Réglementation sur l’Octroi d’Autorisation par l’Autorité de Régulation des Communications Électroniques : Silence Valant Acceptation pour les Services de Correspondance

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Réglementation sur l’Octroi d’Autorisation par l’Autorité de Régulation des Communications Électroniques : Silence Valant Acceptation pour les Services de Correspondance

Quelles sont les conditions d’octroi d’une autorisation selon l’article R1-2-5 du Code des postes et des communications électroniques ?

L’octroi de l’autorisation est soumis à une décision expresse de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse. Cela signifie que pour qu’une demande d’autorisation soit validée, l’Autorité doit émettre une décision claire et formelle. Cette exigence vise à garantir que toutes les demandes sont examinées de manière rigoureuse et que les opérateurs respectent les normes établies par la réglementation en vigueur.

Que se passe-t-il si l’Autorité ne répond pas dans un délai de deux mois pour certaines demandes ?

Pour les demandes qui concernent exclusivement les services d’envois de correspondance transfrontalière, ainsi que les services d’envois de correspondance intérieure offerts par les porteurs et les vendeurs colporteurs de presse, le silence de l’Autorité pendant plus de deux mois est interprété comme une décision d’acceptation. Ce délai commence à courir à partir de la réception par le demandeur d’une lettre recommandée, qui l’informe que son dossier est complet. Si cette lettre n’est pas reçue, le délai de deux mois débute à l’expiration d’un délai de 20 jours ouvrables, prévu pour l’examen initial du dossier. Cela permet aux demandeurs d’obtenir une autorisation même en l’absence de réponse explicite de l’Autorité, favorisant ainsi la fluidité des opérations dans le secteur.

Comment l’Autorité de régulation informe-t-elle le public des autorisations délivrées ?

L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse a l’obligation de publier et de tenir à la disposition du public une liste des autorisations qu’elle a délivrées. Cette liste inclut des informations sur l’objet de chaque autorisation. Cette transparence vise à informer le public et les acteurs du marché sur les opérateurs autorisés, contribuant ainsi à une meilleure régulation et à une concurrence équitable dans le secteur des communications électroniques et des services postaux.

Source :
Article R1-2-5 du Code des postes et des communications électroniques
L’octroi de l’autorisation fait l’objet d’une décision expresse de l’ Autorité de régulation des communications
électroniques, des postes et de la distribution de la presse.

Toutefois, pour les demandes portant exclusivement sur les services d’envois de correspondance
transfrontalière, ainsi que sur les services d’envois de correspondance intérieure incluant la distribution
offerts par les porteurs et les vendeurs colporteurs de presse, le silence gardé pendant plus de deux mois par
l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse vaut
décision d’acceptation. Ce délai court à compter de la réception par le demandeur de la lettre recommandée
mentionnée à l’article R. 1-2-4, l’informant que son dossier est complet, ou, à défaut, à l’expiration du délai
de 20 jours ouvrables prévu au même article.

L’ Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse
publie et tient à la disposition du public la liste des autorisations qu’elle a délivrées, avec l’indication de leur
objet.


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