Protection des Données et Non-Discrimination : Les Obligations des Éditeurs d’Annuaires Universels et Fournisseurs de Services de Renseignements selon l’Article R10-5 du Code des Postes et des Communications Électroniques

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Protection des Données et Non-Discrimination : Les Obligations des Éditeurs d’Annuaires Universels et Fournisseurs de Services de Renseignements selon l’Article R10-5 du Code des Postes et des Communications Électroniques

Quelles sont les obligations des éditeurs d’annuaire universel et des fournisseurs de service universel de renseignements en matière de sécurité des informations ?

Les éditeurs d’annuaire universel et les fournisseurs de service universel de renseignements ont l’obligation de prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir la sécurité des informations qui leur sont communiquées, conformément à l’article L. 34. Cela inclut la prévention de l’altération, de la destruction ou de la communication non autorisée des fichiers et des données. Ils doivent également établir des dispositions contractuelles avec leurs agents et partenaires commerciaux pour s’assurer que ces derniers respectent la confidentialité des informations qui leur sont confiées. Ces mesures visent à protéger les données personnelles des abonnés et à maintenir la confiance des utilisateurs dans les services fournis.

Les éditeurs d’annuaire universel peuvent-ils isoler des abonnés d’un opérateur ou d’un distributeur particulier dans leurs listes ?

Non, les éditeurs d’annuaire universel et les fournisseurs de service universel de renseignements ne doivent pas effectuer ou permettre à quiconque d’isoler des abonnés d’un opérateur ou d’un distributeur particulier au sein des listes. Cette interdiction vise à garantir une présentation équitable et non discriminatoire des données relatives aux abonnés, assurant ainsi que tous les opérateurs et distributeurs soient traités de manière égale dans les annuaires.

Comment les éditeurs d’annuaire universel doivent-ils traiter les données des abonnés ?

Les éditeurs d’annuaire universel et les fournisseurs de service universel de renseignements sont tenus de traiter et de présenter les données relatives aux abonnés de manière non discriminatoire. Cela signifie qu’ils doivent s’abstenir de toute forme de discrimination basée sur l’opérateur ou le distributeur. Cette obligation vise à garantir que tous les abonnés soient traités de manière équitable, sans favoritisme ni préjugé envers un opérateur ou un distributeur particulier.

Comment les insertions publicitaires doivent-elles être présentées dans les annuaires universels ?

Les insertions publicitaires ou autres prestations qui permettent aux professionnels de se distinguer dans les annuaires universels doivent être clairement identifiées comme telles. Cela garantit la transparence pour les utilisateurs, qui doivent être en mesure de distinguer les contenus publicitaires des informations standard sur les abonnés. Cette obligation vise à protéger les consommateurs et à maintenir l’intégrité des informations fournies dans les annuaires.

Quelles sont les règles concernant les abonnements multiples d’une même personne ?

Lorsqu’une personne dispose de plusieurs contrats d’abonnement, elle a la possibilité d’exercer ses droits prévus à l’article R. 10 de manière différente pour chaque abonnement. Si cette personne choisit d’inscrire plusieurs abonnements dans les listes d’abonnés et qu’elle n’opte pas pour le même degré de protection pour chacun d’eux, les opérateurs, les éditeurs d’annuaires universels et les fournisseurs de services universels de renseignements doivent appliquer la protection la plus forte choisie pour les données à caractère personnel de cet abonné. Cela permet de garantir que les préférences de protection de la vie privée de l’abonné sont respectées pour chaque abonnement.

Quel est le délai de mise à jour des informations publiées par les éditeurs d’annuaire universel ?

Les éditeurs d’annuaires universels et les fournisseurs de services universels de renseignements sont tenus de mettre à jour les informations publiées dans un délai de deux jours ouvrables suivant la réception des informations utiles, pour les annuaires sous forme électronique et pour les services de renseignements. Pour les annuaires imprimés, le délai de mise à jour doit être compatible avec la périodicité de leur publication. Cette exigence vise à assurer que les informations fournies aux utilisateurs soient toujours à jour et fiables.

Source :
Article R10-5 du Code des postes et des communications électroniques
Les éditeurs d’annuaire universel et les fournisseurs de service universel de renseignements prennent les
mesures nécessaires pour préserver, compte tenu des techniques disponibles, la sécurité des informations qui
leur ont été communiquées en application de l’article L. 34 afin d’empêcher l’altération, la destruction ou la
communication à des tiers non autorisés des fichiers et des données qu’ils contiennent. Ils prennent toutes
dispositions, notamment contractuelles, vis-à-vis de leurs agents et de leurs partenaires commerciaux afin
que ceux-ci respectent la confidentialité des informations qui leur ont été, le cas échéant, confiées.

Les éditeurs d’annuaire universel et les fournisseurs de service universel de renseignements ne doivent pas
effectuer ou permettre à quiconque d’effectuer des opérations tendant à isoler au sein des listes mentionnées
au premier alinéa les abonnés d’un opérateur ou d’un distributeur particulier.

Les éditeurs d’annuaire universel et les fournisseurs de service universel de renseignements traitent et
présentent de manière non discriminatoire les données relatives aux abonnés qui leur sont communiquées
par les opérateurs. Ils s’abstiennent notamment de toute discrimination en fonction de l’opérateur ou du
distributeur.

Les insertions publicitaires ou autres prestations permettant aux professionnels qui le souhaitent d’apparaître
dans les annuaires universels de manière particulière doivent être identifiées comme telles.

Lorsqu’une personne dispose de plusieurs contrats d’abonnement, elle peut faire usage des droits prévus
à l’article R. 10 de manière différente pour chaque abonnement. Pour les abonnements qu’une personne a
choisi d’inscrire dans les listes d’abonnés et si elle n’a pas choisi le même degré de protection pour chacun
d’entre eux, les opérateurs, les éditeurs d’annuaires universels et les fournisseurs de services universels de
renseignements doivent appliquer aux données à caractère personnel relatives à cet abonné la protection la
plus forte qu’il a choisie.

Les éditeurs d’annuaires universels et les fournisseurs de services universels de renseignements sont tenus
de mettre à jour les informations publiées dans un délai de deux jours ouvrables suivant la réception des
informations utiles, pour les annuaires sous forme électronique et pour les services de renseignements, et
dans un délai compatible avec la périodicité de leur publication, dans le cas des annuaires imprimés.


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