Licenciement pour faute sans preuve : un licenciement sans cause réelle et sérieuse

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Licenciement pour faute sans preuve : un licenciement sans cause réelle et sérieuse

La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Elle implique une réaction de l’employeur dans un délai bref à compter de la connaissance des faits reprochés au salarié.

En application des articles L1232-1 et L 1235-1 du code du travail dans leur rédaction applicable à l’espèce, l’administration de la preuve du caractère réel et donc existant des faits reprochés et de leur importance suffisante pour nuire au bon fonctionnement de l’entreprise et justifier le licenciement du salarié, n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et, au besoin, après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute persiste, il profite au salarié.

En revanche la charge de la preuve de la qualification de faute grave des faits reprochés qui est celle correspondant à un fait ou un ensemble de faits s’analysant comme un manquement du salarié à ses obligations professionnelles rendant impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et le privant de tout droit au titre d’un préavis ou d’une indemnité de licenciement, pèse sur l’employeur.

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REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 6 ARRET DU 08 FÉVRIER 2023 (n° 2023/ , 8 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/06916 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCQRF Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Septembre 2020 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de BOBIGNY – RG n° 18/00183 APPELANT Monsieur [C] [E] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Marion HOCHART, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE S.A.S. FOOT LOCKER FRANCE [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 décembre 2022, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Stéphane THERME conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre Madame Nadège BOSSARD, Conseillère Monsieur Stéphane THERME, Conseiller Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats ARRÊT : – contradictoire, – par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, – signé par Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE : M. [E] a été embauché par la société Foot Locker France à compter du 8 fevrier 2015, avec reprise d’ancienneté au 19 octobre 2011, en qualité de vendeur, à temps partiel. Il percevait à ce titre un salaire mensuel moyen de 1 281,92 euros. Le 26 décembre 2015, M. [E] a été mis à pied à titre conservatoire. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 décembre 2015, son employeur lui a confirmé sa mise à pied, et l’a convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, qui s’est tenu le 12 janvier 2016. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 janvier 2016, la société Foot Locker France a notifié à M. [E] son licenciement pour faute grave. M. [E] a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny par requête déposée au greffe le 18 janvier 2018. Par jugement du 04 septembre 2020, le conseil de prud’hommes statuant en formation de départage a : Déclaré l’action de M. [E] , introduite par requête réceptionnée au greffe le 18 janvier 2018, recevable ; Dit que le licenciement de M. [E] par la société Foot Locker France est justifié par une faute grave ; Débouté M. [E] de l’intégralité de ses demandes ; Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamné M. [E] aux dépens ; Dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire. M. [E] a formé appel par acte du 16 octobre 2020.

Par conclusions déposées au greffe et notifiées le 23 juin 2021, auxquelles la cour fait expressément référence, M. [E] demande à la cour de :

Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bobigny le 4 septembre 2020 en ce qu’il a jugé recevable l’action de M. [E],

Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bobigny le 4 septembre 2020 en ce qu’il a jugé que le licenciement pour faute grave était fondé,

Juger recevable l’action engagée par M. [E] par requête d 18 janvier 2018,

Juger que la société Foot Locker France succombe dans l’administration de la preuve d’une quelconque faute grave de M. [E] le 23 décembre 2015 ;

Juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

En conséquence,

Condamner la société Foot Locker France à verser à M. [E] la somme de 12 819,20 euros au titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Condamner la société Foot Locker France à verser à M. [E] la somme de 2 563,84 euros au titre d’indemnité compensatrice de préavis,

Condamner la société Foot Locker France à verser à M. [E] la somme de 256,38 euros au titre des congés payés afférents au préavis,

Condamner la société Foot Locker France à verser à M. [E] la somme de 1 089,63 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,

Condamner la société Foot Locker France à verser à M. [E] la somme de 742,99 euros au titre de rappel de salaire pour la mise à pied conservatoire du 26 décembre 2015 au 18 janvier 2016,

Condamner la société Foot Locker France à verser à M. [E] la somme de 74,30 euros au titre des congés payés afférents à la période de mise à pied à titre conservatoire,

Condamner la société Foot Locker France à verser à M. [E] la somme de 10 000 euros au titre de dommages intérêts pour préjudice moral

Condamner la société Foot Locker France à remettre à M. [E] les documents de fin de contrat conformes à l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 8ème jour du prononcé de l’arrêt,

Dire que la cour se réserve le droit de liquider l’astreinte,

Condamner la société Foot Locker France à verser à M. [E] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamner la société Foot Locker France aux entiers dépens.

