Compétitions sportives : l’obligation d’utiliser des tickets sécurisés

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Compétitions sportives : l’obligation d’utiliser des tickets sécurisés

Toute personne pénétrant en qualité de spectateur dans un lieu où doit se dérouler une manifestation sportive dont l’accès est subordonné à l’acquittement d’un droit d’entrée doit présenter un titre d’accès, même s’il s’agit d’une invitation.

L’Arrêté du 19 novembre 2024 a fixé la liste des manifestations sportives exposées à un risque de fraude, par leur nature ou leurs circonstances particulières, mentionnées à l’article R. 332-20-2 du code du sport (avec obligation d’utiliser des tickets sécurisés)

Satisfont aux critères fixés à l’article R. 332-20-2 du code du sport les manifestations sportives suivantes :


– les matchs officiels de l’équipe de France masculine de rugby ;
– la finale du championnat de France professionnel de 1re division (Top 14) de rugby ;
– le tournoi de tennis de Roland-Garros ;
– les matchs officiels de l’équipe de France masculine de football ;
– la finale de la coupe de France de football masculin ;
– les matchs de football masculin organisés dans le cadre de la Ligue des Champions, de la Ligue Europa et de la Ligue Europa Conférence de l’Union européenne de football association (UEFA), à l’exception des matchs de qualification préalables ;
– les rencontres suivantes organisées dans le cadre de la ligue 1 du championnat de France de la Ligue de football professionnel (le premier club cité évoluant à domicile) :
– Paris Saint-Germain Football Club – Olympique de Marseille ;
– Paris Saint-Germain Football Club – Olympique Lyonnais ;
– Olympique de Marseille – Paris Saint-Germain Football Club ;
– Olympique de Marseille – Olympique Lyonnais ;
– Olympique Lyonnais – Paris Saint-Germain Football Club ;
– Olympique Lyonnais – Olympique de Marseille.

Pour rappel, au sens de l’article R332-20-2 du Code du sport, le risque de fraude auquel est exposée une manifestation sportive s’apprécie en considération :

1° De son ampleur, notamment en raison de sa dimension nationale ou internationale ;

2° De son écho médiatique ;

3° Des fraudes dont elle a pu faire l’objet par le passé ;

4° De la présence attendue, aux abords de la manifestation, d’un nombre élevé de personnes susceptibles d’être dépourvues de titres d’accès ;

5° De l’adéquation des modalités d’accès et de contrôle en amont de la manifestation avec le nombre de spectateurs attendus.

Les manifestations sportives dont les organisateurs sont soumis à l’obligation prévue à l’article L. 332-1-2 sont désignées par un arrêté du ministre chargé des sports, pris, au plus tard trois mois avant la date de début des manifestations sportives concernées, après avis des organisateurs et, le cas échéant, des fédérations sportives délégataires et des ligues professionnelles dont elles relèvent. L’avis est réputé rendu passé un délai de quinze jours à compter de leur saisine.

Entrent dans le champ de l’obligation prévue à l’article L. 332-1-2 les organisateurs de manifestations sportives exposées à un risque de fraude lorsque le nombre de titres d’accès au lieu d’accueil de la manifestation proposés au public est supérieur aux seuils suivants :

1° 8 000 pour les manifestations organisées dans une enceinte sportive couverte ;

2° 20 000 pour les manifestations organisées dans une enceinte sportive de plein air ;

3° 8 000 pour les manifestations organisées hors enceinte sportive.


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