Obligations des Opérateurs en Matière de Sécurité des Systèmes d’Information : Documentation et Communication à l’ANSSI selon l’Article R9-12-1 du Code des Postes et des Communications Électroniques

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Obligations des Opérateurs en Matière de Sécurité des Systèmes d’Information : Documentation et Communication à l’ANSSI selon l’Article R9-12-1 du Code des Postes et des Communications Électroniques

Quels sont les obligations des opérateurs en matière de sécurité des systèmes d’information selon l’article R9-12-1 ?

Les opérateurs qui utilisent des dispositifs pour détecter des événements pouvant affecter la sécurité des systèmes d’information de leurs abonnés ont l’obligation de communiquer à l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information une documentation détaillée. Cette documentation doit inclure plusieurs éléments clés :

1. La nature du dispositif utilisé, les mesures de sécurité mises en place, ainsi que les types de marqueurs techniques qui peuvent être exploités par ce dispositif.

2. Les capacités d’analyse du dispositif, les infrastructures de communications électroniques concernées, et, le cas échéant, les méthodes d’échantillonnage des flux de données analysés ainsi que la fréquence à laquelle ces analyses sont effectuées.

3. Les critères techniques qui ont été définis pour détecter les événements susceptibles de compromettre la sécurité des systèmes d’information.

4. Les catégories de données qui peuvent être collectées et la durée de conservation de ces données, qui ne doit pas dépasser six mois, conformément à l’article L. 33-14.

Quelles informations doivent être fournies concernant la nature des dispositifs utilisés par les opérateurs ?

Les opérateurs doivent fournir des informations précises sur la nature des dispositifs qu’ils utilisent pour détecter des événements susceptibles d’affecter la sécurité des systèmes d’information. Cela inclut une description des mesures de sécurité appliquées à ces dispositifs, ainsi que les types de marqueurs techniques qui peuvent être exploités. Ces informations sont essentielles pour permettre à l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information d’évaluer l’efficacité et la sécurité des dispositifs en question.

Comment les opérateurs doivent-ils décrire les capacités d’analyse de leurs dispositifs ?

Les opérateurs doivent décrire en détail les capacités d’analyse de leurs dispositifs, y compris les infrastructures de communications électroniques concernées. Ils doivent également indiquer les méthodes d’échantillonnage des flux de données qui sont analysés, ainsi que la fréquence à laquelle ces analyses sont réalisées. Ces informations permettent de comprendre comment les dispositifs fonctionnent et leur impact potentiel sur la sécurité des systèmes d’information.

Quels critères techniques doivent être définis par les opérateurs pour détecter des événements de sécurité ?

Les opérateurs sont tenus de définir des critères techniques spécifiques qui leur permettront de détecter les événements susceptibles de porter atteinte à la sécurité des systèmes d’information. Ces critères doivent être clairement établis et documentés, car ils sont essentiels pour garantir que les dispositifs de détection fonctionnent efficacement et peuvent identifier les menaces potentielles de manière appropriée.

Quelles sont les limitations concernant la collecte et la conservation des données par les opérateurs ?

Les opérateurs doivent être transparents sur les catégories de données qu’ils collectent à l’aide de leurs dispositifs. De plus, ils doivent respecter une durée de conservation des données qui ne peut excéder six mois, comme stipulé dans le troisième alinéa de l’article L. 33-14. Cette limitation vise à protéger la vie privée des abonnés et à garantir que les données ne sont pas conservées indéfiniment sans justification.

Source :
Article R9-12-1 du Code des postes et des communications électroniques
Les opérateurs qui recourent, aux fins de détecter les événements susceptibles d’affecter la sécurité des
systèmes d’information de leurs abonnés, aux dispositifs mentionnés à l’article L. 33-14, communiquent
à l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information une documentation qui décrit, pour chaque
dispositif :

1° La nature du dispositif, les mesures de sécurité appliquées et le type de marqueurs techniques susceptibles
d’être exploités par ce dispositif ;

2° Les capacités d’analyse du dispositif, les infrastructures de communications électroniques concernées et,
le cas échéant, les méthodes d’échantillonnage des flux de données analysés ainsi que la fréquence d’analyse ;

3° Les critères techniques définis pour détecter les événements susceptibles de porter atteinte à la sécurité
des systèmes d’information ;

4° Les catégories de données susceptibles d’être collectées et la durée de conservation appliquée dans la
limite de six mois mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 33-14.


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