Par conclusions déposées au greffe et notifiées le 12 avril 2021, auxquelles la cour fait expressément référence, la société Foot Locker France demande à la cour de :

A titre principal

Infirmer la décision rendue par le conseil de prud’hommes de Bobigny en ce qu’il a déclaré recevable l’action de M. [E] ;

Statuant à nouveau,

Déclarer irrecevable l’action engagée par M. [E] en raison de son caractère prescrit ;

A titre subsidiaire

Confirmer la décision rendue par le conseil de prud’hommes de Bobigny en ce qu’il a déclaré le licenciement pour faute grave justifié.

Par conséquent,

Débouter M. [E] de l’ensemble de des demandes ;

A titre infiniment subsidiaire

Réduire au strict minimum légal la demande de dommages-intérêts formulée par M. [E] au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Débouter M. [E] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral ;

En tout état de cause

Condamner M. [E] à la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamner M. [E] aux entiers dépens ;

Dire que ceux d’appel seront recouvrés par Maître Hinoux, SELARL Lexavoue Paris Versailles conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 octobre 2022.

MOTIFS

Sur la prescription de l’action

La société Foot Locker France soutient que l’action est prescrite en application de l’ article L. 1471-1 du code du travail, en sa version applicable à l’instance, pour avoir été introduite plus de deux années après le licenciement dont il a eu connaissance le 20 janvier 2016 comme le démontre l’avis de réception de la lettre recommandée lui notifiant la décision. Elle explique que la requête parvenue au greffe le 18 janvier 2018 était incomplète pour ne pas préciser les chefs de demande et ne respectait pas les obligations légales et réglementaires, le document réellement pris en compte par le greffe étant celui parvenu le 23 janvier 2018, postérieurement à l’expiration du délai de deux années.

La première requête formée par M. [E] est parvenue au greffe le 18 janvier 2018, ce qui résulte du cachet apposé par les services du greffe de la juridiction saisie. Comme l’a justement motivé le conseil de prud’hommes, la requête formulait une demande d’indemnité pour rupture abusive dont le montant était à parfaire et contenait ainsi l’objet de la demande, et le surplus des irrégularités ne sont pas prescrites à peine de nullité par l’article 58 du code de procédure civile.

Aucune contestation sur la validité de la saisine du 18 janvier 2018 n’est régulièrement formée dans le cadre de l’instance. La requête parvenue à cette date a ainsi saisi la juridiction de la contestation du licenciement, avant l’expiration du délai de prescription de deux années qui avait commencé à courir le 20 janvier 2016.

L’action n’est pas prescrite et l’action est recevable.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur le licenciement

La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Elle implique une réaction de l’employeur dans un délai bref à compter de la connaissance des faits reprochés au salarié.

En application des articles L1232-1 et L 1235-1 du code du travail dans leur rédaction applicable à l’espèce, l’administration de la preuve du caractère réel et donc existant des faits reprochés et de leur importance suffisante pour nuire au bon fonctionnement de l’entreprise et justifier le licenciement du salarié, n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et, au besoin, après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute persiste, il profite au salarié.

En revanche la charge de la preuve de la qualification de faute grave des faits reprochés qui est celle correspondant à un fait ou un ensemble de faits s’analysant comme un manquement du salarié à ses obligations professionnelles rendant impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et le privant de tout droit au titre d’un préavis ou d’une indemnité de licenciement, pèse sur l’employeur.

La lettre de licenciement est ainsi rédigée : ‘En date du 23 décembre 2015, alors qu’une cliente a demandé une paire de chaussures à deux vendeurs, une dispute a éclaté entre la cliente et vous-même. La cliente a demandé à plusieurs reprises de voir un responsable et vous avez ignoré sa demande. Ainsi, [F] [M], animateur des ventes qui a entendu crier la cliente est intervenue sans réussir à vous calmer.

Vous prononciez des propos tels que « ce genre de meuf il faut les gifler pour qu’elle reste à leur place », « je n’accepte pas que des meufs me parlent comme ça » ou « je vais la baffer ». [F] [M] vous demandait pourquoi vous disiez cela mais vous ne l’écoutiez pas.

