Quel est l’objectif du contrôle prévu à l’article L. 33-10 du Code des postes et des communications électroniques ?Le contrôle prévu à l’article L. 33-10 a pour objectif principal d’évaluer les mesures prises par l’opérateur en application des dispositions du a du I de l’article L. 33-1. Ce contrôle vise notamment à s’assurer que l’opérateur met en œuvre des mesures adéquates pour garantir la sécurité de son réseau et de ses services, en tenant compte du niveau de risque existant. Il s’agit également d’évaluer l’intégrité du réseau et de garantir la continuité des services fournis, ce qui est essentiel pour maintenir la confiance des utilisateurs et assurer un service de qualité. Combien de contrôles peuvent être engagés par an pour un même réseau ou service ?Selon l’article R9-8, un seul contrôle peut être engagé par année civile pour un même réseau ou un même service. Cela signifie que les opérateurs ne seront soumis qu’à une évaluation annuelle de leurs mesures de sécurité et d’intégrité, sauf dans des circonstances exceptionnelles. Cette limitation vise à éviter une surcharge de contrôles tout en garantissant que les opérateurs respectent les normes de sécurité requises. Dans quelles circonstances le ministre chargé des communications électroniques peut-il engager d’autres contrôles ?Le ministre chargé des communications électroniques peut engager d’autres contrôles au cours de la même année civile si les réseaux ou les services de l’opérateur subissent une atteinte à leur sécurité ou une perte d’intégrité ayant un impact significatif sur leur fonctionnement. De plus, si des défauts ou des vulnérabilités dans les mesures de sécurité et d’intégrité des installations, réseaux ou services de l’opérateur ont été constatés lors d’un précédent contrôle effectué durant la même année, cela peut également justifier l’engagement d’un contrôle supplémentaire. Ces dispositions visent à renforcer la sécurité des réseaux et à protéger les utilisateurs contre les risques potentiels. |
des dispositions du a du I de l’article L. 33-1 et notamment celles prises pour assurer la sécurité de son réseau
et de ses services à un niveau adapté au risque existant, pour assurer l’intégrité de son réseau et garantir la
continuité des services fournis.
Un seul contrôle peut être engagé par année civile pour un même réseau ou un même service. Toutefois,
le ministre chargé des communications électroniques peut engager d’autres contrôles lorsque les réseaux
ou les services de cet opérateur font l’objet, au cours de cette même année, d’une atteinte à leur sécurité
ou d’une perte d’intégrité ayant un impact significatif sur leur fonctionnement ou lorsque des défauts ou
des vulnérabilités dans les mesures prises pour assurer la sécurité et l’intégrité des installations, réseaux ou
services de l’opérateur ont été constatés à l’occasion d’un précédent contrôle intervenu au cours de la même
année civile.
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