [Z] était un salarié ou un prestataire de services dépend de l’existence d’un lien de subordination, qui se manifeste par la capacité de l’employeur à donner des ordres, à contrôler l’exécution du travail et à sanctionner les manquements.

Quelles étaient les conditions de travail de M. [Z] au sein de la société OCE ?

M. [Z] a exercé son activité de photographe au sein de la société OCE de janvier 2010 à septembre 2017, facturant ses prestations à un tarif horaire qui a évolué au fil des années.

Il a été proposé un contrat de travail à durée indéterminée en 2017, mais M. [Z] a refusé les conditions financières, souhaitant maintenir son tarif horaire plus élevé.

Il a également participé à des réunions et a été intégré dans un service organisé, ce qui pourrait indiquer un certain degré de subordination. Cependant, la société OCE a soutenu que M. [Z] avait la liberté d’organiser son travail et n’était pas soumis à des directives strictes, ce qui complique la caractérisation d’un lien de subordination.

Quels étaient les arguments de M. [Z] pour revendiquer un contrat de travail ?

M. [Z] a avancé plusieurs arguments pour soutenir sa demande de requalification de sa relation contractuelle en contrat de travail.

Il a souligné qu’il avait travaillé exclusivement pour la société OCE depuis novembre 2009, facturant des prestations selon des plannings établis par l’école.

Il a également mentionné qu’il devait respecter des instructions pour les programmes et les cours, participer à des réunions, et qu’il tirait une part significative de ses revenus de cette activité.

M. [Z] a fait valoir que la société OCE avait organisé une relation de travail sans déclaration préalable à l’embauche, ce qui pourrait constituer un travail dissimulé.

Il a également cité des décisions de justice antérieures qui avaient reconnu l’existence d’un contrat de travail dans des situations similaires.

Comment la société OCE a-t-elle réagi aux revendications de M. [Z] ?

La société OCE a contesté les revendications de M. [Z], arguant qu’il n’avait pas la qualité de salarié.

Elle a soutenu que M. [Z] avait refusé de signer un contrat de travail proposé, ce qui, selon elle, démontrait qu’il n’avait pas d’intérêt légitime à agir.

OCE a également affirmé que M. [Z] avait la liberté d’organiser son travail et n’était pas soumis à des directives strictes, ce qui ne caractérisait pas un lien de subordination.

De plus, la société a mis en avant que les plannings étaient établis en fonction des disponibilités de M. [Z] et qu’il n’était pas contraint de suivre des instructions précises.

Elle a également contesté l’application de la convention collective nationale des organismes de formation, affirmant que son activité principale ne relevait pas de ce cadre.

Quelle a été la décision du conseil de prud’hommes concernant la demande de M. [Z] ?

Le conseil de prud’hommes a initialement requalifié la relation contractuelle de M. [Z] avec la société OCE en contrat de travail à durée indéterminée, jugeant que la rupture de cette relation constituait un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Il a ordonné à la société OCE de verser à M. [Z] diverses indemnités, y compris des rappels de salaires et des indemnités de licenciement.

Cependant, la société OCE a interjeté appel de cette décision, contestant la compétence du conseil de prud’hommes et l’existence d’un contrat de travail.

La cour d’appel a ensuite confirmé la compétence du conseil de prud’hommes, mais a infirmé le jugement sur le fond, déboutant M. [Z] de toutes ses demandes, considérant qu’il n’avait pas réussi à renverser la présomption d’absence de contrat de travail.


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