[R] [H], animateur de rayons est à son tour intervenu afin de faire cesser la situation, contrôler et sécuriser la surface de ventes. En effet, un attroupement de clients s’était formé en surface de ventes et se sont rendus spectateurs de votre violente altercation avec la cliente. Vous étiez très agressif vous alliez vers la cliente en ayant un comportement violent.

[R] [H] vous a demandé de vous calmer à plusieurs reprises mais vous lui avez répondu « laisse-moi ». Celui-ci vous a orienté vers la réserve et, avant de pénétrer à l’intérieur, vous avez jeté des boîtes de chaussures en surface de ventes. Vous avez enlevé votre stripe en disant « je vais lui niquer sa mère » et tous ces faits ont eu lieu à la vue des clients. Vous êtes ensuite ressorti de la réserve, pour aller parler à l’ami de la cliente qui l’accompagnait. Lors de l’entretien, vous avez expliqué que vous étiez en train de servir une cliente et que sa petite s’ur vous a également demander d’essayer une paire. La cliente vous a pris la chaussure des mains pour la donner à sa petite s’ur afin qu’elle l’essaye. A cet instant, une dispute a commencé entre la cliente et vous-même. Vous vous êtes énervé et vous avez réagi violemment.

Vous vous adressiez alors à l’ami de la cliente. Vous nous avez expliqué que [F] [M] puis [R] [H] étaient intervenus. Vous avez ensuite décidé d’aller dans les vestiaires et [R] [H] vous a suivi. Vous êtes ensuite ressorti, puis vous vous êtes occupé d’un client et de son fils.

Nous entendons vos explications, mais après étude des éléments en notre possession, elles ne correspondent pas à la réalité des faits, qui sont inadmissibles et grave. Vous avez eu un comportement intolérable, violent et insultant.

En considération des faits cités ci-dessus, nous sommes contraints de vous notifier par la présente, votre licenciement pour faute grave privatif d’indemnité de préavis et de ‘.

Votre comportement non professionnel ne peut être accepté.

En outre, nous avons été choquées de constater à la fin de l’entretien que vous nous aviez enregistré pendant toute la durée de l’entretien préalable à notre insu.

Compte tenu de la qualification du licenciement, à savoir pour une faute grave, la période de mise à pied conservatoire ne vous sera pas rémunérée.

Vous cessez de faire partie du personnel de l’entreprise ce jour, soit le 18 janvier 2016.’

M. [E] conteste le comportement qui lui est imputé, ainsi que les propos qui lui ont été attribués au cours de l’entretien préalable.

L’employeur ne produit aucun élément relatif à l’enregistrement de l’entretien par le salarié.

Aucun compte rendu de l’entretien préalable n’est produit.

La société Foot Locker France verse aux débats deux attestations de salariés de l’entreprise et l’attestation établie par une cliente du magasin.

Comme le soutient l’appelant, l’attestation attribuée à une cliente ne comporte pas les mentions prévues par l’article 202 du code de procédure civile, ne précise pas le lien avec l’intimée et aucune copie de document d’identité n’est joint. Ce document a été établi sur le modèle Cerfa, porte la date du 23 décembre 2015 au niveau de la signature, mais le texte qui fait état d’une altercation avec un vendeur ne comporte aucune indication de date ou de lieu et ne comporte aucun élément qui permettrait d’identifier la personne en cause. Il ne peut lui être attribué aucun caractère probant.

Il apparaît que le corps de l’attestation de chaque salarié qui en a rédigé une a été interverti avec l’autre attestation. Au delà, si les documents ne précisent pas le lien de subordination et que l’une d’elles n’est pas signée, le premier juge a justement considéré que la qualité de salariée en ressort clairement et qu’ils présentaient suffisamment d’éléments pour être pris en compte, étant relevé que la présence de ces deux salariés dans le magasin n’est pas contestée par l’appelant.

L’un d’eux indique qu’il est intervenu pour calmer le vendeur M. [E] qui était extrêmement énervé contre une cliente, que le ton est monté de sorte qu’il les a entendus depuis la caisse et est venu ‘mettre fin à ce spectacle peu glorieux’. Il fait état d’insultes de part et d’autre, sans les préciser.

L’autre salarié indique qu’une attestation est survenue entre M. [E] et une cliente au motif qu’elle avait demandé une paire de chaussures à deux vendeurs différents, que le ton est monté, la cliente demandant à voir un responsable, M. [E] continuant de se disputer, que lorsqu’elle est intervenue elle a entendu M. [E] dire ‘ce genre de fille il faut la giffler pour qu’elle puisse rester à sa place’, que l’assistant manager est alors intervenu pour le tirer vers le bureau et qu’il aurait alors rajouté ‘Nique ta mère’ à la cliente.

