Quelle est la composition de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse ?L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse est une autorité administrative indépendante composée de sept membres. Ces membres sont nommés en raison de leur qualification dans les domaines économique, juridique et technique, spécifiquement liés aux communications électroniques, aux postes, à la distribution de la presse et à l’économie des territoires. Le président de l’Autorité est nommé par décret du Président de la République, tandis que deux membres sont également nommés par décret du Président de la République, deux autres par le Président de l’Assemblée nationale et deux par le Président du Sénat. La nomination des membres se fait à la suite d’une procédure de sélection ouverte et transparente. Quelles sont les règles concernant la parité au sein de l’Autorité ?L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse doit respecter des règles de parité. En effet, l’écart entre le nombre de femmes et le nombre d’hommes parmi les membres de l’Autorité ne peut être supérieur à un. De plus, pour la nomination des membres autres que le président, le nouveau membre doit être du même sexe que celui auquel il succède. Ces dispositions visent à garantir une représentation équilibrée des sexes au sein de l’Autorité. Comment se déroule le renouvellement des membres de l’Autorité ?Le renouvellement des membres de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse se fait par tiers tous les deux ans pour les membres nommés par décret. Cela signifie qu’un tiers des membres est remplacé tous les deux ans, permettant ainsi une continuité tout en intégrant de nouveaux membres au sein de l’Autorité. Il est important de noter que le mandat des membres n’est pas renouvelable, ce qui contribue à la rotation des membres et à l’apport de nouvelles perspectives. Quelles sont les conditions de délibération de l’Autorité ?L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse ne peut délibérer en formation plénière que si au moins cinq de ses membres sont présents. Pour la formation restreinte, qui est chargée de prononcer des sanctions, au moins deux membres doivent être présents. Lorsqu’elle délibère en formation de règlement des différends, de poursuite et d’instruction, l’Autorité doit avoir au moins trois membres présents. Quelle que soit la formation, les décisions sont prises à la majorité des membres présents. Quelles sont les restrictions concernant la participation des membres de la formation restreinte ?Les membres de la formation restreinte ne peuvent pas participer aux délibérations et décisions de l’Autorité adoptées dans le cadre de plusieurs articles spécifiques, notamment ceux relatifs aux sanctions et aux mesures conservatoires. Ils ne siègent pas lors de la délibération des mesures conservatoires mentionnées dans le code et dans la loi relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux. Cette restriction vise à garantir l’impartialité et l’objectivité des décisions prises par l’Autorité. Quel est l’âge limite pour la nomination des membres de l’Autorité ?Les membres de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse ne peuvent être nommés au-delà de l’âge de soixante-cinq ans. Cette disposition vise à assurer que les membres de l’Autorité sont en mesure de remplir leurs fonctions de manière efficace et dynamique, tout en permettant une certaine fraîcheur et un renouvellement au sein de l’organe de régulation. |
une autorité administrative indépendante composée de sept membres nommés en raison de leur qualification
économique, juridique et technique, dans les domaines des communications électroniques, des postes,
de la distribution de la presse et de l’économie des territoires pour un mandat de six ans. Le président est
nommé par décret du Président de la République. Deux membres sont nommés par décret du Président de la
République. Deux membres sont nommés par le Président de l’Assemblée nationale et deux par le Président
du Sénat. Les membres de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la
distribution de la presse sont nommés à la suite d’une procédure de sélection ouverte et transparente.
Parmi les membres de l’autorité, l’écart entre le nombre de femmes et le nombre d’hommes ne peut être
supérieur à un. Pour la nomination des membres autres que le président, le nouveau membre est de même
sexe que celui auquel il succède.
Les membres de l’autorité nommés par décret sont renouvelés par tiers tous les deux ans.
En formation plénière, l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la
distribution de la presse ne peut délibérer que si cinq au moins de ses membres sont présents.
La formation restreinte est chargée de prononcer les sanctions dans les conditions prévues aux articles L. 5-3,
L. 36-11 du présent code et à l’article 24 de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises
de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques ainsi que dans celles prévues au
second alinéa du III de l’article 30 et aux quatre derniers alinéas du II de l’article 37 de la loi n° 2024-449
du 21 mai 2024 visant à sécuriser et à réguler l’espace numérique. Elle est composée des trois membres le
plus récemment nommés à l’Autorité, à l’exception du président de l’Autorité. Elle ne peut délibérer que si au
moins deux de ses membres sont présents. Les personnes assistant les membres de la formation restreinte ne
peuvent être choisies parmi celles ayant participé à la préparation des actes de poursuite et d’instruction.
Les membres de la formation restreinte ne prennent pas part aux délibérations et décisions de l’Autorité
adoptées au titre des I et II de l’article L. 5-3, des articles L. 5-4, L. 5-5, L. 5-9 et L. 32-4, de l’article L.
36-8 et des I et II de l’article L. 36-11. Dans les mêmes conditions, ils ne prennent pas part aux délibérations
et décisions de l’autorité adoptées au titre de l’article 20, du 1° de l’article 24 et de l’article 25 de la loi n°
47-585 du 2 avril 1947 précitée. Ils ne siègent pas non plus lors de la délibération des mesures conservatoires
mentionnées au IV de l’article L. 36-11 du présent code et à l’article 22 de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947
précitée.
Lorsqu’elle délibère en formation de règlement des différends, de poursuite et d’instruction, hors de la
présence des membres de la formation restreinte, au titre des I et II de l’article L. 5-3, des articles L. 5-4,
L. 5-5, L. 5-9 et L. 32-4, de l’article L. 36-8 et des I et II de l’article L. 36-11 du présent code et au titre
de l’article 20, du 1° de l’article 24 et de l’article 25 de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 précitée, l’Autorité
ne peut délibérer que si trois de ses membres sont présents. Les mêmes règles s’appliquent lors de la
délibération de mesures conservatoires en application du IV de l’article L. 36-11 du présent code et de
l’article 22 de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 précitée.
La formation de règlement des différends, de poursuite et d’instruction est compétente pour exercer la
mission mentionnée au 12° de l’article L. 36-7, dans les conditions prévues à l’article L. 36-14.
Quelle que soit sa formation, l’Autorité délibère à la majorité des membres présents.
Le mandat des membres de l’autorité n’est pas renouvelable.
Les membres de l’autorité ne peuvent être nommés au-delà de l’âge de soixante-cinq ans.
Laisser un commentaire