M. [E] a demandé l’exploitation des caméras de video-surveillance, qui n’a pas été produite par l’intimée qui explique que les enregistrements ne sont pas conservés aussi longtemps.

L’appelant verse une attestation produite par un autre salarié de l’entreprise. Il indique que c’est à lui que la cliente a demandé la deuxième paire de chaussures et que M. [E] lui en a fait la remarque, que la soeur de la cliente qui était présente a tenu des propos désobligeants à plusieurs reprises à son égard, tenant des propos sur ses origines, alors que M. [E] gardait son calme et a tenté de partir pour garder son calme, moment où la cliente a dit à haute voix qu’il lui avait dit ‘Nique ta mère’, propos qu’il indique ne pas avoir entendu de son collègue. Il ajoute ‘Elle l’a insulté jusqu’à ce que mes responsables interviennent.’

Ce même salarié a rédigé une deuxième attestation dans laquelle il indique avoir été le seul à assister à l’intégralité de la scène, contrairement à ses deux autres collègues qui n’étaient pas présents directement, et que M. [E] n’a pas eu de comportement ou de parole déplacés envers la cliente, qu’au contraire il gardait son calme. Il ajoute avoir été convoqué le lendemain par le directeur qui lui a demandé sa version, n’en était pas satisfait, avec lequel ils ont regardé la vidéo et que sur l’extrait M. [E] n’était pas énervé mais tentait de calmer la situation.

La lettre de licenciement impute à M. [E] des comportements qui ne ressortent d’aucune pièce produite, notamment qu’il aurait jeté des boîtes de chaussures et aurait enlevé son stripe. Le propos précis qui lui est imputé n’est pas rapporté par l’assistant manager, alors qu’il résulte des attestations qu’il aurait été tenu alors que celui-ci écartait M. [E], et est expressément contredit par l’autre vendeur présent.

Au delà du contexte décrit par un témoin, une cliente agressive et injurieuse à son égard, la preuve du comportement imputé à M. [E] n’est pas rapportée par l’employeur. La faute grave n’est pas démontrée et aucun manquement susceptible de justifier la rupture du contrat de travail ne résulte des éléments produits par les parties.

Le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse.

Le jugement sera infirmé de ce chef.

Sur les conséquences financières

M. [E] est fondé à obtenir le paiement de l’indemnité de licenciement, de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents et du salaire pendant la mise à pied.

La société Foot Locker France ne conteste pas le salaire de référence ni les montants demandés par M. [E] de ces chefs, qui correspondent aux sommes dues et lui seront allouées.

M. [E] avait une ancienneté supérieure à deux années.

L’indemnité de licenciement prévue par l’article L1235-3 du code du travail applicable à l’instance ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. M. [E] ne produit pas d’élément relatif à sa situation professionnelle après le licenciement.

En considération de son ancienneté de plus de quatre années et d’un salaire mensuel moyen de 1 281,92 euros, la société Foot Locker France doit être condamnée à lui payer la somme de 8 000 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement sera infirmé de ce chef.

En application des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail la société Foot Locker France doit être condamnée à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage payées entre le jour du licenciement et le jugement, dans la limite de six mois.

Il sera ajouté au jugement entrepris.

Sur les dommages et intérêts pour préjudice moral

M. [E] demande des dommages et intérêts pour préjudice moral, sans justifier d’un préjudice subi, ni des conséquences qu’il invoque.

Sa demande de dommages et intérêts doit être rejetée.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur la remise des documents

La remise d’un bulletin de paie récapitulatif conforme, d’une attestation destinée à Pôle Emploi rectifiée et d’un certificat de travail sera ordonnée dans le délai d’un mois suivant la signification de la décision. Il n’y a pas lieu à ordonner d’astreinte.

Sur les dépens et frais irrépétibles

La société Foot Locker France qui succombe supportera les dépens et sera condamnée à verser à M. [E] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, La cour, INFIRME le jugement du conseil de prud’hommes, sauf en ce qu’il a dit l’action de M. [E] recevable et l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, JUGE le licenciement sans cause réelle et sérieuse, CONDAMNE la société Foot Locker France à payer à M. [E] les sommes suivantes : – 742,99 au titre du salaire pendant la mise à pied conservatoire et 74,29 euros au titre des congés payés afférents, – 2 563,84 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 256,38 euros au titre des congés payés afférents, – 1 089,63 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement, – 8 000 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ORDONNE à la société Foot Locker France de rembourser au Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à M. [E] , du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement dans la limite de six mois des indemnités versées, CONDAMNE la société Foot Locker France à remettre à M. [E] un bulletin de paie récapitulatif, une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail conformes au présent arrêt dans le délai d’un mois et dit n’y avoir lieu à astreinte CONDAMNE la société Foot Locker France aux dépens, CONDAMNE la société Foot Locker France à payer à M. [E] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Questions / Réponses juridiques

Quelle est la présomption en l’absence de contrat de travail écrit ?

En l’absence d’un contrat de travail écrit, la loi française établit une présomption irréfragable de contrat à durée indéterminée (CDI). Selon l’article L. 1242-12, alinéa 1er du code du travail, un contrat à durée déterminée (CDD) doit être formalisé par écrit et doit inclure une définition précise de son motif. Si cette formalité n’est pas respectée, le contrat est automatiquement considéré comme un CDI.

Cette présomption vise à protéger les droits des travailleurs en garantissant qu’ils ne soient pas privés des protections associées à un CDI, telles que la sécurité de l’emploi et les droits liés à la rupture du contrat. Cela signifie que, même si l’employeur n’a pas fourni de contrat écrit, le salarié peut revendiquer un CDI.

Comment la présomption légale est-elle appliquée par les tribunaux ?

Les tribunaux, en particulier la Cour de cassation, appliquent strictement la présomption légale de l’article L. 1242-12. En l’absence de contrat écrit, l’employeur ne peut pas contester cette présomption. Dans le cas examiné, la cour d’appel a tenté de débouter la salariée en arguant que, bien qu’il n’y ait pas de contrat écrit, les parties avaient été liées par des contrats distincts pour chaque prestation.

Cependant, la Cour de cassation a souligné que cette interprétation violait les textes en vigueur. La présomption de CDI ne peut être écartée simplement parce que des contrats distincts ont été signés pour chaque engagement. Cela renforce l’idée que l’absence de contrat écrit entraîne automatiquement la présomption d’un CDI.

Quelles sont les implications de la décision de la Cour de cassation ?

La décision de la Cour de cassation a des implications significatives pour les relations de travail. En cassant l’arrêt de la cour d’appel, la Cour a réaffirmé que l’absence de contrat écrit entraîne une présomption irréfragable de CDI. Cela signifie que les employeurs doivent être particulièrement vigilants dans la rédaction et la formalisation des contrats de travail.

Cette décision protège les droits des travailleurs, en leur permettant de revendiquer des droits associés à un CDI, même en l’absence de documentation formelle. Cela peut également inciter les employeurs à établir des contrats écrits pour éviter des litiges futurs et garantir la clarté des relations de travail.

Quels éléments ont été pris en compte par la Cour d’appel dans son jugement ?

La cour d’appel a pris en compte plusieurs éléments dans son jugement, notamment le fait que chaque prestation de la salariée donnait lieu à la signature d’un contrat distinct. Elle a également noté que les fiches de paie et les plannings saisonniers mentionnaient les horaires et la rémunération, et que la salariée était informée à l’avance des spectacles auxquels elle participait.

Cependant, la Cour de cassation a jugé que ces éléments ne suffisaient pas à établir un état de subordination continu, car l’absence de contrat de travail écrit ne permettait pas de déroger à la présomption de CDI. La cour d’appel a donc été critiquée pour avoir mal interprété la loi en considérant que l’état de subordination était discontinu.

Quelles sont les conséquences pour l’Opéra de [Localité 3] suite à cette décision ?

Suite à la décision de la Cour de cassation, l’Opéra de [Localité 3] a été condamné à payer des dépens et à verser une somme de 3 000 euros à Mme [X] en application de l’article 700 du code de procédure civile. Cela signifie que l’Opéra doit non seulement faire face aux conséquences financières de la décision, mais aussi à la nécessité de reconsidérer la nature de la relation de travail avec la salariée.

Cette décision pourrait également avoir des répercussions sur d’autres employés de l’Opéra, en les incitant à revendiquer des droits similaires en raison de l’absence de contrats écrits. Cela souligne l’importance pour les employeurs de respecter les obligations légales en matière de contrat de travail pour éviter des litiges coûteux et des conséquences juridiques.


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